TRIBUNAL CANTONAL 26 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 10 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 311 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.A., au [...], sur son fils B.A.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A. Né le 8 juillet 2005, de père inconnu, B.A.________ est le fils d'A.A.. Dès le 13 juillet 2005, B.A. a été placé au Foyer [...], à Lausanne. Dans une lettre du 12 octobre 2005, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a informé le Juge de paix du district de Lavaux (ci-après : juge de paix) qu'A.A.________ présentait des troubles psychiques de l'ordre de la schizophrénie, l'empêchant d'assumer la garde et l'éducation de son fils. Il a requis que le droit de garde d'A.A.________ sur son fils lui soit retiré, afin qu'il soit placé dans une famille d'accueil. A son audience du 21 novembre 2005, le juge de paix a entendu A.A.. Celle-ci a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au retrait du droit de garde sur son fils et au placement de ce dernier dans une famille choisie par le SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2005, le juge de paix a retiré provisoirement à A.A. le droit de garde sur son fils et confié celui-ci au SPJ, à charge pour lui de le placer dans tout établissement approprié ou dans une famille d'accueil. Il a simultanément décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils et a mandaté le SPJ de procéder à une enquête, avec pour mission de déterminer la mesure de protection la plus adéquate pour le bien de l'enfant. Par décision du 28 novembre 2005, la Justice de paix du district de Lavaux (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.A.________ et désigné Me [...] en qualité de curatrice, sa mission consistant à établir la filiation paternelle et à représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire.
3 - Depuis le 23 décembre 2005, B.A.________ a été placé dans la famille [...], à [...]. Dans un rapport de renseignements du 17 février 2006, le SPJ a exposé notamment qu'A.A.________ souffrait de schizophrénie, qu'elle était de ce fait au bénéfice d'une rente AI à 70 %, qu'elle habitait dans une chambre à la limite de l'insalubrité, qu'elle était fréquemment en conflit avec les intervenants professionnels et, en substance, qu'elle n'était actuellement pas en mesure de s'occuper de son fils, ce dont elle avait conscience, évoquant le risque de se sentir débordée dans n'importe quelle situation, sa pathologie conditionnant ses relations et son rapport au monde. Il a requis le maintien du retrait du droit de garde, afin de préserver le séjour de B.A.________ dans sa famille d'accueil. Par lettre du 22 février 2006, le SPJ a encore mis en évidence, s'agissant de son droit de visite, qu'A.A.________ pouvait parfois se sentir dépassée par les pleurs ou le comportement de son bébé et qu'elle avait besoin de soutien et de pouvoir laisser son fils dans de bonnes mains le temps de se ressaisir ou de s'en aller, à telle enseigne qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse se retrouver seule en présence de l'enfant. Par lettre du 21 mars 2006, le Ministère public a préavisé en faveur d'un retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils, pour être confiée au SPJ. A son audience du 27 mars 2006, la justice de paix a entendu A.A.________ et [...], assistante sociale auprès du SPJ. La première a déclaré qu'elle s'opposait au retrait du droit de garde sur son fils, expliquant, en substance, que son état de santé était en phase de stabilisation, qu'elle se sentait capable d'assumer sa garde et qu'elle pourrait disposer dès la fin du mois d'avril 2006 d'un appartement subventionné, dans lequel elle pourrait l'accueillir. Elle n'a produit aucune pièce étayant ses propos. Quant à [...], elle a considéré que le transfert du droit de garde de B.A.________ à sa mère était prématuré. Elle a maintenu les conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 17 février 2006.
4 - Par décision du 27 mars 2006, la justice de paix a notamment maintenu le retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils B.A.________ (I) confié celui-ci au SPJ, à charge pour lui de le placer dans tout lieu qu'il jugera adapté à l'enfant, soit actuellement auprès de sa famille d'accueil (II), et dit que le droit de visite d'A.A.________ s'exercera par l'intermédiaire du [...], à raison de deux heures par semaine (III). Par décision du 4 décembre 2006, la justice de paix a notamment relevé Me [...] de son mandat (I) et nommé Me R.________ en qualité de curatrice de B.A.________ (II). Par décision du 19 février 2007, la justice de paix a maintenu la curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC, en faveur de B.A.________ pour préserver les intérêts de ce dernier (I), et invité sa curatrice à poursuivre les démarches afin de faire établir sa filiation paternelle, puis de faire valoir sa créance alimentaire (II). Dans un rapport annuel de renseignements du 30 juillet 2007, le SPJ a exposé en substance que B.A.________ était un enfant très sociable, bénéficiant d'une vie stable auprès de sa famille d'accueil, que celle-ci avait créé des liens privilégiés avec ses grands-parents maternels, que le service n'avait plus de contact avec A.A.________ depuis le mois de janvier 2006 et que celle-ci avait annoncé, au contrôle des habitants, son départ définitif pour la France dès le 17 juillet 2007. Il a encore fait part du souhait de la famille [...] de pouvoir adopter l'enfant. Le SPJ a requis le retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils B.A.. Par décision du 6 août 2007, la justice de paix a notamment autorisé la curatrice ad hoc à retirer la procédure en constatation de filiation de paternité ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ses chances d'aboutir étant quasi nulles. A sa séance du 15 octobre 2007, le juge de paix a notamment entendu [...], qui a expliqué n'avoir plus de contact avec A.A. depuis un an, qu'aux dires de la famille d'accueil, elle aurait demandé à être dispensée durant trois mois de visites au [...], qu'elle ne parvenait pas
5 - à maintenir un lien avec son fils, ni à lui assurer la stabilité relationnelle dont il avait besoin. Par lettre du 2 novembre 2007, le SPJ a requis qu'un curateur de représentation soit nommé en faveur de B.A.________ pendant l'enquête en retrait de l'autorité parentale, afin de prendre certaines décisions concernant son état de santé. Par décision du 5 novembre 2007, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC, en faveur de B.A.________ et relevé Me R.________ de son mandat de curatrice ad hoc s'agissant de la procédure en constatation de la filiation de l'enfant. A.A., Me R. et [...], assistant social auprès du SPJ, ont été entendus par le Juge de paix du district d'Oron (ci-après : juge de paix) à sa séance du 8 novembre 2007. A.A.________ a notamment déclaré qu'elle prenait des médicaments, influençant son humeur, qu'elle consentait à la désignation d'un curateur de représentation en faveur de son fils et qu'elle renonçait à être entendue par la justice de paix dans ce sens. Relevée de son mandat de curatrice ad hoc concernant la recherche de la paternité de B.A., Me R. a expliqué qu'elle était disposée à assumer à nouveau cette fonction. Par décision du 8 novembre 2007, le juge de paix a ouvert une enquête en retrait de l'autorité parentale, à forme des art. 399 ss CPC et 311 CC, en faveur de B.A.________ et confié le mandat d'enquête au SPJ, sa mission consistant à se déterminer sur l'opportunité d'un tel retrait. Par décision du même jour, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après : justice de paix) a encore institué une curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 et 3 CC, en faveur de B.A.________ (I) et désigné Me R.________ en qualité de curatrice, à charge de le représenter, vu l'empêchement du détenteur de l'autorité parentale et le conflit d'intérêt l'opposant à l'enfant (II). Elle a considéré que les intérêts de B.A.________
6 - étaient en opposition avec ceux de sa mère dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale et qu'A.A.________ était partiellement empêchée, quand il s'agissait de prendre des décisions relatives au bien de son enfant en raison de son état de santé, qui impliquait la prise de médicaments propres à altérer son humeur et ses capacités décisionnelles. Le 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron a accepté le transfert dans son for de la mesure de retrait du droit de garde concernant B.A.________.
7 - Dans un rapport d'évaluation du 22 août 2008, le SPJ a d'emblée précisé qu'A.A.________ ne s'était présentée à aucun des quatre rendez-vous qui lui avaient été fixés, preuve de son irresponsabilité et de son inaptitude à exercer l'autorité parentale d'un enfant. Il a dès lors préconisé le retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils, sans pour autant que l'on mette fin à la poursuite des visites entre la mère et l'enfant au [...]. Par lettre du 10 octobre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur d'un retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils, pour être confiée au SPJ. Par courrier du 16 octobre 2008, le juge de paix a cité A.A.________ à comparaître à l'audience de la justice de paix du 13 novembre 2008, pour y être entendue au sujet de l'enquête en déchéance de son autorité parentale. Par lettre du 23 octobre 2008, le SPJ a requis du juge de paix une dispense de comparution à l'audience appointée au 13 novembre 2008, arguant du fait que l'assistante sociale ayant effectué l'enquête en destitution de l'autorité parentale ne travaillait plus dans le service, tout en confirmant qu'il n'y avait pas d'autres éléments que ceux relatés dans son rapport du 22 août 2008. Dans une lettre du 10 novembre 2008 de son associée, agissant en son absence, Me R.________ s'est ralliée aux conclusions du SPJ. B.Par décision du 13 novembre 2008, communiquée le 8 décembre 2008, la justice de paix a transmis le dossier de B.A.________ à la Chambre des tutelles pour qu'elle statue sur le retrait de l'autorité parentale d'A.A.________.
8 - Le 6 janvier 2009, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.A.________ un délai au 20 janvier 2009 pour indiquer si elle désirait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale, à défaut de quoi elle statuerait sur la base du dossier, respectivement pour produire un mémoire. A.A.________ n'a pas procédé. Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, le SPJ a exposé en substance qu'en raison de son état psychique chronique, A.A.________ n'était pas en mesure de s'occuper de son fils de manière satisfaisante, que son inconstance au moment de l'exercice de son droit de visite dénotait son incapacité à se soucier de son fils et à maintenir un lien avec lui, que, depuis le mois de novembre 2008, leur contact était irrégulier, voire interrompu par moment, et qu'en conséquence, les conditions de l'art. 311 CC, prévalant en matière de déchéance de l'autorité parentale, étaient remplies. Dans ses déterminations du 3 février 2009, Me R.________ a indiqué que le bien de B.A.________ commandait que l'autorité parentale soit retirée à sa mère, étant rappelé que les troubles psychiques d'A.A.________ l'empêchaient de mettre en place un lien stable et régulier avec son fils, qu'elle manquait de disponibilité et ne pouvait être atteinte, ce qui était de nature à poser des problèmes, par exemple au cas où une décision importante concernant l'enfant devait être prise, de manière urgente. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également
9 - compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait de l'autorité parentale, B.A.________ habitait chez les [...], sa famille d'accueil, domiciliée à Corcelles-le-Jorat. La Justice de paix du district d'Oron, dans lequel le for de la mesure de retrait du droit de garde a été transféré, était compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC).
11 - proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Bern 1999, n. 27.41, p. 216). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant", au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC, doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf.; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 no 23, p. 158). b) En l'espèce, A.A.________ est sujette à des troubles psy- chiatriques de l'ordre de la schizophrénie. Cette pathologie, qui altère durablement son fonctionnement psychique et son jugement, l'empêche de s'investir dans son rôle de mère, de répondre aux besoins de son fils et de prendre en charge adéquatement sa garde et son éducation. A.A.________ n'est pas en mesure de lui offrir un cadre de vie sécurisant et structuré, le droit de visite ne pouvant même s'exercer de manière régulière. Depuis novembre 2008, les contacts sont irréguliers, preuve de son inconstance et de son incapacité à maintenir un lien avec son fils.
12 - Alors même que l'enquête en limitation de l'autorité parentale était en cours, elle ne s'est présentée à aucun des quatre rendez-vous que lui avait fixés le SPJ. Elle manque, qui plus est, de disponibilité et ne peut être atteinte, ce qui est nature à poser des problèmes, par exemple dans le cas où une décision importante concernant l'enfant, notamment sa santé, devrait être prise de manière urgente. A.A.________ est donc inapte à assumer correctement son autorité parentale résiduelle. Dans un tel contexte, l'état de santé d'A.A., ajouté à son comportement, démontrent que les conditions, bien que restrictives, au retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC, sont réalisées. Par ailleurs, la mesure combinée actuellement en vigueur (curatelle de représentation et retrait du droit de garde) est pratiquement équivalente au retrait de l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale d'A.A. sur son fils B.A.________ est nécessaire et adéquat. B.A.________ sera donc placé sous tutelle. Il pourra ainsi continuer à bénéfi- cier d'un environnement adapté, stable et soutenant dans sa famille d'accueil, en étant accompagné par des personnes de référence fiables, avec lesquelles il a noué des liens très forts depuis son placement et sur lesquelles il pourra s'appuyer. 4.En définitive, il y a lieu de retirer à A.A.________ l'autorité pa- rentale sur son fils B.A.________, en application de l'art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC, et de transmettre la cause à la Justice de paix du district de la Broye- Vully (art. 3 al. 1 LDecTer [Loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006, RSV 132.15]) pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.A., né le 8 juillet 2005, est retirée à sa mère A.A.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 10 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.A., -Me R., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Ministère public, -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :