201 TRIBUNAL CANTONAL IH10.040275-121481 263 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet
Art. 489 ss CPC-VD; 107 al. 1 LVCC; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Echallens, à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2012 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause P., à Echallens. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 novembre 2010, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire de P., née le [...] 1924, et désigné sa fille F. en qualité de tutrice. Par décision du 10 juillet 2012, la justice de paix a arrêté le montant de l'émolument relatif au contrôle annuel des comptes de la tutelle P.________ à 516 fr. et l'a mis à la charge de la prénommée. B.Par acte non signé du 7 août 2012, F.________ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Le 27 août 2012, la recourante a produit, sur requête du Président de la Cour de céans, un nouvel acte de recours signé. Par mémoire du 11 septembre 2012, la recourante a demandé que P.________ soit exonérée des frais réclamés par l'autorité tutélaire et a produit quatre pièces, à savoir le compte annuel 2011 de la pupille (pièce n° 1), un budget annuel prévisionnel non daté (pièce n° 2), l'inventaire d'entrée au 1 er janvier 2011 approuvé par la justice de paix le 26 janvier suivant (pièce n° 3) et la page 12 d'un document intitulé "Comptabilité 2011" (pièce n° 4). E n d r o i t : 1.a) La recourante conteste le principe de la mise à la charge de sa pupille de l'émolument, arrêté à 516 fr., relatif au contrôle annuel des comptes de la tutelle.
3 - b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Le recours est ouvert auprès de la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours s'exerce par acte écrit dans les dix jours à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC-VD). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. c) En l'espèce, la décision datée du 10 juillet 2012 a été envoyée par pli simple à la recourante, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance au plus tôt le 22 août 2012, compte tenu des féries (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 488 let. c CPC- VD). Le recours interjeté le 7 août 2012, soit en temps utile, par la tutrice,
4 - qui invoque l'intérêt de sa pupille chargée des frais et à qui il faut reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est ainsi recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces produites par la recourante (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité tutélaire en charge de l'administration de la tutelle, était compétente pour prendre une décision sur frais liée à cette mesure. La recourante n'a certes pas été interpellée par la justice de paix sur la question des frais. Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) La recourante demande, vu la faible marge de manœuvre dont sa pupille dispose sur le plan financier, que celle-ci soit exonérée des frais réclamés pour le contrôle annuel des comptes de tutelle. La recourante fait valoir que la situation économique de la pupille ne lui
5 - permet pas d'assumer ces frais. Elle relève que depuis le début de l'année 2012, sa pupille a dû se rendre à plusieurs reprises chez le dentiste pour ajuster et changer son appareil dentaire et qu'elle a également dû être hospitalisée pendant quinze jours durant le mois d'août, ce qui a engendré des frais importants non prévus. En outre, elle explique que sa pupille assume désormais des frais liés aux soins prodigués par le CMS qui n'existaient pas encore l'année précédente. b) L'art. 4 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), prévoit que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. Aux termes de l'art. 107 al. 1 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur. Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a aTFJC). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent et que la mesure tutélaire instituée en faveur d'un pupille indigent est exonérée des frais de justice. c) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que l'actif de la pupille s'élevait au 1 er janvier 2011 à 507'150 fr. 47, soit 4'627 fr. 52 de liquidités, 1'682 fr. 95 correspondant à un compte loyer, 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur d'assurance de l'ECA et 409'340 fr. de valeur de rachat d'une assurance- vie. Au 31 décembre 2011, le total de l'actif de la pupille est passé à 515'680 fr. 52, soit 4'600 fr. 52 de liquidités, 1'800 fr. de "Parts sociales [...]", 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur d'assurance de l'ECA et 417'780 fr. de valeur de rachat d'une assurance- vie. A l'instar du calcul fait pour l'octroi des prestations complémentaires,
6 - il y a lieu de déterminer le seuil d'indigence en tenant compte de la fortune telle qu'elle figure dans la déclaration d'impôt (cf. CTUT 8 avril 2011/81 c. 3b). Cela signifie que ne doivent être comptabilisées ni la valeur ECA du mobilier assuré, ni la valeur de rachat de l'assurance-vie, qui ne sont pas imposables. Il s'ensuit qu'avec 4'600 fr. 52 de liquidités et 500 fr. d'actif immobilier la fortune de l'intéressée dépasse tout juste le seuil d'indigence. La question de savoir si les 1'800 fr. de "Parts sociales [...]" doivent y être ajoutés peut rester indécise. En effet, la recourante a rendu vraisemblable que, depuis le début de l'année 2012, sa pupille a eu des frais dentaires et médicaux d'une certaine importance et que, vivant en appartement protégé, elle reçoit des soins à domicile deux fois par jour et, depuis son retour de l'hôpital en août 2012, se fait livrer des repas chauds; or, ces prestations, non prévisibles au moment de l'établissement du budget 2012, ont engendré des coûts supplémentaires par rapport à l'année 2011. Par ailleurs, il faut relever que la tutrice, qui se trouve être la fille de la pupille, a volontairement renoncé à toute indemnité pour ne pas obérer les comptes de sa pupille. La pupille doit par conséquent être qualifiée d'indigente au sens de la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal précitée, de sorte qu'il y a lieu de l'exonérer de l'émolument de 516 francs.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC, qui reste applicable, cf. art 100 al. 1 TFJC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le contrôle annuel des comptes de la tutelle de P.________ est exonéré d'émoluments. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 26 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F., -P., et communiqué à : -la Justice de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :