205 TRIBUNAL CANTONAL 257 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC Vu la décision du 9 juin 2009, communiquée le 29 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 du Code civil, en faveur de B.Z., née le 31 janvier 2008 (I), désigné Me G., avocat-stagiaire, en qualité de curateur de l'enfant prénommée et défini la mission qui lui était confiée (II et III), et rendu la décision sans frais (IV), vu le recours interjeté le 3 novembre 2009 par A.Z., mère de B.Z., à l'encontre de cette décision,
3 - attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, A.Z.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 9 juin 2009 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :