202 TRIBUNAL CANTONAL IV.12.012077-121128 258 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________, à Orges, contre les décisions rendues par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois le 5 juin 2012, dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 29 février 2012, le tuteur du pupille a demandé à l'autorité tutélaire l'autorisation de vendre de gré à gré la parcelle n° [...], appartenant en propriété commune à l'hoirie de feu B.G.________. Le pupille avait en effet hérité avec sa sœur et sa mère, au décès de son père, survenu le [...] 1993, de plusieurs parcelles et immeubles situés sur la Commune d'Orges et habitait dans la maison familiale, qui avait été érigée en 1900 sur la parcelle n° [...]. Dans le cadre de la liquidation de la succession, toutes les parcelles, à l'exception de celle comportant l'immeuble de la famille, avaient été vendues de gré à gré. D'après un accord conclu entre les cohéritiers le 20 avril 2010, devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le pupille devait se voir attribuer la parcelle n° [...] du défunt ainsi que les bâtiments s'y trouvant, en contrepartie d'un montant de 440'000 francs. Dans la mesure, cependant, où son état de santé s'était détérioré et avait nécessité qu'il soit placé dans un établissement spécialisé et que, compte tenu des conclusions de la dernière expertise qui avait été mise en œuvre sur demande de la Justice de paix, il ne pourrait vraisemblablement plus réintégrer la maison du défunt, la cession en lieu de partage envisagée en sa faveur n'avait plus lieu d'être réalisée. En outre, les cohéritières souhaitaient procéder à la vente de la parcelle n° [...] et des bâtiments s'y
3 - trouvant, n'estimant pas concevable de mettre ces biens en location, leur remise en état et leur mise en conformité aux normes de sécurité actuelles nécessitant d'importants travaux auxquels elles ne pouvaient participer. Par ailleurs, le tuteur estimait que la mise en vente desdits biens-fonds aurait l'avantage de mettre un terme au partage. Le 6 mars 2012, prenant acte que la gravité des troubles dont souffrait le pupille nécessitait toujours des soins permanents pour les besoins du quotidien et qu'une assistance ambulatoire ne suffirait pas pour le protéger efficacement et qu'elle mettrait même sa vie en danger, la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance du pupille dans un établissement approprié. Selon les récentes observations cliniques communiquées, l'intéressé souffrait principalement d'une schizophrénie paranoïde, d'une encéphalo-pathie au VIH avec atrophie cérébelleuse, de troubles cognitifs et d'un probable syndrome de dépendance au cannabis. Le 13 mars 2012, l'épouse et la fille du défunt ont confirmé à la Justice de paix leur souhait de vendre la parcelle n° [...], réitérant l'affirmation selon laquelle elles n'avaient ni les moyens ni les ressources de participer à la remise en état des immeubles. Le 16 mai 2012, le tuteur a requis l'autorisation de la Justice de paix de pouvoir débarrasser de l'immeuble du défunt les affaires sans valeur que le pupille y avaient entreposées, ainsi que celles constituant sa part d'un quart de l'hoirie du de cujus, les biens mobiliers du défunt, notamment ceux de son atelier – dénués de valeur commerciale ou marchande –, et de demander au pupille de lui indiquer les biens qu'il souhaiterait conserver pour les placer ensuite dans un garde-meubles. Selon un devis établi par l'Entreprise [...], produit par le tuteur à l'appui de sa demande, le coût de l'opération projetée devait s'élever à un montant total de 14'580 fr., TVA comprise.
4 - La mère et la sœur du pupille se sont déclarées d'accord de débarrasser de l'immeuble les biens représentant leur part respective de l'hoirie du défunt. Le 24 mai 2012, le conseil du pupille a par ailleurs demandé la réouverture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance dont son client avait fait l'objet. Il indiquait rencontrer des difficultés pratiques pour trouver un établissement pouvant accueillir l'intéressé de manière adéquate, mais n'invoquait ni un changement de santé mentale ou physique ni l'existence d'un élément nouveau. Le Tuteur général a également requis, de son côté, que le pupille soit placé à l'EMS H.________, à [...], cet établissement pouvant offrir un encadrement correspondant aux besoins du pupille et ayant une place disponible. Le 5 juin 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition du pupille, assisté de son conseil. Interpellé sur le sort à réserver aux meubles devant être débarrassés des bâtiments ayant appartenu à son défunt père, le pupille s'est déclaré très attaché à la plupart de ceux-ci, faisant valoir qu'une partie d'entre eux provenaient également de son grand-père et constituaient des antiquités. Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 juin 2012, la Justice de paix a autorisé le tuteur à débarrasser les affaires sans valeur du pupille, y compris celles représentant sa part d'un quart de l'hoirie du défunt, dit qu'il fixerait, à cet effet, au pupille, par l'intermédiaire de son conseil, un délai pour qu'il établisse une liste des biens mobiliers à conserver, qu'il définirait ensuite, sur la base de cette liste, dans une décision formelle sujette à recours, les biens du pupille qui seraient finalement conservés (I à III), et statué sur les frais (IV). Par une autre décision, prise à la même date et dont les considérants écrits ont également été adressés aux parties le 14 juin
5 - 2012, la Justice de paix a rejeté la requête du pupille tendant à la réouverture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (I), complété le chiffre III de sa précédente décision du 6 mars 2012 en ce sens qu'elle a ordonné le placement à des fins d'assistance du pupille à l'EMS H., à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), maintenu la décision du 6 mars 2012 pour le surplus (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Le 13 juin 2012, le pupille a interjeté recours. Il a conclu à l'ouverture d'une enquête pour le motif que le placement ordonné était une "mesure draconienne et un bafouement de la vie des gens". Son recours ne contient aucune conclusion relative au débarras des affaires mobilières. Le 30 août 2012, agissant par l'intermédiaire de son conseil, le pupille a déposé un mémoire, concluant principalement à la réforme de la décision de l'autorité tutélaire en ce sens qu'aucune mesure d'enlèvement ni de déplacement des objets constituant sa propriété ne doit être autorisée, subsidiairement à l'annulation de celle-ci. Il a par ailleurs expressément déclaré ne plus vouloir maintenir le recours interjeté contre la première décision relative au placement à des fins d'assistance et requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 31 août 2012, le Vice-président de la Chambre des tutelles a accordé l'effet suspensif au recours, pour "autant que de besoin s'agissant de la question de l'enlèvement des biens du recourant." Par mémoire du 10 septembre 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours et produit diverses pièces, dont un rapport d'estimation du Commissaire-priseur N., à [...], du 3 septembre
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD).
7 - b) En l'espèce, le recours initial du pupille, que celui-ci a retiré, portait exclusivement sur la question de sa privation de liberté à des fins d'assistance. Ce n'est que dans son mémoire ampliatif que le recourant a pris des conclusions contre la décision rendue par l'autorité tutélaire à propos de l'enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans l'immeuble litigieux. Quoi qu'en dise son conseil, dans son écriture du 19 septembre 2012, le recours initial du pupille ne contient aucun élément pouvant permettre de conclure que la décision de l'autorité tutélaire rendue à propos de l'enlèvement des biens meubles serait également contestée. De toute manière, les conclusions prises dans le mémoire ampliatif sont tardives et, partant, irrecevables. Le recours ne peut donc en principe être examiné sur le fond. 3.Cela étant, à supposer recevable, le recours serait de toute façon infondé. En effet, le recourant fait valoir que les biens personnels visés par la décision attaquée constituent son patrimoine, qu'ils revêtent à ses yeux une valeur certaine et que l'on ne saurait lui imposer le sacrifice de s'en débarrasser au motif que le tuteur souhaiterait vendre l'immeuble dont il est propriétaire. Selon lui, ce n'est que lorsque le dossier de la vente éventuelle du bien-fonds sera entièrement constitué et la vente formellement autorisée, qu'il y aura lieu d'envisager de lui ordonner d'établir la liste des biens qu'il souhaite conserver. En réponse aux arguments du recourant, il y a lieu de relever que la décision ne fait que fixer le principe selon lequel le Tuteur général est autorisé à se débarrasser des affaires en cause, que, parmi celles-ci, il devra entreposer dans un garde-meubles celles que le recourant lui indiquera vouloir conserver, qu'il devra, dans cette optique, fixer un délai au pupille afin qu'il établisse une liste des biens à garder et qu'il devra ensuite définir, sur la base de la liste établie, dans une décision formelle sujette à recours, les biens qui seront en définitive à conserver. A ce stade
8 - des opérations, l'on ne peut considérer que le droit de propriété du recourant sera violé, l'intéressé disposant d'un droit de recours contre la liste des biens à conserver que le Tuteur général établira lorsqu'il aura eu connaissance des souhaits du pupille. Par ailleurs, la décision attaquée n'apparaît nullement prématurée : le recourant, en effet, qui souffre du syndrome de Diogène, a accumulé toutes sortes d'objet sans valeur dans l'immeuble, du sol au plafond, ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci. Selon le rapport d'estimation de l'expert N.________, du 3 septembre 2012, l'ensemble est à évacuer et à détruire, l'amoncellement de marchandises en tous genre étant sans valeur et le mobilier de l'appartement étant inutilisable (cf. pièces 15 et 16 produites par le Tuteur général). L'enlèvement de ces objets s'impose donc, étant précisé que cette opération devrait permettre de servir les intérêts du pupille, puisqu'il disposera de meilleures offres, en cas de vente, voire même de mise en location de l'immeuble litigieux. D'ailleurs, le Tuteur général a présenté une requête d'autorisation de vente, le 20 septembre 2012. Par conséquent, loin d'être précoce, la décision attaquée apparaît bien fondée. 4.Dans la mesure où il est recevable, le recours doit en définitive être rejeté. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit également être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès et manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs,
9 - la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour M. A.G.________), -Office du Tuteur général,
Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :