TRIBUNAL CANTONAL 256 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 novembre 2008
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 et 374 al.1 CC; art. 379 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par G.________, à Aigle, contre le jugement rendu le 12 septembre 2008 par la Justice de paix du district d'Aigle. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Dans une lettre du 13 février 2008, [...], administrateur- président de la société " [...]" dont le siège social se trouve à Nyon, a signalé la situation de G., né le 8 janvier 1946 et domicilié à Aigle, à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix). Il a indiqué que G., nonobstant un domicile officiel à Aigle, logeait à l'année dans un mobile home qu'il lui louait à Roche, vivait dans un état sanitaire déplorable, l'eau et l'électricité ayant dû même être coupées au mois d'août 2007 en raison de l'état technique de son installation, était régulièrement ivre, se promenait nu sur les chemins du domaine et n'avait pas payé son loyer depuis le mois de juin 2005, de sorte que son contrat de location avait été résilié au printemps 2006 sans toutefois qu'il ne quitte les lieux. Il a enfin précisé avoir contacté les services sociaux afin qu'ils constatent l'état de délabrement et d'hygiène dans lequel G.________ vivait. Bien que dûment cité à comparaître à l'audience du Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) du 22 février 2008, G.________ ne s'est pas présenté. Le 28 février 2008, le Dr [...], médecin délégué par le juge de paix, a rendu un rapport dans lequel il a expliqué que, lors de sa visite du 27 février 2008, G.________ apparaissait parfaitement capable de discernement mais vivait dans un véritable taudis, totalement insalubre et d'une saleté indescriptible. Il a précisé que G.________ était suivi par le Dr [...] qui l'avait vu au mois de septembre 2007 pour un bilan physique. G.________ lui a indiqué souffrir d'un diabète, d'une hypertension artérielle et d'un état dépressif pour lequel il dit prendre des médicaments. Il a conclu que la mesure la plus urgente consistait à lui trouver un nouveau logement.
3 - Lors de l'audience du 29 février 2008, le juge de paix a donné connaissance G., comparant sur mandat d'amener, de la télécopie du Dr [...].G. a relevé que sa situation était catastrophique car selon lui le service social ne lui avait rien payé. Il a expliqué percevoir 1'110 fr. de l'assistance sociale et des indemnités pour son diabète, avoir des arriérés de loyers et d'impôts et n'avoir pas fait de demande pour percevoir une rente d'invalidité. Il a précisé avoir passé l'hiver dans des conditions scandaleuses bien qu'il ait averti les services sociaux. Entendue, [...] du Centre social régional de Bex a indiqué qu'elle ne pouvait pas actuellement le faire accueillir dans un lieu de vie vu son manque d'hygiène. Le juge de paix ordonné l'ouverture d'une double enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile qu'il a confiée à la Fondation de Nant et informé l'intéressé que, s'il ne se rendait pas à la consultation de l'expert, il serait hospitalisé à des fins d'expertise. Par lettre du 10 mars 2008, la Municipalité d'Aigle a indiqué à la justice de paix qu'elle formulait un préavis favorable à l'interdiction civile de G., celui-ci se trouvant dans un état sanitaire déplorable et son comportement dans les établissements publics étant anormal. Le 30 avril 2008, le Dr Bernard [...], médecin traitant de G. a fait hospitaliser son patient pour un servage alcoolique volontaire. Le 26 juin 2008, le Dr Clément Schenk, médecin assistant à la Fondation de Nant en charge de l'expertise, a indiqué à la justice de paix avoir appris du Dr [...] qu'après son placement volontaire en milieu hospitalier, G.________ avait rechuté massivement alors qu'il logeait en dehors d'une institution protégée, ce qui avait nécessité une nouvelle hospitalisation mais forcée cette fois-ci. Dans leur rapport d'expertise du 21 juillet 2008, les Drs Dag Soderström et Clément Schenk, respectivement directeur médical et médecin assistant à la Fondation de Nant, diagnostiquent que G.________
4 - souffre d'un trouble mental et du comportement lié à la consommation d'alcool, d'un trouble dépressif récurrent modéré à léger sans symptôme somatique qui constitue un facteur de vulnérabilité, les personnes qui en souffrent étant particulièrement exposées aux abus de substance, ainsi que d'un début d'atteinte organique se manifestant par la présence de troubles cognitifs et neurologiques qu'il conviendrait d'investiguer après que la situation psychique de l'intéressé se soit stabilisée. Ils expliquent également que la durée de ces maladies est imprévisible mais pourrait être plus ou moins contenue par un traitement médical si l'expertisé diminuait sa consommation de boissons alcoolisées ou s'abstenait d'en consommer. Ils relèvent que dans les moments de décompensation de la maladie psychique et /ou de surconsommation d'alcool, G.________ perd sa capacité de discernement et n'est plus apte à se déterminer pleinement face à des situations concernant sa personne, sa maladie, ses rapports socioprofessionnels ou familiaux et sur le plan financier. Ils préconisent un placement institutionnel contraint pour au moins 6 mois, dans une institution, par exemple à la Fondation Estérelle-Arcadie (ci-après: l'Estérelle), à Vevey, susceptible de l'aider tant sur le plan alcoolique que psychiatrique ainsi qu'une assistance par des mesures tutélaires dans la gestion des affaires administratives et financières. Ils concluent que G.________ ne peut recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle dont il a besoin, ni adhérer à des soins administrés de cette manière, les faits ayant clairement démontré que dès sa sortie de l'institution où il était encadré et traité, il s'est remis gravement en danger tant sur le plan physique que somatique en consommant massivement et de façon permanente des boissons alcoolisées. Dans un courrier du 28 juillet 2008 adressé à la justice de paix, la Municipalité d'Aigle a transmis un rapport de police daté du 24 juillet 2008 adressé à l'Office des poursuites attestant que G.________ ne disposait en fait que d'une boîte aux lettres à Aigle et qu'il se trouverait en traitement à l'Estérelle à Vevey.
5 - Le 4 août 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 18 août 2008, le Ministère public a préavisé favorablement à l'interdiction civile de G.________ et à sa mise sous tutelle. Dans une lettre du 9 septembre 2008 adressée à la justice de paix, G.________ a rappelé la suite d'événements et les raisons ayant amené son signalement, précisé avoir décidé de mettre un terme à sa consommation d'alcool et vouloir rester à l'Estérelle. Lors de sa séance du 1 er juin 2007, la justice de paix a procédé à l'audition de G., qui a déclaré se référer à sa lettre du 9 septembre 2008 et contester le rapport d'expertise dans la mesure où son droit d'être entendu n'aurait pas été suffisamment respecté. Il a également requis la suspension de la cause afin que sa situation soit réévaluée quand il serait complètement rétabli. Egalement entendue lors de dite audience, [...], collaboratrice à l'Estérelle, a précisé que G. était venu en statut volontaire, que sa collaboration était bonne, qu'il ne consommait plus d'alcool et que son séjour se passait bien, de sorte que pour des raisons thérapeutiques il serait judicieux de reporter de quelques mois l'examen de son placement à des fins d'assistance. Par décision du même jour, communiquée le 7 octobre 2008, la justice de paix a sursis jusqu'au printemps 2009 à l'instauration d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397 a CC, en faveur de G.________ (I), instauré une mesure de tutelle, à forme des art. 369 et 370 CC, en faveur de G.________ (II), désigné [...] en qualité de tuteur de G.________ (III), invité le tuteur à produire l'inventaire d'entrée prévu par le Règlement (IV), publié la décision dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (V) et mis les frais, y compris ceux d'expertise, à la charge de l'Etat (VI).
6 - B. Par acte d'emblée motivé du 15 octobre 2008, G.________ a recouru contre cette décision, contestant le contenu de l'expertise psychiatrique et sa mise sous tutelle. Dans le délai qui lui a été imparti, G.________ n'a pas produit de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'article 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., du 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas assistée, le présent appel est recevable formellement.
7 - 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
8 - CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de G., soit la Justice de paix du district d'Aigle (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé le 29 février 2008, après avoir procédé à son audition. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le rapport d'expertise du 21 juillet 2008 a été établi par des médecins pratiquant à la Fondation de Nant. Le juge a requis l'avis de la Municipalité d'Aigle, qui a préavisé favorablement à l'éventuelle mise sous tutelle du dénoncé, et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de la mise sous tutelle de G.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 12 septembre 2008 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.L'appelant conclut à la nullité de la décision entreprise. Il conteste les conclusions des experts et requiert une nouvelle expertise. En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que les experts, soit les Drs [...] et [...], respectivement directeur médical et médecin assistant à la Fondation de Nant, ont entendu à trois reprises l'appelant, chez qui ils ont diagnostiqué un trouble mental et du comportement lié à la consommation d'alcool, un trouble dépressif récurrent modéré à léger sans symptôme somatique ainsi qu'un début d'atteinte organique se manifestant par la présence actuelle de troubles cognitifs et neurologiques. Les auteurs du rapport d'expertise du 21 juillet 2008 se sont également entretenus avec le médecin traitant de l'appelant ainsi qu'avec [...] du Centre social régional de Bex, et ont pris connaissance des pièces figurant au dossier. Cette expertise, rédigée par des scientifiques
9 - disposant de compétences et de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, répond à toutes les questions posées par le juge de paix, est particulièrement détaillée et suffit à fonder une décision motivée. Le seul fait que le recourant ne soit pas d'accord avec les conclusions des experts ne justifie pas, en soi, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le recourant s'en prend en réalité aux conditions de l'interdiction analysées par les experts, lesquelles seront examinées ci- dessous par la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen à cet égard. Il n'y dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise. 4.L'interdiction de G.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'article 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'article 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
10 - disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003 publié in FamPra.ch 2003, p. 737). En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 21 juillet 2008 que G.________ souffre, outre d'un alcoolisme avéré – constituant à lui seul une cause d'interdiction en application de l'art. 370 CC - d'un trouble dépressif récurrent modéré à léger, ainsi que d'un début d'atteinte organique se manifestant par la présence de troubles cognitifs et neurologiques. Or, un trouble dépressif récurrent modéré à léger sans symptôme somatique ne constitue pas une maladie d'une intensité telle qu'elle correspondrait à une maladie mentale au sens de l'article 369 CC. Quant aux troubles cognitifs et neurologiques, qui eux pourraient constituer une maladie mentale au sens de cette disposition, les experts ont relevé que, pour avoir des résultats probants, il conviendrait d'observer un délai de 6 mois d'abstinence avant de mettre en œuvre des examens. Partant, le jugement rendu par la justice de paix le 12 septembre 2008 doit être réformé en ce sens que la mise sous tutelle ne se justifie pas sous l'angle de l'art. 369 CC. b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas
11 - une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 3 juillet 2002 publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). c)D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975). d) Selon l-expertise du 21 juillet 2008, 'G.________ souffre d'un alcoolisme avéré et sévère. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de G.________ est également avéré. En
12 - effet, il ressort de l'expertise que dans les moments de décompensation et/ou de surconsommation d'alcool, G.________ perd sa capacité de discernement. Ainsi, même si l'appelant est actuellement abstinent en milieu protégé, il n'est à l'évidence pas guéri de son alcoolisme et il est exposé à replonger dans de telles situations. Les experts limitent par ailleurs la capacité de gestion actuelle de l'expertisé à une gestion des activités de la vie quotidienne a minima, mais retiennent qu'il nécessite une aide permanente pour ce qui concerne les décisions relatives à sa personne, sur le plan socio-professionnel, sur le plan des relations professionnelles ainsi que sur le plan médical et financier. Les difficultés rencontrées par l'appelant dans ses relations ne serait-ce qu'avec les services sociaux et avec son bailleur, comme le fait qu'il n'avait pas même d'adresse reconnue avant les difficultés survenues durant l'hiver 2007- 2008, en attestent. Il apparaît pour le surplus que la situation financière de l'appelant ainsi que l'absence de prise de conscience face à son alcoolisme font qu'une mesure moins incisive ne comprenant pas une assistance personnelle aussi étendue qu'une tutelle ne serait pas suffisante en l'état (TF 5A_187/2007 du 23 août 2007 publié in Revue du droit de la tutelle 2007 p. 263). Néanmoins, la situation de l'appelant devra être réexaminée en cas d'abstinence durable de ce dernier. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de proportionnalité. 5.En définitive, l'appel interjeté par G.________ doit être rejeté avec la précision que la cour de céans réforme d'office le jugement entrepris, l'interdiction civile de G.________ étant uniquement prononcée à forme de l'art. 370 CC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement entrepris est réformé d'office comme il suit, à son chiffre II: II.- D'instaurer une mesure de tutelle, à forme de l'art. 370 CC, en faveur de G.________, célibataire, né le 08.01.1946, fils de [...] et de [...], originaire d'Oberkirch (LU), domicilié en droit [...], résidant actuellement à [...]. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 25 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
14 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________
et communiqué à :