201 TRIBUNAL CANTONAL LN12.020589-121290 265 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 CC ; 399 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Y., à Boudry, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2012 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille mineure B.Y.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.Y., née le [...] 2000, est la fille d’V., anciennement [...], et de A.Y.. Par jugement du 28 avril 2006, le Président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment prononcé le divorce des époux [...]. La garde et l’autorité parentale sur B.Y. ont été attribuées à la mère. Le 22 mai 2012, A.Y.________ a déposé auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal une « requête urgente en retrait de l’autorité parentale ». Il a en substance allégué avoir récemment appris qu’V., domiciliée à [...], projetait de partir en mission humanitaire au Tchad pour quatre ans, en y emmenant leur fille B.Y., et craindre pour la sécurité de cette dernière. Il a notamment conclu, principalement, à ce que le retrait de l’autorité parentale d’V.________ sur l’enfant B.Y.________ soit prononcé (3), à ce qu’interdiction soit faite à V.________ de se rendre au Tchad avec l’enfant B.Y., sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ou d’une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (4), à ce que le dépôt immédiat auprès du greffe de tous les passeports et documents d’identité de l’enfant B.Y. ou de tout autre document de voyage permettant de se rendre au Tchad soit ordonné (5), à ce que ladite interdiction ainsi que l’entier du dispositif soient signalés à l’ensemble des douanes du pays, voire de l’Espace Schengen, si cela est possible (6) et à ce que l’autorité parentale sur B.Y.________ lui soit provisoirement attribuée (7). Subsidiairement, il a conclu à ce que toute autre mesure de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) propre à protéger l’intégrité corporelle et l’intérêt de B.Y.________ soit prise (8) et à ce qu’un tuteur ad hoc soit nommé en faveur de cette dernière, conformément à l’art. 311 al. 2 CC, ou un curateur si des mesures au sens des art. 307, 308 ou 310 CC sont prises (9), V.________ étant, en tout état
3 - de cause, condamnée à tous frais et dépens (10). Il a produit des pièces, soit notamment un extrait du site internet du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) du 10 mai 2012 présentant les « Conseils aux voyageurs Tchad » valables jusqu’à cette date. Ce document indiquait qu’il était déconseillé de se rendre dans ce pays. La situation y était tendue et peu sûre, l’évolution étant incertaine. L’écriture précitée a été transmise le 24 mai 2012 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) comme objet de sa compétence. Le 30 mai 2012, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé les père et mère, ainsi que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale d’V.________ sur sa fille B.Y., confiée à ce service. Elle a en outre demandé au SPJ de lui faire savoir sans tarder s'il estimait que des mesures urgentes devaient être prises, compte tenu du départ de la mère et de l’enfant au Tchad prévu en août 2012 au plus tard, pour une durée de quatre ans. Par courrier du 14 juin 2012, le SPJ a indiqué à la justice de paix qu'il lui fallait en règle générale quatre mois pour établir son rapport, mais que si les circonstances l'exigeaient, il ne manquerait pas de prendre contact plus tôt avec l'autorité tutélaire. Dans sa réponse du 26 juin 2012, V. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Elle a notamment allégué que B.Y.________ allait intégrer le lycée français [...] de N’Djamena, homologué par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (ci-après : AEFE) et qu’elle pourrait continuer à pratiquer l’équitation, son loisir favori. Elle a produit un bordereau de pièces, relatives entre autres au lycée précité – qui accueille des élèves français et d’autres nationalités – et à un centre équestre. Il ressort en outre d'un courriel du 14 mai 2012 qu'V.________ a notamment indiqué à A.Y.________ que « Comme tu le sais, nous nous apprêtons à partir cet été pour le
4 - Tchad et je me dois de compléter les infos que je t’avais déjà partiellement données en septembre dernier par rapport à B.Y.________ (..). En effet, comme tu le sais, nous sommes engagés pour un travail de développement à N’Djamena dès le mois d’aout (sic). B.Y.________ se réjouit de vivre ce temps et nous l'avons préparé d'ailleurs pour qu'il puisse être épanouissant pour elle (...) ». Dans ce même message électronique, V.________ a fait part à A.Y.________ des éléments relatifs à la prise en charge scolaire et au lieu de vie de B.Y.. A.Y. et V., assistés de leur conseil respectif, ainsi que [...], assistant social auprès du SPJ, ont été entendus par la juge de paix lors de l’audience du 27 juin 2012. A.Y. a confirmé ses conclusions. Admettant ne pas toujours avoir été un père modèle, il a indiqué se faire du souci pour la sécurité de sa fille en cas de départ pour le Tchad. V.________ a précisé que celui-ci était prévu pour le 6 août 2012. Le représentant du SPJ, qui avait rencontré une fois les parents et l'enfant, a pour sa part notamment déclaré que B.Y.________ connaissait le projet de départ au Tchad et y semblait acquise. Si l’enfant restait en Suisse, elle ne vivrait probablement pas auprès de son père, mais d’une tante, et une mise sous tutelle de la mineure serait alors envisagée. Le lien psycho- affectif de B.Y.________ serait mis à mal par le peu d’attaches familiales en Suisse. Elle serait privée des relations avec sa mère et son beau-père, avec lesquels elle a un noyau familial. Elle se trouvait au centre de tensions et dans une situation de conflit de loyauté, mais avait choisi de partir au Tchad. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée aux parties pour notification le 12 juillet 2012, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête urgente en retrait de l'autorité parentale déposée le 22 mai 2012 par Me David Freymond au nom de A.Y.________ (I), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., frais d'enquête compris, à la charge du dénonçant A.Y.________ (III).
5 - B.Par acte du 13 juillet 2012, A.Y.________ a déposé un « recours urgent » contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « Principalement :
7 - évoqué la possibilité qu’elle aille vivre chez une sœur d’V.________ et n’ayant pas exclu la nomination d’un tuteur. Ainsi, B.Y.________ devrait, dans un cas comme dans l’autre, être déracinée et s’éloigner de son environnement actuel. B.Y., âgée de douze ans, s'était au demeurant clairement et librement exprimée sur son souhait de partir au Tchad et avait dit s'en réjouir. Dans une écriture intitulée « Déterminations et mesures superprovisionnelles » du même jour, l’intimée V. a conclu, à titre des mesures préprovisonnelles et sous suite de frais et dépens, à la révocation avec effet immédiat des mesures superprovisionnelles prises le 19 juillet 2012 par le Président de la Chambre des tutelles (I). Toujours au même titre et reconventionnellement, elle a conclu, principalement, à ce qu’il soit dit qu’elle est autorisée à partir le 5 août 2012 avec B.Y.________ au Tchad (II) et, subsidiairement, à ce que ce départ soit subordonné à son engagement à revenir immédiatement en Suisse avec B.Y.________ en fonction de l’issue de la procédure de recours à intervenir (III) et, en cas de rejet de la conclusion I, que des mesures de sûreté au sens de l’art. 265 al. 3 CPC d’un minimum de 15'000 fr. soient prononcées (IV). Au titre des mesures provisionnelles et du recours, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans l’acte du 13 juillet 2012. Dans un courrier d'accompagnement, elle a requis, en vue d'une éventuelle audience, l'audition de cinq témoins. Elle a en outre produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait le courriel adressé le 24 juillet 2012 à son conseil par [...], employé du Bureau de la Coopération suisse au Tchad, entité rattachée à la Direction du développement et de la coopération du DFAE. Selon ce document, la situation sécuritaire dans ce pays pouvait – actuellement – être considérée comme calme, la situation politique ne pouvant toutefois pas être jugée entièrement stable. Au lycée [...] et au centre équestre, il n’y avait en ce moment pas de risques particuliers demandant des mesures de sécurité spécifiques. Il existait avec l’Ambassade de France un dispositif de sécurité pour les ressortissants suisses, qui définissait clairement les mesures à prendre en cas de dégradation de la situation sécuritaire. Il ressort en outre d’un second courriel de [...] du 25 juillet 2012 que, même si pour la période
8 - 2009-2012 un retour au calme et une certaine stabilité sécuritaire pouvaient être notés, le système de sécurité actuel était maintenu. On ne pouvait selon lui certainement pas parler d’une situation de crise au Tchad. L’intimée a en outre produit les contrats de travail la liant elle et son époux à [...] (ci-après : [...]), organisation non gouvernementale, pour une période renouvelable allant du 1 er août 2012 au 30 novembre 2016, les quatre mois en Suisse à la fin du séjour étant inclus. Par décision du 26 juillet 2012, le Président de la Chambre des tutelles a révoqué l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 juillet 2012 (I), déclaré irrecevable la requête de mesures préprovisionnelles formée le 25 juillet 2012 par V.________ (II) et dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (III). Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Véronique Fontana. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er août 2012. Dans ses déterminations du 30 août 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Après s’être référé à sa précédente écriture du 25 juillet 2012, il a relevé qu’V.________ avait pris toutes les dispositions pour assurer au mieux le bon déroulement du séjour de B.Y.________ au Tchad, notamment en garantissant à celle-ci la continuité de sa scolarité par le biais de l’AEFE. B.Y.________ serait en outre entourée d’autres enfants d’expatriés et pourrait continuer à s’adonner à l’équitation, son loisir favori. Sur le plan médical, elle avait reçu tous les vaccins prévus et conseillés. Ensuite d’un accord conclu entre les autorités suisses et françaises, les ressortissants helvétiques pouvaient être rapatriés au plus vite en cas de danger. Le SPJ a indiqué que l'enfant était partie prenante de ce départ et ravie de pouvoir vivre une telle expérience. La mère s’était au demeurant engagée
9 - à ce que B.Y.________ revienne chaque année en Suisse durant les vacances d’été, ce qui lui permettrait de voir son père. Dans un courrier du 25 septembre 2012, l’intimée a estimé que les parties avaient largement eu l’occasion d’exprimer leur point de vue et s’en est remise à la cour de céans s’agissant d’un éventuel deuxième échange d’écritures évoqué par le conseil du recourant dans sa correspondance de la veille. Par lettre du 27 septembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a informé le recourant que la procédure écrite était terminée et que la cour était sur le point de statuer. Dès lors que la décision provisoire entreprise, qui rejetait une requête de retrait de l’autorité parentale, était motivée notamment par le fait qu’au regard de la procédure civile vaudoise, un tel retrait ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure provisionnelle, un délai au 8 octobre 2012 a été imparti au recourant pour faire savoir s’il entendait maintenir son recours. Par courrier du 4 octobre 2012, le recourant a déclaré qu'il ne retirait pas son recours et a sollicité une décision de la cour de céans. Le 29 octobre 2012, Me Véronique Fontana a, sur requête, déposé la liste de ses opérations – effectuées par une avocate-stagiaire – et débours. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision provisionnelle du juge de paix rejetant la requête urgente en retrait de l’autorité parentale déposée par le père de l’enfant mineure à l’encontre de la mère. On peut
10 - ainsi considérer que cette décision est intervenue dans le cadre général d’une mesure de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC et 399 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; JT 2011 III 48).
b/aa) Contre une telle décision, un recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce recours, qui s’exerce selon les formes du recours non contentieux (art. 405 CPC-VD) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01]), doit être formé par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 et 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie et 405 CPC-VD), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 ; 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). bb) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme.
11 - Les déterminations de l’intimée et du SPJ, déposées dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). c) Le recourant a pris des conclusions tant provisionnelles que relevant du fond. Par décision du 19 juillet 2012 rendue par la voie de mesures préprovisionnelles, le président de la cour de céans a interdit à l’intimée d’emmener B.Y.________ au Tchad, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et ordonné à la mère de déposer sans délai au greffe de la Chambre des tutelles les passeport et carte d’identité de l’enfant, respectivement tout document permettant à celle-ci de se rendre à l’étranger. Par décision du 26 juillet 2012, ce magistrat a notamment révoqué sa décision du 19 juillet 2012, considérant que B.Y.________ devait bénéficier au Tchad d’une scolarisation de bon niveau et que sa mère et le mari de celle-ci étaient engagés dans ce pays dans le cadre d’une mission humanitaire qui assurait un encadrement adéquat. Les informations publiées sur le site du DFAE s’adressaient de manière générale aux voyageurs et ne visaient pas directement les organisations humanitaires, qui prenaient des mesures de précaution particulières. Le Bureau de la coopération suisse du DFAE au Tchad estimait que la situation dans ce pays pouvait actuellement être considérée comme calme, même si des risques en matière de sécurité n’étaient pas exclus. Des mesures de protection urgentes en faveur de B.Y.________ ne paraissaient ainsi pas nécessaires et l’intérêt que celle-ci suive sa mère, qui avait pris des dispositions pour émigrer au Tchad dès le début de l’année au su du recourant, prévalait sur l’intérêt du père à empêcher un départ de l’enfant avant l’issue de la procédure. Le recourant a ainsi pu faire réexaminer les points relatifs aux mesures provisoires visant à empêcher le départ de l’enfant au Tchad. Dès lors que B.Y.________ a dans l’intervalle quitté la Suisse, la cour de céans constate que les conclusions provisionnelles prises sous chiffres 4, 5 et 6 par le recourant n’ont plus d’objet. Quoi qu'il en soit, les considérations développées dans la décision du Président de la
12 - Chambre des tutelles du 26 juillet 2012, fondées sur les pièces produites en première et seconde instance, conservent toute leur pertinence. En conséquence, le recours ne porte plus que sur la question du retrait de l’autorité parentale de l’intimée sur B.Y.________, soit sur la conclusion 3, les autres mesures provisoires semblant – au vu de l’articulation des conclusions du recourant dont la recevabilité de certaines d'entre elles paraît douteuse – en découler. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
13 - première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC- VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, B.Y.________ étant domiciliée chez sa mère – seule détentrice de l'autorité parentale – à [...] au moment de l’ouverture de la procédure, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était, sur le principe, compétente pour rendre la décision provisionnelle querellée. Cette magistrate a procédé à l'audition des père et mère lors de son audience du 27 juin 2012, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. L'enfant B.Y.________, née le [...] 2000 et âgée de douze ans, n'a pas été auditionnée par la juge de paix. Son avis a toutefois été auparavant recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295), ce d'autant plus que la procédure en est au stade provisionnel.
14 - 3.Conformément à la conclusion du recourant, il convient d'examiner la question du retrait provisoire de l'autorité parentale de l'intimée sur sa fille. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC, soit notamment le retrait du droit de garde – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e
éd. 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd. 2009, n. 1184, p. 681). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). b/aa) En l’espèce, la juge de paix a, conformément à l’art. 400 CPC-VD, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de l’intimée sur sa fille et confié cette mission au SPJ. La procédure est en cours et si la justice de paix devait estimer, après cette enquête et le préavis du Ministère public, qu’une autre mesure est insuffisante, elle transmettra alors le dossier à la cour de céans, autorité compétente pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale (cf. art. 399a CPC-VD). En tant qu’il faudrait comprendre des conclusions du recourant qu’il demande le
15 - retrait définitif de l’autorité parentale, le recours serait prématuré et irrecevable. bb) S’agissant d’un retrait provisoire de l’autorité parentale, le CPC-VD ne prévoit pas, à titre de mesures d’urgence, le retrait de l’autorité parentale, comme l’a relevé à bon droit le premier juge. Seul le retrait du droit de garde de l’art. 310 al. 1 CC est envisageable à titre provisionnel (cf. art. 401 al. 1 CPC-VD ; JT 2000 III 39 c. 3), mesure qui permet à l’autorité d’intervenir en cas d’urgence tout en respectant le principe de la proportionnalité. Quoi qu’il en soit et à l’instar de ce qu’a considéré le premier juge, il n’apparaît pas qu’un tel retrait provisoire serait justifié. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que B.Y.________ bénéficie au Tchad d’un encadrement adéquat. Conformément au souhait qu'elle a elle-même exprimé, elle y vit avec sa mère et son beau-père, engagés dans le cadre d’une mission humanitaire avec l'[...]. Elle suit une scolarité de bon niveau au lycée [...], établissement homologué par l’AEFE et accueillant des enfants français et d’autres nationalités. Elle peut s’adonner à son loisir favori dans un centre équestre. Selon le SPJ, elle a, avant son départ, reçu tous les vaccins prévus et conseillés. Du point de vue sécuritaire, les conseils aux voyageurs dispensés par les autorités françaises et suisses appellent certes à faire preuve de prudence dans ce pays, voire à ne pas s’y rendre. Ces conseils s’adressent toutefois de manière générale aux voyageurs et ne visent pas directement les organisations humanitaires. Dans un courriel du 29 juin 2012, une collaboratrice consulaire du DFAE a souligné que ces dernières prennent, de manière indépendante, des mesures supplémentaires spécifiques pour leur personnel à l’étranger. Selon les messages électroniques de l’employé du Bureau de la Coopération suisse au Tchad des 24 et 25 juillet 2012, la situation sécuritaire dans ce pays peut actuellement être considérée comme calme, même si la situation politique n'est pas entièrement stable. Si le système de sécurité actuel est maintenu, ce pays n’est pas en situation de crise. Il n’y a aucun danger particulier nécessitant des mesures particulières au lycée et au centre équestre. En cas de dégradation de la situation
16 - sécuritaire, un dispositif pour les ressortissants suisses est mis en place avec l’Ambassade de France, qui définit clairement les mesures à prendre dans un tel cas. Le recours, dans la mesure où il est recevable, s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, sans qu'il ait été nécessaire de donner suite à la requête d'audition de témoins de l'intimée. 4.Le recourant conclut, subsidiairement, à ce que toute autre mesure de protection au sens des art. 307 ss CC soit prise pour protéger l’intégrité corporelle et l’intérêt de B.Y.________. Au vu des éléments exposés au considérant précédent, rien n’indique que de telles mesures soient nécessaires, celles-ci ne pouvant d'ailleurs pas être prises au stade provisionnel (cf. JT 2000 III 39 c. 3). Le premier juge a au surplus relevé qu’il semblait peu utile d’entrer en matière sur une mesure éducative compte tenu du prochain départ de l’enfant pour le Tchad. Dès lors que celui-ci est intervenu dans l’intervalle, cet argument apparaît d’autant plus pertinent. 5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile] qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
17 - deuxième instance, fixés à 2'800 francs. Ceux-ci incluent les dépens des décisions présidentielles des 19 et 26 juillet 2012. b) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). V.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 26 juillet 2012. Selon la liste des opérations du 29 octobre 2012, l'avocate de l’intimée allègue que sa stagiaire a consacré « 18 heures et 46 centièmes » à l’exécution de ce mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée, est ainsi arrêtée à 2'351 fr. 50, montant comprenant un défraiement basé sur un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), des débours par 50 fr. et la TVA à 8% (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
18 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d'office de l'intimée V., est arrêtée à 2'351 fr. 50 (deux mille trois cent cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant A.Y. doit verser à l'intimée V.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
19 - Du 1er novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Freymond (pour A.Y.), -Me Véronique Fontana (pour V.),
Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :