201 TRIBUNAL CANTONAL 268 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 416CC; 106 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Buchillon, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 1 er octobre 2009 dans la cause concernant la tutelle de A.M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 avril 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de A.M., domiciliée à Pully mais résidant à l'Etablissement médico-social (ci-après: EMS) Château de la Rive, à Lutry et nommé H., domicilié à Buchillon, en qualité de tuteur. Dans ses considérants, la justice de paix a estimé que, compte tenu de l'état de santé de A.M.________ qui souffrait d'une démence de type Alzheimer et d'une maladie de Parkinson et compte tenu des désaccords entre les héritiers, B.M.________ et N.________ dans le cadre de la succession de feu l'époux de la pupille, l'institution d'une mesure de tutelle volontaire était nécessaire afin de protéger efficacement les intérêts de celle-ci. La désignation de H., ancien membre de la direction de la société [...] en qualité de tuteur de A.M. faisait suite à la proposition des enfants de celle-ci. A.M.________ est décédée le 25 octobre 2005. Par décision du 23 novembre 2005, la justice de paix a levé la mesure de tutelle instituée à forme de l'art. 372 CC en faveur de A.M.________ et libéré H.________ de son mandat de tuteur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remises de biens. Par lettre du 13 août 2009 adressée à la justice de paix, H.________ a expliqué qu'il était dans l'impossibilité de fournir un rapport détaillé plus de trois ans et demi après le terme de sa mission de tuteur. Il a également produit une note d'honoraires et de frais et débours datée du 12 août 2009 au terme de laquelle il sollicitait le paiement de la somme de 14'900 fr. à titre d'honoraires et de 340 fr. à titre de frais et débours. Il a précisé avoir consacré 59,75 heures à son mandat au tarif de 250 francs de l'heure.
3 - Par lettre du 12 septembre 2009, adressée à la justice de paix, B.M.________ et N.________ ont accepté de dispenser H.________ d'établir un compte final et ont contesté la note d'honoraires et de frais de ce dernier. Par décision du 1 er octobre 2009, communiquée le 13 octobre 2009, la justice de paix a dispensé H.________ de l'établissement d'un compte final pour la période du 6 avril au 25 octobre 2005 dans le cadre de la tutelle de A.M.________ (I), alloué à celui-ci une rémunération de 1'000 fr., débours compris, pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte d'emblée motivé du 16 octobre 2009, H.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que la somme de 15'240 fr., débours compris, lui soit allouée à titre de rémunération, subsidiairement, tout autre somme que la Chambre des tutelles jugera équitable compte tenu des circonstances. Il a fait valoir que le nombre d'heures qu'il avait facturé dans le cadre du mandat de tutelle n'était pas contesté dans la décision attaquée, que le tarif horaire requis par 250 fr. dans sa note du 12 août 2009 n'avait rien d'excessif compte tenu de ses qualifications professionnelles, que ce sont justement ses compétences professionnelles qui avaient amené les héritiers de la pupille à solliciter sa désignation en qualité de tuteur alors même qu'il n'était pas domicilié au le for tutélaire. Il a contesté avoir fourni des services ou accompli des actes n'entrant pas dans le cadre du mandat de tutelle confié. Il a produit un bordereau de neuf pièces, en particulier la correspondance échangée avec la justice de paix et les héritiers de sa pupille. Dans son mémoire ampliatif du 19 novembre 2009, H.________ a, avec suite de frais et dépens, confirmé les conclusions de son acte du 16 octobre 2009. Il a en particulier rappelé avoir été approché et pressenti par l'avocat de l'un des héritiers en raison de ses fonctions antérieures de membre de la direction de la société [...], société fiduciaire qui était depuis des années mandataire de sa pupille et de feu son mari, qu'il lui avait été demandé par les héritiers d'accepter cette mission nonobstant le fait qu'il
4 - n'était ni un proche de la pupille ni domicilié dans le for tutélaire, que dès lors il avait agi en tant que professionnel tiers et que l'institution de cette tutelle avait profité aux héritiers, alors en conflit, qui se sont financièrement protégés l'un de l'autre. Dans leur mémoire du 2 décembre 2009, N.________ et B.M.________ ont conclu au rejet du recours de H.________ faisant valoir que la désignation de celui-ci avait été le fait de la justice de paix et ont contesté le nombre d'heures consacrées au mandat de tutelle de leur mère. Ils ont produit un bordereau de huit pièces. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du tuteur pour son activité dans le cadre de la tutelle de A.M.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
5 - tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des mémoires du recourant et des héritiers de la pupille, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417 al. 2 CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.M.. Le recourant, ainsi que les héritiers de la pupille, ont pu s'exprimer par écrit au sujet de la rémunération allouée par l'autorité tutélaire pour l'activité déployée par le tuteur dans le cadre de son mandat, de sorte que le droit d'être entendu de H., B.M.________ et N.________ a été respecté.
6 - La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il convient d'examiner le recours au fond. 3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
7 - Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque le pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu (ATF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 et réf. citées). L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF précité). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que l'indemnité allouée inclut la TVA. b) En l'espèce, la justice de paix a considéré dans sa décision du 1 er octobre 2009 que H.________ n'avait pas été désigné en fonction de ses qualifications professionnelles et n'avait pas fourni à sa pupille de services propres à cette activité, de sorte que sa rémunération devait être calculée sur la base de la circulaire n° 4. H.________ conteste cette décision en faisant valoir qu'il a été nommé en qualité de tuteur de A.M.________ en raison de ses compétences professionnelles et suite à la demande des héritiers de celle-ci. Il expose avoir été recommandé par le directeur de la société [...], au sein de laquelle il a été membre de la direction jusqu'à sa retraite anticipée, indiquant que cette société avait été à plusieurs reprises mandatée par la
8 - pupille et feu son époux. Il fait valoir qu'il n'est pas domicilié dans le for tutélaire ce qui démontre les véritables raisons pour lesquelles il a été nommé; l'institution de cette tutelle devrait profiter aux héritiers, opposés sur certains points de la succession de leur père, qui se sont financièrement protégés l'un de l'autre, de sorte qu'il était adéquat qu'un tarif horaire tenant compte de ses qualifications d'expert comptable soit appliqué à sa rémunération dans le cadre du mandat de tutelle de A.M.. Cette argumentation est pertinente. La cour de céans considère ainsi que H. a été désigné en raison de ses compétences professionnelles, aux fins de jouer un rôle qui était autant un rôle d'arbitre, en particulier entre les enfants de la pupille, qu'un rôle de tuteur et doit en conséquence être rémunéré, contrairement à ce qu'a retenu la justice de paix dans sa décision du 1 er octobre 2009, en fonction de ses compétences professionnelles. La décision attaquée doit donc être réformée. c)Il reste à fixer le tarif horaire qui devra être pris en compte dans le cadre du calcul de la rémunération de H.. Ce dernier a fixé son tarif à l'heure dans sa note d'honoraires du 12 août 2009 à 250 fr. Les recommandations concernant les honoraires de la Chambre Fiduciaire Suisse des experts comptables fiduciaires et fiscaux du 18 novembre 2002 prévoient pour les travaux non complexes une rémunération horaire de 130 à 160 fr. pour un fondé de pouvoir et de 160 à 240 fr. pour un sous-directeur. En l'espèce, H. est un ancien sous-directeur qui est devenu indépendant et qui travaille à son domicile. Un montant de l'ordre de 200 fr. de l'heure, tenant notamment compte de l'augmentation du coût de la vie entre 2002 et 2005, est adéquat. C'est donc ce montant, et non le tarif de 250 fr. qui semble quelque peu exagéré, qui doit être retenu dans le cadre du calcul de la rémunération du recourant.
9 - d) Le nombre d'heures que le recourant dit avoir consacrées à l'exécution de son mandat, soit 59, 75 heures, semble également excessif, compte tenu de la mission qui lui a été confiée par la justice de paix, soit s'occuper des questions administratives et financières de la pupille placée en EMS et incapable de discernement. La liste des opérations figurant dans la note d'honoraires du 12 août 2009 est sommaire et ne permet pas de justifier le nombre d'heures indiqué par le recourant. Il faut cependant tenir compte du fait que les conflits entre les deux enfants de la pupille et certaines opérations discutables, notamment le bail sur la maison familiale tel que proposé par B.M., ont impliqué que la défense des intérêts de la pupille engendrent des discussions et des interventions auprès des enfants, la liste de débours établie par le tuteur démontrant qu'il a dû se déplacer à neuf reprises au total dans le cadre de son mandat. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer le nombre d'heures consacrées à ce mandat à 40 heures et d'allouer en conséquence au recourant une rémunération de 8'000 fr. compte tenu du tarif horaire de 200 fr. Il convient d'ajouter à ce montant le remboursement des débours du recourant, par 50 fr., et des frais par 290 fr, soit la somme de 340 fr. pour les frais et débours. Partant, la rémunération, débours et frais compris, qui doit être attribuée à H. s'élève à 8'340 francs. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée à H.________ pour son activité de tuteur du 6 avril 2005 au 25 octobre 2005 est arrêtée à 8'340 fr., débours compris, à charge de la succession de feue A.M.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5).
10 - Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits d'un quart, en remboursement de ses frais. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II.La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. alloue à H.________ une rémunération de 8'340 fr. (huit mille trois cent quarante francs), débours compris, à la charge de la succession de feue A.M., pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat de tuteur. Elle est confirmée pour le surplus. III.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV.Les intimés N. et B.M., solidairement entre eux, doivent verser au recourant H. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 18 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -M. B.M. et Mme N.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: