201 TRIBUNAL CANTONAL IR09.041032-121589 255 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC; 489 ss CPC-VD; Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa nomination comme curateur de B.________, intervenue par décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois rendue le 13 mars 2012. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Né le [...] 1960, B.________ a été victime d'un grave accident de moto en 1979, alors qu'il était en deuxième année d'apprentissage de mécanicien. Atteint d'un traumatisme crânien ayant entraîné un coma de plusieurs semaines et de contusions cérébrales, notamment frontales, B.________ souffre, depuis lors, de plusieurs séquelles neurologiques qui affectent de façon variable sa capacité à s'autogérer et à entretenir des relations avec autrui. Depuis cet accident, B.________ a tenté plusieurs fois de se réinsérer professionnellement, mais n'y est pas parvenu. Des experts-psychiatres ont considéré, au mois de juin 1982, que B.________ souffrait de maladie mentale et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de gérer ses affaires sans les compromettre. L'autorité tutélaire a par conséquent placé l'intéressé sous tutelle et nommé un tuteur privé pour l'assister. Cependant, le mandat tutélaire comportant de nombreuses difficultés, l'autorité tutélaire a demandé au Tuteur général, dans le courant de l'année 1986, de remplacer le tuteur désigné, ce que le Tuteur général a accepté de faire, par courrier du 21 juin 1986. Au cours des années suivantes, l'état de santé du pupille s'est amélioré. En 1988, il a été libéré de l'interdiction civile prononcée en sa faveur et mis au bénéfice d'une mesure de conseil légal d'administration. Cette mesure a été confiée au Tuteur général, qui a consenti à s'en charger, "au vu de la relation existant déjà avec le pupille", par lettre du 16 février 1989. Durant les années qui ont suivi, le parcours de vie de B.________ a été jalonné de périodes de rémission et de périodes de fortes agitations qui ont nécessité des hospitalisations. Ainsi, le 25 septembre 2009, des médecins de l'Hôpital psychiatrique de Prangins ont sollicité l'intervention de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) à propos du
3 - pupille. Hospitalisé dans leur service depuis le 1 er août 2009, B.________ avait des idées suicidaires et présentait un danger pour autrui. Souffrant de ses difficultés, il demandait à être placé sous tutelle et à bénéficier d'une assistance dans un établissement du type d'un EMS, ou dans un foyer. Les médecins avaient constaté que, consécutivement au traumatisme crânio-cérébral dont il avait été atteint trente ans plus tôt, B.________ présentait des séquelles importantes qui entraînaient d'importants troubles cognitifs associés à des comportements impulsifs, ainsi qu'une désinhibition au niveau de l'expression de la colère avec des violences verbales qu'il manifestait principalement à l'égard de l'équipe soignante et de sa famille. Depuis plusieurs années, l'état de santé psychique et physique de B.________ se dégradait, l'intéressé ne parvenant plus à gérer sa vie au quotidien, qu'il s'agisse de l'hygiène, de l'alimentation, des affaires administratives ou du respect du processus thérapeutique mis en place. De l'avis des praticiens en charge de son suivi, B.________ devait bénéficier d'un placement dans un établissement spécialisé pour y être assisté et devait être mis sous tutelle. Le 20 octobre 2009, la Justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
4 - Le 20 novembre 2009, la Justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard du pupille et ordonné son expertise psychiatrique. Le 31 janvier 2011, les experts mandatés, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement médecin associée et chef de clinique adjoint du Département de psychiatrie du SUPAA, ont déposé leur rapport. Selon leurs constatations, le pupille présentait d'importants troubles du comportement, depuis son grave accident de la circulation, qui se caractérisaient essentiellement par de l'agressivité et de l'impulsivité. Depuis sa sortie de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, où il avait été hospitalisé durant cinq mois en 2009, B.________ était resté sans suivi psychiatrique, mais avait pu cependant bénéficier du soutien de la tutrice de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), qui l'avait beaucoup aidé et avait réussi à le mettre en confiance. Depuis un certain temps déjà, la situation du pupille s'était nettement améliorée, mais une aggravation des troubles cognitifs et comportementaux, dans le futur, n'étaient pas à exclure. Le 15 mars 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition du pupille qui était accompagné de l'assistant social de l'OTG. Invité à s'exprimer, B.________ a déclaré qu'il habitait dans son logement à [...], mais qu'il comptait en déménager parce qu'il le trouvait trop mal isolé. Ayant économisé de l'argent, il souhaitait acheter un appartement à [...], avait déposé à cette fin un dossier auprès de sa tutrice et comptait pouvoir disposer d'un montant de 70'000 fr. de fonds propres pour l'acquérir. Par ailleurs, B.________ était suivi régulièrement par la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU) du CHUV et prenait cinq médicaments par jour. Interpellé à son tour, l'assistant social de l'OTG a précisé que la tutrice du pupille n'était pas favorable au placement de B.________, qu'elle préférait une autre forme d'encadrement et que, par ailleurs, elle ne semblait pas favorable au projet d'achat par le pupille d'un bien immobilier.
5 - Par décision du 15 mars 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard du pupille (I), renoncé à mettre en place une mesure de ce type en sa faveur (II) et statué sur les frais (III). Le 10 octobre 2011, le pupille a présenté une demande de levée de sa tutelle. Interpellé à ce sujet, le responsable des mandats tutélaires de l'OTG, F., a préavisé, le 27 décembre 2011, en faveur d'une levée de l'interdiction civile. La condition de pupille de l'Etat de B. lui paraissait n'avoir plus de pertinence ni de légitimité, puisque l'intéressé gérait convenablement son argent au point d'en être économe, était capable de gérer seul ses affaires et ne constituait par ailleurs plus un danger pour quiconque ou lui-même. Cependant, comme la levée de l'interdiction civile pourrait apparaître abrupte pour le pupille, F.________ préconisait l'institution, dans un premier temps, d'une curatelle. Le 7 février 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition du pupille. Interrogé sur le choix de la mesure tutélaire à prononcer, B.________ s'est déclaré favorable à l'instauration d'une curatelle. Interpellée également sur ce point, la Commune de Chavannes-près-Renens s'est déclarée favorable à l'instauration d'une telle mesure, s'appuyant sur le rapport d'un collaborateur de la Police municipale de Prilly dont elle avait joint un exemplaire et selon lequel l'OTG avait déclaré que B.________ n'avait plus sa place parmi les autres pupilles, qu'il était devenu une personne responsable - ne ratant jamais un rendez-vous et se présentant toujours à l'heure - et que l'instauration d'une curatelle en sa faveur pouvait par conséquent être envisagée, toute mesure civile à son endroit devant certainement être levée à terme. Le rapport de police mentionnait également que le pupille était logé dans un appartement subventionné et qu'il y menait une vie de couple relativement stable.
6 - Le 8 mars 2012, des médecins de la PMU du CHUV se sont également déterminés au sujet de B.. Ils ont déclaré que l'intéressé s'était rendu quatre fois à la policlinique et qu'il y était pris en charge pour une artériopathie chronique oblitérante du membre inférieur gauche associée à des facteurs de risques cardiovasculaires. Le patient se montrait quelque peu méfiant à l'égard des examens et traitements proposés, mais sa situation pouvait être qualifiée de stable, en dépit des difficultés rencontrées. Le 13 mars 2012, la Justice de paix a recueilli à nouveau les déclarations du pupille. B. a renouvelé sa préférence pour la mise en place d'une curatelle, mesure devant constituer une étape intermédiaire entre son interdiction civile et l'absence de toute mesure. Par décision du 11 juin 2012, adressée pour notification le même jour, la Justice de paix a levé la mesure de tutelle au sens de l’art. 372 CC instaurée en faveur de B.________, le 20 octobre 2009 (II), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur de l'intéressé (III), institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de celui-ci (IV) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur du pupille (V). Pour justifier son choix, l'autorité tutélaire a observé que le Tuteur général s'occupait du cas du pupille depuis de nombreuses années et qu'il lui apparaissait donc comme logique qu'il continue à le faire, durant le temps qui serait nécessaire à la levée de toute mesure.
Le 15 juin 2012, le Tuteur général a fait opposition à sa désignation. Il a indiqué que, lors de l'audience du 7 février 2012 devant l'autorité tutélaire, son collaborateur F.________ avait exprimé le désaccord de l'OTG d'être nommé curateur du pupille, la situation de celui-ci s'étant stabilisée et son cas étant simple, si bien qu'il ne relevait en aucune manière de l’art. 97 a al. 4 LVCC et n'avait pas à lui être confié.
Par décision du 26 juin 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de curateur du pupille (I),
B.Dans son mémoire du 11 septembre 2012, le Tuteur général a confirmé son opposition. Invoquant l’art. 97 a al. 4 LVCC, il a déclaré être d’avis qu’un curateur privé aurait dû être nommé au pupille, conformément à la Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal, et que le mandat n'avait pas l'importance requise au sens de l’art. 97 a al. 4 let. i LVCC, le pupille n'ayant besoin d'une assistance que pour la gestion administrative et financière de ses biens, si bien qu'il n'avait pas à se voir attribuer la curatelle. Il a souligné que son office n’avait pas à s’occuper, pour une durée indéterminée, de la gestion des affaires courantes d’un ancien pupille – qui ne présentait aucune agressivité et collaborait avec les divers intervenants – et réfutait le point de vue de la Justice de paix, selon lequel il devrait accompagner le pupille pendant le temps nécessaire à la levée de toute mesure, ajoutant que, même si le pupille s'était déclaré prêt à gérer ses affaires financières et administratives, il était impossible de déterminer combien de mois ou d’années lui seraient nécessaires pour devenir totalement autonome et qu'il n'était d'ailleurs pas certain qu'il le devienne un jour, au vu du trouble de la personnalité organique dont il souffrait et qui n'était pas curable. De même, il a contesté le motif de la Justice de paix tiré du risque de voir échouer le processus d’autonomisation initié par le pupille, en cas de nomination d’un curateur privé, relevant que la méfiance du pupille ne visait que les questions
E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En temps utile, le Tuteur général s’est opposé à sa désignation en qualité de curateur du pupille, en se fondant sur l'art. 388 al. 2 CC. Il fait valoir que selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 5 janvier 2012 (ch. 2.2), les curatelles de majeurs doivent être confiées à des particuliers. Il invoque aussi l’absence de lourdeur du présent mandat de curatelle, qui justifierait, selon lui, qu’il soit confié à un tuteur privé (art. 97a al. 4 LVCC a contrario).
L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoyant librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), il lui appartient d'examiner si la nomination du Tuteur général est conforme à la loi. Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80).
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du Tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, no 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). 4.a) Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, la Chambre des tutelles s'est déterminée à plusieurs reprises sur la problématique
La Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012 précise les modalités d'application de l'art. 97a LVCC relativement à l'attribution des mandats tutélaires à l'Office du Tuteur général. Elle a été adoptée en remplacement de l'ancienne Circulaire du 6 juin 2006, laquelle définissait également les conditions selon lesquelles ces mandats pouvaient être confiés au Tuteur et ses collaborateurs et précisait, notamment, s'agissant du point discuté, que les curatelles de personnes majeures devaient être attribuées à des particuliers (art. 2.2.2, al. 5). La jurisprudence ayant cependant reconnu, à l'époque, que cette circulaire ne devait pas être appliquée littéralement, sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille, la règle contenue au ch. 2.2.2 de cette circulaire n'était pas absolue et pouvait n'être pas suivie dans certains cas (CTUT 8 novembre 2010/198; CTUT 23 octobre 2009/228, plus autres CTUT). La nouvelle Circulaire du 5 janvier 2012 reprend textuellement, en son chiffre 2.2., alinéa 3, le chiffre 2.2.2, alinéa 5, de l'ancienne circulaire. La jurisprudence rendue par la Cour de céans sous l'empire de cet ancien texte normatif conserve donc – en tant que de besoin, dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ d'application prévu par la loi – toute sa pertinence et s'applique par conséquent pleinement. A noter aussi que, bien que l'art. 118 bis al. 2 LVCC – selon lequel le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires confient au Tuteur général des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale – n'ait pas été abrogé, les Circulaires du Tribunal cantonal fondées sur cette disposition ne sauraient déroger aux critères de distinction définis à l'art. 97a LVCC.
12 - Désormais, l'art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de la mesure et s'applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique l'utilisation des termes "tuteur/curateur privé" à l'art. 97a al. 1 LVCC ainsi qu'à l'art. 97a al. 4 let. i LVCC. ba) En l'espèce, la présente cause a ceci de particulier que, d’une part, avant d’être désigné curateur du pupille (art. 394 CC), le Tuteur général a été son tuteur (art. 372 CC) pendant près de deux ans et demi, et que, d’autre part, l’on s’achemine prochainement vers une levée de toute mesure, la présente curatelle ayant été instituée par l’autorité tutélaire à titre de "mesure transitoire". A l’époque, la tutelle avait été confiée au Tuteur général, qui l’avait acceptée (cf. lettre du 14 octobre 2009 et décision de la Justice de paix du 20 octobre 2009). Puis, le pupille ayant demandé la levée de sa tutelle (cf. lettre du 10 octobre 2011), le Tuteur général avait préavisé dans le même sens, par lettre du 27 décembre 2011. Tout en relevant que la condition de pupille de l'Etat de B.________ n’avait plus de pertinence ni de légitimité – l’intéressé se montrant économe, capable de gérer ses affaires et ne constituant plus un danger pour quiconque ou lui-même –, le Tuteur général avait indiqué que la levée de la tutelle requise, dans la mesure où elle aurait lieu, pourrait s’avérer abrupte pour le pupille et qu'il convenait pour cette raison d'instaurer une curatelle, dans un premier temps. Dans un rapport du 23 février 2012, adressé à la Municipalité de Chavannes-près-Renens et produit par cette autorité dans le cadre de l’enquête en mainlevée d’interdiction civile du pupille, le collaborateur de la police municipale de [...] a rapporté des propos similaires. Le collaborateur de l’OTG en charge du dossier, dont il avait recueilli les déclarations, lui avait précisé que le pupille ne ratait jamais un rendez- vous, se présentait toujours à l'heure, était devenu une personne responsable et n’avait "plus sa place parmi ses pupilles". Il était favorable à la levée de l'interdiction civile du pupille mais pensait qu’une curatelle était encore nécessaire, toute mesure civile à l'endroit de l'intéressé devant certainement être levée à terme.
13 - Les médecins de la PMU, qui s’occupent du pupille, ont notamment indiqué, dans leurs déterminations du 8 mars 2012, que la prise en charge du pupille consistait à répondre à ses demandes ponctuelles et à traiter l'artériopathie chronique ainsi que les facteurs de risque cardiovasculaire qui y étaient associés. Ils ont noté que le pupille faisait souvent preuve d’une attitude quelque peu méfiante face aux examens et traitements proposés, mais que leur rôle consistait d’une manière générale à s'efforcer de le motiver à prendre son traitement par le biais d'informations et de conseils sur sa santé. Malgré les difficultés relevées, ils qualifiaient sa situation de "stable sur le plan médical". bb) Contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt rendu par la Cour de céans, le 2 mars 2012 (n° 73), où le pupille n’était pas placé dans un établissement spécialisé, se trouvait livré à lui-même, était sans emploi régulier, souffrait d'une toxico-dépendance et bénéficiait du revenu d'insertion, les conditions de vie de B.________ semblent s’être notablement améliorées depuis sa mise sous tutelle. Si l’on en croit le rapport de police précité, il est logé dans un appartement subventionné et mène une vie de couple relativement stable. Par ailleurs, il a suivi et suit encore un traitement médical qui l’a fait évoluer favorablement et il parvient, selon toute vraisemblance, à gérer seul ses affaires financières et administratives. A première vue, donc, son cas pourrait ne pas présenter de difficultés particulières. Toutefois, reste la question de savoir si, s’agissant d’une mesure transitoire entre sa mise sous tutelle volontaire et l’absence de mesure, il est préférable de continuer à confier au Tuteur général le soin d’accompagner le pupille pendant le temps nécessaire à la levée de toute mesure, ou s’il convient de lui désigner une autre personne en qualité de curateur avec le risque, comme le souligne l’autorité tutélaire, de mettre en péril le processus d'autonomisation qu'il a initié si la transition devait lui apparaître brutale. Sans se prononcer sur ce dernier point, le Tuteur général a relevé, dans son mémoire, qu’il était impossible de déterminer combien de mois ou d’années seraient nécessaires pour que le pupille devienne totalement autonome et souligné que cela pourrait ne jamais advenir "au
14 - vu du trouble de la personnalité organique non curable" dont il souffre. Quant à l’attitude méfiante que celui-ci manifeste à l'égard des traitements médicaux dont il est l’objet, il a estimé qu’il s’agissait là d’un phénomène compréhensible, touchant à son intégrité physique et que la désignation d’un curateur privé ne changerait rien sur ce point. Bc) Pour ce qui est de l’incidence que pourrait avoir un changement de tuteur ou de curateur sur le processus d’autonomisation engagé par le pupille, il n'existe guère d’élément au dossier. Toutefois, si l’on se réfère au rapport d’expertise médico-légale le plus récent, figurant au dossier et établi par le SUPAA le 31 janvier 2011 dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard du pupille, on se rend compte que, depuis son grave accident de circulation en 1979, qui lui a causé un traumatisme crânio-cérébral, le pupille a souffert de troubles du comportement sous la forme d’agressivité et d’impulsivité attribuées aux séquelles neurologiques qui ont résulté du sinistre et qu'il a dû être hospitalisé pour une symptomatologie dépressive importante. Depuis sa sortie de la clinique de [...], où il a été hospitalisé cinq mois en 2009, il est resté sans suivi psychiatrique, mais a bénéficié d'un soutien important de sa tutrice (OTG) qui l'a beaucoup aidé et avec laquelle il a noué un lien de confiance. Les experts relèvent que l’expertisé souffre de séquelles neurologiques au niveau frontal, mais qu’il présente une amélioration des troubles du comportement, "une aggravation sur le plan cognitif et comportemental" n'étant toutefois pas à exclure, dans les années à venir. Il résulte de ce qui précède que le pupille reste quelqu’un de particulièrement fragile sur le plan psychique. On peut relever à cet égard que l'intéressé a déjà connu, par le passé, une situation transitoire similaire à celle qui se présente aujourd'hui, puisque le Tuteur général, désigné comme tuteur de B.________ en remplacement du précédent au mois de juin 1986, avait, à la suite de la levée de la mesure de tutelle prononcée au mois de décembre 1988, accepté de reprendre le mandat de conseil légal d’administration prononcé à sa place "compte tenu de la relation existante avec l’intéressé", mesure qui avait été levée quelques
15 - mois plus tard. Par ailleurs, on note que, lors de l’institution de la nouvelle mesure de tutelle, au mois d'octobre 2009, l’autorité tutélaire soulignait la "gravité des troubles" dont souffrait l’intéressé et ses "comportements impulsifs avec désinhibition au niveau de l’expression de la colère". Force est dès lors de constater que le cas de B.________ n’est pas aussi simple que voudrait le faire croire le Tuteur général, d’autant moins que celui-ci a reconnu que la levée de la tutelle pourrait s’avérer abrupte pour le pupille (cf. lettre du 27 décembre 2011). Même si le mandat de tuteur a été repris au sein de l’OTG par un nouveau collaborateur depuis environ une année, le lien de confiance créé avec la précédente responsable du mandat a perduré. De ce point de vue, on peut craindre qu’un changement dans la personne du curateur et la désignation à cette fonction d’un particulier – hors de la famille de l’intéressé (cf. rapport de police précité, p. 3) - qui devrait tout apprendre du vécu de son pupille et des difficultés qu’il a traversées depuis plus d’une trentaine d’années, pourrait s’avérer être une mesure contreproductive pour l’évolution jugée favorable de l’intéressé. Dès lors, il apparaît préférable, à l'instar de ce qui fut le cas en 1988-89, de ne pas modifier, pour cette période transitoire, le cadre structurant et stabilisant dans lequel ce dernier a appris à s’autonomiser et de maintenir le Tuteur général dans sa fonction de curateur. 5.En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général est rejetée et sa désignation comme curateur du pupille confirmée. L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
16 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :