205 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.001418-121679 267 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 464 et 489 ss CPC-VD Vu la décision du 10 avril 2012, adressée pour notification le 31 août 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment ordonné la poursuite de l'enquête en modification des relations personnelles de A.T.________ avec sa fille B.T.________, née le [...] 2004 (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Département de psychiatrie du CHUV (II), dit que le droit de visite du père s'exercera provisoirement, durant l'enquête, par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux
2 - principes de fonctionnement de l'établissement applicables au père et à la mère de l'enfant (III), dit que le Point Rencontre déterminera le lieu des visites et en informera les parents, par courrier (IV), ceux-ci étant tenus, dès réception, de prendre contact avec les représentants du Point Rencontre désigné pour organiser un entretien préalablement à la mise en place des visites (V), confirmé la mesure de surveillance judiciaire instituée le 3 novembre 2010 en faveur des enfants mineurs [...] et B.T.________ (VI), confirmé le Service de Protection de la Jeunesse dans son mandat de surveillant des enfants (VII) et statué sur les frais (VIII), vu le recours interjeté par A.T.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que, dans son recours, A.T.________ fait part de ses sentiments sur les modalités d'exercice du droit de visite fixées par l'autorité tutélaire et se demande si elles ne perturbent pas l'équilibre de sa fille, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), que contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ainsi ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD ([Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11] ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte
3 - écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD) et doit contenir des conclusions générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), qu'au demeurant, le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que le recours déposé par A.T.________ ne contient pas de conclusions ni de griefs suffisamment explicites pour permettre à la cour de céans de déterminer ce qu'il conteste précisément ou souhaite voir modifier dans la décision attaquée, que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
4 - qu'en l'espèce, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant, par courrier recommandé du 19 septembre 2012, avec avis de réception, un délai de cinq jours dès réception, pour lui permettre de préciser son recours en indiquant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet, que, n'étant pas conforme aux règles de procédure applicables, le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut-être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art.174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 210.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :