201 TRIBUNAL CANTONAL 252 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC, Circulaire N° 3 du 6 juin 2006 concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE, à sa désignation en qualité de tutrice de R.________ par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 28 juillet 2009. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par acte du 6 février 2009, adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix), R.________ a recouru contre la décision ordonnant son placement d'office du 2 février 2009. Par lettre du 20 février 2009 adressée à la justice de paix, les Dresse [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie avancé (ci-après: SUPAA) ont expliqué que leur patiente souffrait d'une psychose chronique de longue date qui était traitée par un neuroleptique, qu'elle vivait seule depuis de nombreuses années dans un appartement protégé à Val-Paisible et que selon le Centre médico-social de Chailly (ci-après: CMS) elle présentait des angoisses de plus en plus importantes et avait des hallucinations auditives. Elles ont précisé que leur patiente avait été hospitalisée d'office à la demande du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) à la suite d'un tentamen médicamenteux. Elles ont relevé qu'après la réadaptation du traitement antipsychotique et du cadre de soins, le comportement de R.________ s'était amélioré mais qu'un retour à domicile n'était en l'état pas envisageable. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24 février 2009, R.________ a déclaré accepter un placement mais qu'elle souhaitait retourner provisoirement à son domicile en attendant une place en institution. Par décision du 24 février 2009, la justice de paix a rejeté le recours déposé le 9 février 2009 par R.________ contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital psychiatrique de l'âge avancé de Cery (I), ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de R.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de cette dernière (III).
3 - Par lettre du 19 mars 2009 adressée à la justice de paix, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au SUPAA, ont précisé que la situation sociale et financière de R.________ était difficile et, qu'en vue de son placement dans un EMS, elles sollicitaient l'institution en urgence de mesures tutélaires. Par lettre du 1 er avril 2009, la Tutrice générale a préavisé négativement à ce que le mandat tutélaire qui allait être institué en faveur de R.________ lui soit confié. Elle a expliqué que l'intéressée bénéficiait d'un réseau de professionnelles, notamment le CMS, et qu'elle était en l'état hospitalisée au CHUV, de sorte qu'elle bénéficiait déjà de l'encadrement social de cet établissement. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 7 avril 2009, R.________ a déclaré refuser qu'une mesure de tutelle soit instituée en sa faveur, qu'elle résidait toujours à Hôpital de Cery, que ses paiements étaient effectués par son assistante sociale, précisant qu'avant son hospitalisation elle se rendait en personne à la Poste pour les effectuer. Par décision du 7 avril 2009, la justice de paix a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de R.________ (I), désigné W.________ en qualité de tutrice provisoire (II), publié la décision dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 7 juillet 2009, W.________ a expliqué que le mandat tutélaire institué en faveur de R.________ exigeait de nombreuses démarches administratives, notamment auprès de l'office des poursuites, que la gestion des affaires de cette dernière prenait beaucoup de temps, qu'elle ne savait pas par où commencer, que sa pupille n'avait pas envie qu'on s'occupe d'elle et que le déménagement de l'appartement de la pupille allait être prenant, de sorte qu'elle sollicitait d'être relevée de ce mandat.
4 - Par décision du 28 juillet 2009, communiquée le 14 septembre 2009, la justice de paix a relevé W.________ de son mandat de tutrice provisoire (I), nommé la Tutrice général en qualité de tutrice provisoire de R.________ (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle- ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), rendu attentive W.________ à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre de la Tutrice générale (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI): Par acte du 7 septembre 2009, R.________ a indiqué s'opposer à son placement à des fins d'assistance ainsi qu'à la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur. Par télécopie du 10 octobre 2009, [...], assistante sociale au SUPAA, a informé la justice de paix qu'R.________ serait transférée dès le 20 octobre 2009 à l'EMS "Le Soleil" à Leysin. Par acte d'emblée motivé du 24 septembre 2009, la Tutrice générale s'est opposée à sa nomination en qualité de tutrice de R.________ se prévalant de la Circulaire N° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal selon laquelle seuls doivent lui être confiés les cas de personnes placées de manière non durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement sociale et administratif ne pouvant pas être assumés par un tuteur privé sans compromettre leur intérêts. Elle a expliqué que la pupille bénéficiait d'ores et déjà d'un suivi professionnel du CHUV, du SUPAA et du CMS et que son placement dans une structure pour personnes âgées semblait définitif. B.Par décision du 6 octobre 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice de R.________.
5 - Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision le 28 octobre 2009. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
et 379 al. 1
CC, Code civil suisse, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3è éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, la Tutrice générale a refusé sa désignation en faisant valoir que la situation de R.________ ne présentait pas de difficultés particulières, qu'il ne s'agissait pas d'un cas lourd car la pupille bénéficiait d'ores et déjà d'un suivi professionnel par le CHUV, le SUPAA et le CMS et que son placement dans un structure pour personne âgées semblait définitif, de sorte que le mandat de tutelle en question pouvait être assumé par un tuteur privé. L'opposante invoque dès lors l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives figurant dans la Circulaire N° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général n'auraient pas été suivies. Déposé en temps utile, l'acte par lequel la Tutrice générale a fait opposition est recevable à la forme.
6 - 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LCVV, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation de la Tutrice générale échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le tribunal cantonal fixe, par décisions générales, dans les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80). 3.L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la circulaire N° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les
7 - mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). En l'espèce, il ressort du dossier que la situation de la pupille, qui est atteinte dans sa santé psychique et qui conteste les mesures tutélaires instituées en sa faveur, est lourde. Comme l'a indiqué l'ancienne tutrice, la gestion des affaires financières et administratives de R.________ n'est pas simple et est compliquée par l'absence de collaboration de cette dernière. Si, comme le soutient l'opposante, le placement devait finalement s'avérer définitif, il faudra liquider toutes les affaires de la pupille, y compris l'appartement protégé et, compte tenu de l'attitude de la pupille, ces démarches ne sont pas à la portée d'un tuteur privé non expérimenté. De plus, contrairement à ce qu'affirme la Tutrice générale, le placement de R.________ à l'EMS " Le Soleil" à Leysin n'est en l'état pas définitif puisque, d'une part, cette mesure n'a été prononcée qu'à titre provisoire et que, d'autre part, l'intéressée, qui a consulté un avocat, la conteste. Au vu des éléments qui précèdent, on doit considérer que le mandat de tuteur ne saurait être confié à un particulier sans mettre en péril les intérêts du pupille, de sorte que le mandat de tutelle provisoire confié à la Tutrice générale doit être confirmé. La situation pourra néanmoins être réévaluée - et un changement de tuteur envisagé - ultérieurement quand la pupille se sera stabilisée durablement.
8 - 4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être rejetée et sa désignation en qualité de tutrice provisoire de R.________ confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: