201 TRIBUNAL CANTONAL 254 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Lausanne, contre la décision rendue le 18 septembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.M., née le 27 février 2008, est la fille de B.M. et de W., qui l'a reconnue par déclaration faite à l'état civil de Lille (France). Elle vit avec ses parents à Lausanne. Le 28 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention d'entretien signée le 28 février précédent par B.M. et W.________ en faveur de leur fille A.M.. Par décision du 16 septembre 2009, envoyée sous pli simple le 18 septembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a mis un émolument de 150 fr. à la charge de W. pour l'approbation de la convention d'entretien. B.Par acte d'emblée motivé du 11 octobre 2009, W.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir qu'aucun émolument devait être mis à sa charge. W.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant le montant des frais mis à la charge du père pour l'approbation d'une convention d'entretien à l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a)La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
3 - en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT, 7 juillet 2003, n o 122; CTUT, 2 juillet 2003, n o 140; CTUT, 28 avril 2003, n o 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, chargé des frais, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
4 - 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, A.M.________ est domiciliée chez ses parents à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais, mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3.Le recourant conteste devoir assumer la charge des frais de l'approbation de la convention d'entretien de sa fille par l'autorité tutélaire, faisant valoir que la procédure n'a pas été engagée à sa demande. a)Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC).
5 - L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC. Dans la mesure où cette procédure est prévue en premier lieu afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant, l'autorité tutélaire doit examiner avant tout si ceux-ci sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 55 ad art. 287-288 CC). b)En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne a invité W.________ à établir et à signer une convention d'entretien en faveur de sa fille, puis elle a ratifié la convention qui lui a été soumise, ce qui a évité au recourant d'être actionné en justice en fourniture d'entretien par un curateur à désigner à l'enfant (art. 308 al. 2 CC). Cette approbation constitue une opération de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 2 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui entraîne la perception d'un émolument fixé à 150 fr. par l'art. 43 TFJC. La procédure en fixation d'une contribution d'entretien s'imposait de par la loi au recourant, de sorte qu'il ne peut se borner à faire valoir que celle-ci n'a pas été engagée à sa demande. Dans ces conditions, il se justifiait de mettre les frais engendrés par l'approbation de la convention d'entretien par l'autorité tutélaire à la charge du recourant. 4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
6 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :