201 TRIBUNAL CANTONAL IR99.010531-121763 266 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss, 383 ch. 4 et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Yvonand, à sa nomination comme curatrice de S., intervenue par décision de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois rendue le 12 juillet 2012. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 12 avril 1999, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de S., né le [...] 1978 et domicilié à Yvonand. Affecté de troubles mentaux, le pupille ne parvenait pas à gérer seul ses affaires courantes. b) A l'exception de quelques périodes de rémission, le pupille a vu son état de santé se dégrader au fil des années. Il ressort en particulier d'un courriel du Juge de paix du cercle de Granges, adressé à la Justice de paix du cercle de Payerne le 10 janvier 2003, que le pupille, qui souffrait notamment, à cette époque, de décompensation lorsqu'il absorbait trop d'alcool, avait quitté le foyer où il séjournait pour revenir habiter chez son père. Les relations entre les deux hommes étaient cependant très tendues. S. se plaisait à narguer son père, lui laissant, par exemple, les plaques électriques de la cuisinière allumées, ou enclenchant la télévision située dans sa chambre à coucher, en même temps qu'il fumait et ouvrait des bouteilles de vin en sa présence, tout en trinquant à sa santé. Les voisins, qui avaient aussi vu le pupille uriner depuis la fenêtre de sa chambre, redoutaient que cette cohabitation forcée n'engendre des actes de violences. Au vu du comportement du pupille, le Juge de paix avait instauré une tutelle provisoire en sa faveur et avait ordonné son expertise psychiatrique. Quelques jours plus tard, un autre épisode avait conduit l'autorité tutélaire à prendre d'urgence des mesures à l'égard de S.________. Informé par le Dr [...], médecin à [...], que l'état de santé de celui-ci était très préoccupant, le Juge de paix avait donné mandat à la gendarmerie de Payerne de le conduire à l'Hôpital psychiatrique [...] et de l'y interner de force. Les praticiens de cet établissement avaient notamment constaté que l'intéressé ne prenait plus ses neuroleptiques, n'avait pas de suivi médical, n'avait pas de domicile, présentait des troubles du comportement et posait un problème social important. Lors de l'audience du 16 janvier 2006 devant le Juge de paix, le curateur du pupille, [...], avait également été amené à se plaindre de
3 - celui-ci. Très angoissé, S.________ le harcelait à n'importe quelle heure de la journée, aussi bien à son domicile qu'à son poste de travail, et le privait finalement de la disponibilité qui lui était nécessaire pour mener à bien sa mission; [...] ne parvenait plus à faire face à la situation et demandait à être relevé de son mandat. Le 26 novembre 2011, le pupille avait une nouvelle fois dû être hospitalisé d'office dans le Département de psychiatrie [...]. Selon le courrier adressé à l'autorité tutélaire par les docteurs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant de ce département, l'intéressé, qui souffrait depuis des années de schizophrénie paranoïde, avait rechuté, victime d'une décompensation psychotique aiguë. Il présentait un tableau psychotique avec des troubles du cours de la pensée, des hallucinations auditives et des idées délirantes de persécution. L'hospitalisation ordonnée avait pour objectif de stabiliser la phase aiguë de la maladie et d'élaborer le projet de soutien psychosocial qui serait mis en place pour S.________ en ambulatoire. Le 2 mai 2012, une proche du pupille, [...], a fait part de ses inquiétudes à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. D'après ses déclarations, l'intéressé, qui avait dû être interné par la police à la fin de l'année précédente, avait été autorisé à sortir à la condition d'avoir un suivi médical; toutefois, il ne respectait pas le processus thérapeutique mis en place et refusait de rencontrer les professionnels en psychiatrie chargés d'assurer son suivi. Retourné vivre chez son père, le pupille déstabilisait complètement celui-ci, faisant preuve de violence à son égard et détruisant du matériel. Le 21 mai 2012 encore, une nouvelle intervention de la Gendarmerie de Lausanne a été nécessaire. Cette fois, les gendarmes dépêchés sur place ont été avisés par le père que le fils avait quitté les lieux à pied, à travers champs, en hurlant. Environ vingt minutes plus tard, le pupille était réapparu en criant et en tenant des propos incohérents. Conduit au poste du centre de gendarmerie, il avait été examiné par le médecin de garde [...], qui avait consigné, dans un certificat médical, que le patient était connu pour une schizophrénie paranoïde, qu'il avait été hospitalisé trois fois en milieu psychiatrique – dont une durant une période récente –, qu'il présentait un état délirant paranoïde et que cet état entraînait une mise en danger pour lui-même et
4 - pour autrui avec des idées hétéroagressives fluctuantes. Le Dr [...] avait ordonné l'hospitalisation d'office du pupille au Centre de psychiatrie [...], à [...]. c) Par décision du 11 juillet 2012, adressée pour notification le 9 août 2012, la Justice de paix a nommé H.________ comme curatrice du pupille. d) Le 8 août 2012, le Juge de paix a procédé à l'audition du pupille ainsi qu'à celle de sa mère. Invité à s'exprimer, le pupille a déclaré qu'il était différent des autres, qu'il avait été interné nonante-six jours pour rien, qu'un infirmier en psychiatrie venait le voir deux fois par semaine, "pour rien", qu'un suivi psychiatrique était inutile puisqu'il ne s'entendait pas avec les professionnels de la santé et qu'il ne pouvait plus demeurer à Yvonand, se faisant quotidiennement insulter et se sentant persécuté. Sa mère a ajouté que la sensation de rejet ressentie par son fils résultait en grande partie de son délire et que, s'il se faisait, notamment, contrôler plus fréquemment par la police, c'était en raison de son comportement particulier. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard du pupille. e) Par lettre du 10 août 2012, H.________ a fait opposition à sa désignation comme curatrice du pupille. Elle a indiqué être la mère de deux enfants, âgés de cinq et huit ans, et devoir porter une grande attention au cadet qui était suivi en logopédie pour un bégaiement important. Par ailleurs, elle s'occupait plusieurs fois par semaine de sa mère, âgée de huitante et un ans et de santé fragile, assurant la gestion de ses affaires courantes, faisant ses commissions ainsi que ses lessives et répondant quotidiennement au téléphone. En outre, elle travaillait à 68 % et était très active dans le domaine associatif. B.Dans sa séance du 13 septembre 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a confirmé la nomination de l'opposante en
5 - qualité de curatrice du pupille et transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, H.________ a confirmé son opposition, réitérant ses précédents motifs de contestation et insistant sur le fait que la charge que représentait sa mère exigeait beaucoup de temps et d'énergie. Elle a précisé que l'état de santé physique et psychique de l'intéressée était instable depuis le décès de son père, survenu huit ans plus tôt, que, selon le psychiatre, elle aurait dû faire l'objet d'une curatelle en raison de troubles mentaux, que ses frères et elle-même s'y étaient opposés, estimant qu'il n'appartenait pas à autrui de se charger d'un membre de la famille et que, depuis lors, elle s'occupait seule de sa mère, l'un de ses frères s'étant entre-temps établi en France et l'autre étant devenu indépendant. E n d r o i t : 1.a) H.________ s'oppose à sa nomination en qualité de curatrice du pupille, faisant valoir qu'au regard du nouveau droit de la protection de l'adulte, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2013, de lourdes charges professionnelles et familiales peuvent constituer de justes motifs de dispense d'une charge tutélaire. Comme l'opposante l'indique, le nouveau droit évoqué, particulièrement les art. 400 nCC relatifs au curateur, ne s'appliquera qu'à partir du 1 er janvier 2013. L'opposition formée étant encore examinée au courant de l'année 2012, c'est donc sous l'empire des normes actuellement en vigueur, savoir les art. 379ss CC essentiellement, que la Cour de céans devra statuer. b) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
6 - s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, H.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice du pupille, invoquant ses obligations personnelles et professionnelles. Elle allègue en particulier s'occuper de sa mère dans une proportion assimilable à celle que peut impliquer une tutelle particulièrement importante au sens de l'art. 383 ch. 4 CC et se prévaut de son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/ Murer, op. cit., n. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, l'opposante explique avoir la charge de sa mère, qui est âgée de huitante et un ans et dont la santé physique et psychique est instable depuis le décès de son père, survenu huit ans plus tôt. Elle précise que, déjà à l'époque de la disparition du défunt, le psychiatre qui soignait l'intéressée avait préconisé l'instauration d'une mesure tutélaire en sa faveur, mais que ses frères et elle-même s'y étaient opposés, considérant qu'il n'appartenait pas à un tiers de s'occuper d'un membre de la famille. Depuis lors et l'un de ses frères s'étant entre-temps établi en France, l'autre étant devenu indépendant, elle s'occupe seule de sa mère, assurant la gestion de ses affaires courantes et lui fournissant une aide personnelle par l'exécution de nombreuses tâches diverses, telles que celles de lui faire ses courses ou ses lessives. Selon l'opposante, s'occuper de sa mère lui prend une part très importante de son temps libre et nécessite une grande énergie. L'opposante n'a pas été officiellement investie d'un mandat tutélaire à l'endroit de sa mère. Toutefois, l'importance des tâches qu'elle
8 - accomplit et le temps qu'elle lui consacre peuvent constituer, dans une certaine mesure, une charge tutélaire comparable à celle que peut représenter une tutelle particulièrement absorbante, telle que celle visée par l'art. 383 ch. 4 CC. L'opposante est par conséquent fondée à se faire dispenser du mandat de curatelle confié et le peut d'autant plus que l'ensemble des circonstances personnelles qu'elle invoque, eu égard à la complexité de la situation du pupille, constitue également, comme on le verra ci-dessous, un cas d'inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC (cf. infra c. 3b). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (RDT 1972
9 - p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit., n. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, outre qu'elle s'occupe de sa mère dans une proportion comparable à celle que peut impliquer une tutelle particulièrement importante, l'opposante a la charge de deux enfants, âgés de cinq et sept ans, le cadet souffrant d'un bégaiement important qui serait lié, selon la thérapeute qui le soigne, aux absences répétées de sa mère. L'opposante exerce aussi un travail à 68 % et participe à des activités associatives. A la lecture des pièces au dossier, il apparaît également que la situation du pupille, dont la curatelle a été confiée à l'opposante, est complexe : S.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde depuis de longues années; il peut également présenter des états délirants, avoir un comportement violent et a dû être interné d'office à de réitérées reprises. Depuis le 8 août 2012, il fait l'objet d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance, dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans la mesure où la situation du pupille exige une grande disponibilité du curateur, voire l'assistance d'un curateur professionnel (art. 97a LVCC), on voit difficilement comment l'opposante, qui a déjà de lourdes charges à assumer, pourrait exercer le mandat de curatelle qui lui a été attribué conformément aux intérêts du pupille.
10 - Dès lors que l'ensemble de ces circonstances constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation de l'opposante en qualité de curatrice, il se justifie par conséquent, également pour cette raison, de dispenser l'intéressée du mandat de curatelle confié. 4.En définitive, l'opposition formée par H.________ est admise et sa désignation en qualité de curatrice de S.________ annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La décision de H.________ en qualité de curatrice de S.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
11 - Le président :La greffière : Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H.________ et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
12 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :