201 TRIBUNAL CANTONAL ID12.030320-121674 261 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Battistolo Greffière:MmeBertholet
Art. 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à l'encontre de la décision rendue le 31 mai 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne le désignant en qualité de tuteur de I.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 septembre 2000, l'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a ratifié le placement de I.________ à la Maison de Santé de Préfargier. L'autorité tutélaire a pris en considération le rapport établi le 12 septembre 2000 par le Dr [...], qui exposait les éléments suivants: "Syndrome maniaque. Nouvel épisode aigu se situant dans le cadre d'un déséquilibre psychique permanent. Il s'agit donc bien de la périodicité d'épisodes de décompensations aiguës revêtant le plus souvent chez I.________ la forme maniaque, mais avec parfois des éléments délirants et même hallucinatoires, du moins l'a-t-on signalé. L'anosognosie est totale (méconnaissance de sa maladie). Il existerait un appoint toxique (Haschich, alcool...) difficile à préciser". Le recours déposé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2000. Le 23 août 2001, l'association [...] a déposé une plainte pénale à l'encontre de I.; aux termes de cette plainte, le prénommé se serait présenté dans les locaux de l'association pour réclamer de l'argent; face au refus de son interlocutrice, il se serait montré très agressif et menaçant, aurait proféré des insultes et, après avoir obligé la collaboratrice à s'enfermer dans son propre bureau pour appeler la police, aurait renversé et cassé du mobilier. Le 7 septembre 2001, le Centre médico-social régional de Sierre a adressé à l'Office des tutelles de Neuchâtel un rapport de situation daté du 5 septembre précédent concluant à l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en faveur de I.. Aux termes de ce rapport de situation, depuis la mi-juillet 2001, l'intéressé avait vécu une dégradation spectaculaire et rapide de son état psychique. Des symptômes paranoïaques, une amplification de tout événement, une agressivité extrême et systématique avaient pu être observés. Après l'incident dans les locaux de l'association [...], l'intéressé a dû être hospitalisé d'urgence à l'Hôpital de Malévoz à Monthey pendant
3 - deux jours, puis pendant une nuit le 3 septembre 2001. Sur le plan financier, il ressort du rapport que l'intéressé s'est révélé absolument incapable de gérer ses affaires, qu'à maintes reprises il n'a pas pu respecter le calendrier d'aide sociale et a présenté des demandes d'avance et que le suivi du Centre médico-social ne permettait pas de le limiter suffisamment dans l'exercice de ses droits. Dans son certificat médical du 12 novembre 2001, le Dr [...] du Service de consultation de Monthey, Institutions psychiatriques du Valais romand, a exposé que I.________ présentait une décompensation psychotique justifiant du fait d'une absence de conscience morbide et le risque d'une rupture brutale du traitement hospitalier la transformation de l'hospitalisation volontaire en mode non volontaire. Par décision du 13 novembre 2001, la Chambre pupillaire de Sierre a prononcé le placement à des fins d'assistance de I.________ pour une durée indéterminée à l'Hôpital de Malévoz à Monthey. Le 3 janvier 2002, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistant à l'Hôpital de Malévoz, ont constaté que I.________ présentait un trouble psychiatrique sévère et durable, impliquant une hospitalisation qui devrait se prolonger par une prise en charge ambulatoire. Ils ont indiqué qu'au regard de la sévérité et de la durée de cette pathologie, l'intéressé n'était pas en mesure dans l'immédiat ni dans un avenir à court et à moyen terme de gérer ses affaires sans les compromettre, de sorte qu'une mesure tutélaire apparaissait indispensable. Par décision du 31 janvier 2002, la Chambre pupillaire de Sierre a prononcé l'interdiction de I.________ et nommé [...], tutrice officielle, en qualité de tutrice. Par décision du 29 août 2002, la Chambre pupillaire de Sierre a nommé [...], tuteur officiel, en qualité de tuteur de I.________, en remplacement de la précédente tutrice.
4 - Le 20 octobre 2006, [...] s'est adressé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à propos d'une plainte déposée par son pupille à l'encontre de sa mère. Il a indiqué que les comportements présents et passés de sa famille mettaient son pupille dans une situation de stress, qui pouvait vite se révéler insupportable et ingérable au quotidien et qui pouvait déboucher sur une hospitalisation en institution psychiatrique pour une longue durée. En vue de préserver la stabilité de son pupille, il a requis l'annulation de la plainte. Par décision du 13 juillet 2007, la Chambre pupillaire de Sierre a nommé [...], tuteur officiel, en qualité de tuteur de I., en remplacement du précédent tuteur. Le 4 décembre 2009, la Chambre pupillaire de Sierre a tenu une audience relative aux comptes de tutelle de I. lors de laquelle elle a procédé à l'audition de son tuteur. Ce dernier a déclaré que le comportement et l'état de santé de son pupille donnaient énormément de travail (nombreux appels téléphoniques, séjours à l'hôpital de Malévoz). Lors de l'audience du 27 août 2010, le tuteur a expliqué qu'après avoir été exclu du Home [...] à Salvan, son pupille résidait dans une institution à Martigny et qu'il avait émis le souhait de s'établir dans le canton de Vaud où vivait sa famille. Le tuteur a précisé que son pupille nécessitait une prise en charge importante. Par décision du même jour, la Chambre pupillaire de Sierre a nommé P., tutrice officielle, en qualité de tutrice de I., en remplacement du précédent tuteur. Le 21 mars 2012, la commune de Sierre a attesté du départ de I.________ et de sa nouvelle adresse au Foyer [...] à Lausanne. Le 22 mars 2012, P.________ a indiqué à la Chambre pupillaire de Sierre que son pupille habitait au Foyer [...] depuis le 1 er février 2011 et
5 - a invité cette autorité à requérir sans attendre un changement de for tutélaire. Elle a expliqué qu'il lui était très difficile de suivre son pupille à Lausanne parce qu'il nécessitait beaucoup d'interventions et a précisé qu'il "a[vait] besoin impérativement d'un tuteur professionnel". Le 2 mai 2012, la Chambre pupillaire de Sierre a sollicité le transfert de la mesure d'interdiction instituée en faveur de I.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Par décision du 31 mai 2012, communiquée le 30 juillet 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la tutelle au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de I.________, domicilié à Lausanne, et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé. Par acte du 2 août 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa nomination. Il a fait valoir que l'intéressé ne souffrait pas de problème de dépendance lié aux drogues dures, qu'il résidait depuis février 2011 au Foyer [...], qu'il avait un comportement correct au sein de cet établissement, qu'il était médiqué pour ses troubles psychiatriques et qu'il prenait régulièrement ses médicaments et était collaborant à ce titre; dans cette mesure, son cas ne relevait pas de l'art. 97a al. 4 let. a, b, c et e LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Le Tuteur général a ensuite relevé que, si le pupille était très demandeur sur le plan financier et qu'il fallait gérer les demandes qu'il présentait à tout moment, on ne pouvait parler de dessaisissement de fortune, sa situation financière étant contenue par la mesure tutélaire et le cadre posé par le foyer, de sorte que le critère de l'art. 97a al. 4 let. g LVCC n'était pas rempli. Il a indiqué que le pupille avait un projet de sortie du foyer avec réhabilitation, soit une vie en appartement ordinaire avec un suivi médical, un accueil à temps partiel au Foyer [...] et une prise en charge de l'OSAD à terme; il ne s'agissait toutefois pas d'une atteinte à la santé impliquant des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux au sens de l'art. 97a al. 4 let. d LVCC. Enfin, le Tuteur général a observé que les démarches en vue de trouver un
6 - appartement nécessitaient un investissement important que l'on ne pouvait certes pas exiger d'un tuteur privé, mais que cet élément n'impliquait toutefois pas l'existence d'un cas lourd, cela d'autant plus que les pupilles doivent entreprendre eux-mêmes ce genre de démarches en vue de leur autonomisation. B.Par décision du 28 août 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de I.________ et a transmis le dossier à la Cour de céans. L'autorité tutélaire a considéré que le prénommé était atteint de troubles psychiatriques sévères depuis de nombreuses années, qui avaient rendu nécessaire une prise en charge en milieu institutionnel dès le début des années 2000. Elle a rappelé la teneur du rapport établi le 12 septembre 2000, faisant état chez l'intéressé d'un syndrome maniaque, d'un déséquilibre psychique permanent, avec périodicité de décompensations aiguës, d'hallucinations, de délires, d'une anosognosie totale et d'un appoint toxique. Elle a également relevé qu'il ressortait des déclarations de l'un des tuteurs qu'en 2009 le comportement et l'état de santé de l'intéressé donnaient énormément de travail (téléphones, séjours hospitaliers) et qu'en 2010 il avait été exclu d'un home, résidait dans une nouvelle structure et souhaitait s'établir dans le canton de Vaud. L'autorité tutélaire a encore considéré que le projet de sortie du foyer avec réhabilitation nécessiterait sans doute une période de transition et d'adaptation générant une situation de stress chez l'intéressé, situation qui, selon l'un des tuteurs, pouvait rapidement avoir des conséquences ingérables au quotidien et déboucher sur une hospitalisation en établissement psychiatrique. Elle a enfin estimé que, s'il était exact que le Tuteur général n'avait pas pour fonction de chercher un appartement pour le pupille, il pourrait en revanche l'encadrer dans toutes les démarches (administratives, financières et sociales) qu'impliquent la recherche d'un appartement et une vie hors institution.
7 - Par acte du 20 septembre 2012, le Tuteur général a déclaré qu'il n'avait pas d'éléments complémentaires à ajouter à son opposition et qu'il maintenait ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
8 - 3.a) Le Tuteur général requiert que le cas du pupille soit attribué à un tuteur privé. Il fait valoir que les hypothèses prévues aux lettres a, b, c, d, e et g de l'art. 97a al. 4 LVCC ne sont pas réalisées et que ce cas ne peut être qualifié de lourd. b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
9 - concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). c) En l'espèce, il peut être donné acte au Tuteur général de ce que le cas du pupille ne relève pas des lettres a, b, c, d, e ou g de l'art. 97a al. 4 LVCC. Il n'en reste pas moins, comme le relève à juste titre l'autorité tutélaire, que le cas du pupille doit être objectivement considéré comme un cas trop lourd à gérer pour un tuteur privé au sens de la lettre i de cette même disposition, du moins en l'état. En effet, le pupille est atteint depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques sévères, qui ont rendu nécessaire une prise en charge en milieu institutionnel dès le début des années 2000 ainsi que deux placements à des fins d'assistance en septembre 2000 et en août 2001. Le tuteur en charge du dossier entre 2007 et 2010 a relevé que le comportement et l'état de santé du pupille donnaient énormément de travail, notamment en raison de ses séjours hospitaliers, et qu'il nécessitait une prise en charge importante. Cela a été confirmé par P.________, dernière tutrice en date, qui a souligné dans sa lettre du 22 mars 2012 à l'attention de la Chambre pupillaire de Sierre que le pupille demandait beaucoup d'interventions et qu'il "a[vait] besoin impérativement d'un tuteur professionnel". Sur ce point, il y a d'ailleurs lieu de relever que depuis l'institution de la mesure de tutelle en 2002, les tuteurs qui se sont succédé pour s'occuper du pupille ont tous été des tuteurs "officiels".
10 - Par ailleurs, l'entier du dossier concernant l'intéressé est suffisamment éloquent pour ne pas faire à celui-ci une confiance aveugle. Même s'il cherche à s'autonomiser en envisageant une vie hors foyer, il est manifeste que sa situation est loin d'être stabilisée. Le projet du pupille de trouver un appartement et de vivre hors institution nécessitera à l'évidence un encadrement administratif, financier et social que l'on ne saurait attendre d'un particulier. La situation du pupille doit par conséquent être qualifiée de lourde au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC et ne peut être imposée à un citoyen ordinaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie de maintenir la nomination du Tuteur général. 4.a) En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
11 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Tuteur général, -P.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :