201 TRIBUNAL CANTONAL II11.040470-112093 26 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 386 CC; 174 CDPJ; 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.Z.________ et B.Z., tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 23 juin 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.Z., née le 24 janvier 1978, est la fille de C.Z. et de B.Z.. Par lettre du 23 mai 2011, le docteur J., L., la doctoresse V. et B., respectivement chef de clinique, assistance sociale, médecin assistante et infirmier au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de A.Z.. Ils ont exposé qu'elle souffrait d'une schizophrénie indifférenciée continue, que les premiers troubles psychiques remontaient à 2001 avec le début de la prise en charge ambulatoire, que par la suite elle avait été hospitalisée à neuf reprises à l'hôpital de Cery et que depuis 2002 elle était suivie par le SIM (Suivi intensif dans le Milieu) de l'Unité de Psychiatrie Mobile. Ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un suivi extrêmement difficile au cours duquel la patiente et sa famille avaient régulièrement arrêté le traitement neuroleptique, ce qui avait entraîné de nouvelles décompensations et hospitalisations de la patiente. Ils ont expliqué que de nombreux traitements neuroleptiques avaient été essayés, mais que des adaptations avaient été nécessaires en raison d'effets secondaires présentés par A.Z., souvent graves. Ils ont relevé que le degré d'autonomie de celle-ci avait progressivement diminué, que son état de santé psychique et somatique se dégradait depuis de nombreuses années, que depuis longtemps elle ne gérait plus rien au niveau administratif et qu'elle était au bénéfice d'une rente AI à 100%. Ils ont mentionné qu'elle présentait une hygiène négligée, une obésité morbide, un tabagisme actif, une hyperlipidémie et une incontinence urinaire. Ils ont déclaré que toutes les tentatives de mettre en place des occupations et de permettre à A.Z. de bénéficier d'un cadre plus structurant avaient échoué jusqu'à maintenant, d'une part, en raison du refus de l'intéressée, et, d'autre part, en raison des difficultés de ses parents à accepter sa maladie psychiatrique. Ils ont sollicité l'instauration d'une tutelle professionnelle et un placement en institution, signalant que les parents étaient opposés aux mesures qu'ils proposaient.
3 - Le 23 juin 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.Z., accompagnée de sa sœur, F., et de ses deux parents. A.Z.________ a alors déclaré qu'elle refusait qu'une personne l'aide dans la gestion de ses affaires. F.________ pour sa part a exposé qu'elle aidait sa sœur dans la gestion de ses affaires, tout comme ses autres sœurs, que son père s'occupait de tous les aspects financiers et que sa mère la soutenait dans les activités quotidiennes, se déplaçant partout avec elle. Elle a en outre indiqué que sa sœur avait été hospitalisée à plusieurs reprises à Cery et avait décliné après sa dépression. Elle a affirmé que le problème résidait dans le fait que ses traitements changeaient depuis neuf ans, ses médicaments étant modifiés tous les six mois. Par décision du même jour, adressée pour notification le 28 octobre 2011, l'autorité précitée a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de A.Z.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II), autorisé d'ores et déjà ce dernier à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.Z.________ (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). B.Par lettre du 7 novembre 2011, C.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre la décision précitée. Le 7 décembre 2011, le Tuteur général s'est déterminé spontanément sur le recours de C.Z.________ et B.Z.________. Il a déclaré que la tutelle à forme de l'art. 386 al. 2 CC instituée à l'égard de
4 - A.Z.________ paraissait nécessaire, adéquate et proportionnée au vu du compte rendu du Département de psychiatrie du CHUV du 23 mai 2011. C.Z.________ et B.Z.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet. A.Z.________ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. a) L’autorité tutélaire peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d’interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l’essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La décision d’interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l’art. 380b CPC-VD, adressé à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu’à tout intéressé, s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente
5 - en vertu de l’art. 76 LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). En l'espèce, interjeté en temps utile par les père et mère de la pupille concernée, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. b) S’agissant d’une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D’un point de vue procédural, l’autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l’exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 lI 3 c. 4, JT 1932 114; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l’art. 380a al. 1 CPC-VD, la
6 - justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu’après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d’autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 aI. 1 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a aI. 1 CPC-VD). Par décision du 23 juin 2011, la justice de paix a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.Z.________. Le même jour, elle a procédé à l'audition de cette dernière, de sa sœur et de ses parents, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; ATF 57 II 3, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81; ATF 113
7 - II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). b) En l'espèce, il résulte du courrier du 23 mai 2011 du docteur J., de L., de la doctoresse V.________ et de B.________ que A.Z.________ souffre d'une schizophrénie indifférenciée continue. Cette affection a justifié à plusieurs reprises son hospitalisation à l'hôpital de Cery et constitue à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Les premiers troubles psychiques de A.Z.________ remontent à 2001 avec le début de la prise en charge ambulatoire. Depuis 2002, elle est suivie par le SIM de l'Unité de Psychiatrie Mobile. Il s'agit d'un suivi extrêmement difficile au cours duquel A.Z.________ et sa famille ont régulièrement arrêté le traitement neuroleptique, ce qui a entraîné de nouvelles décompensations et hospitalisations de la pupille. Par ailleurs,
8 - de nombreux traitements neuroleptiques ont été essayés, mais des adaptations ont été nécessaires en raison d'effets secondaires présentés par A.Z., souvent graves. Le degré d'autonomie de celle-ci a progressivement diminué et son état de santé psychique et somatique se dégrade depuis de nombreuses années, l'empêchant de gérer quoique ce soit au niveau administratif et financier et ayant donné lieu à l'obtention d'une rente AI à 100%. A.Z. présente également une hygiène négligée, une obésité morbide, un tabagisme actif, une hyperlipidémie et une incontinence urinaire. Une mesure plus légère, telle qu'une curatelle, serait inopérante vu l'affection que présente A.Z.________ et l'assistance personnelle qui lui est nécessaire. De plus, les recourants se sont toujours opposés à un signalement à la justice de paix et à un éventuel placement de leur fille dans un foyer psychiatrique. Toutes les tentatives de mettre en place des occupations et de permettre à A.Z.________ de bénéficier d'un cadre plus structurant ont échoué jusqu'à maintenant, d'une part, en raison du refus de l'intéressée, et, d'autre part, en raison des difficultés de ses parents à accepter sa maladie psychiatrique. Ainsi, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à apporter à A.Z.________ la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction la concernant. 3.En définitive, le recours interjeté par C.Z.________ et B.Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.Z., -Mme B.Z., -Mme A.Z.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :