201 TRIBUNAL CANTONAL II11.041350-112147 252 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 386 al. 2, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ; 380b et 489 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le TUTEUR GENERAL contre la décision rendue le 13 avril 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant l'interdiction civile provisoire de G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.G., né le 19 août 1942, réside au Foyer, Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées, à Lausanne, depuis le 2 octobre 1946. Par lettre du 8 octobre 2010, L., directeur du Foyer, a requis l'institution d'une curatelle en faveur de G.. Il a exposé que ce dernier, aveugle et déficient mental moyen, n'avait pas eu à se faire représenter par un tiers jusqu'à ce jour, mais avait désormais besoin d'un soutien administratif pour des raisons de signature et de demandes diverses d'aides sociales ou autres. Il a indiqué qu'une ancienne collaboratrice du Foyer, [...], était d'accord d'assumer la fonction de curatrice. Le 13 avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition notamment de L.. Celui-ci a informé que les deux sœurs de G.________ s'étaient occupées de ses affaires courantes jusqu'alors mais qu'elles étaient désormais trop âgées et ne pouvaient plus remplir leur mission. Il a affirmé qu'il était nécessaire qu'un curateur soit nommé à G.________ afin de pouvoir prendre des dispositions quant à son orientation thérapeutique, lui-même ou le personnel du Foyer n'étant pas habilité à prendre de telles décisions. Il a indiqué que G.________ n'avait qu'un discernement dirigé et ne pouvait pas comprendre la portée d'une mesure tutélaire. Il résulte en outre du procès-verbal de l'audience que G.________ était présent et a été "ouï" par la justice de paix. Par décision du même jour, adressée pour notification le 3 novembre 2011, l'autorité précitée a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de G.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II), autorisé d'ores et déjà ce dernier à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir
3 - les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de G.________ (VI) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VII). B.Par acte d'emblée motivé du 14 novembre 2011, le Tuteur général a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'aucune mesure de tutelle provisoire ne soit instituée à l'encontre de G., à ce qu'aucune enquête en interdiction civile ne soit ouverte à son égard, à ce que le mandat soit confié à un tuteur privé, à désigner, et à ce que le dossier soit renvoyé à la justice de paix pour nouvelle instruction. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une curatelle mixte au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ou toute autre mesure de curatelle soit instituée en faveur de G., à ce que le mandat soit confié à un curateur privé, à désigner, et à ce que les chiffres III à VI du dispositif soient supprimés. Par lettre du 2 décembre 2011, L.________ a informé qu'il ne donnerait aucune suite au courrier adressé à G.________ le 23 novembre 2011, lui impartissant un délai au 16 décembre 2011 pour déposer un mémoire, ce dernier n'étant pas en mesure d'apprécier le contenu du recours et personne ne pouvant le représenter valablement. Il a toutefois déclaré que le recours était justifié et que la proposition contenue dans sa correspondance du 8 octobre 2010 restait valable. Par lettre du 5 décembre 2011, le Tuteur général a déclaré se référer entièrement à son recours du 14 novembre 2011 et confirmer ses conclusions. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. a) L’autorité tutélaire peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d’interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l’essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La décision d’interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l’article 380b CPC-VD, adressé à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu’à tout intéressé, s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l’art. 76 LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). En l'espèce, interjeté en temps utile par le Tuteur général, agissant en qualité de représentant légal provisoire de G.________ et en sa qualité propre de tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme.
5 - b) S’agissant d’une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D’un point de vue procédural, l’autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l’exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 lI 3 c. 4, JT 1932 114; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l’art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu’après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d’autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 aI. 1 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a aI. 1 CPC-VD). Par décision du 13 avril 2011, la justice de paix a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de G.. Il résulte du procès-verbal de l'audience du même jour que G. était présent et
6 - a été "ouï" par la justice de paix, même si aucune déclaration de sa part n'a été verbalisée. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.Le recourant conteste la mise sous tutelle provisoire de G.________. Il relève qu'aucun certificat médical relatif à la problématique du prénommé ne figure au dossier, que ce dernier est présumé capable de prendre des décisions relatives à son état médical, que ses deux sœurs s'occupent de la gestion de ses affaires courantes et qu'il n'y a pas d'urgence à instaurer une mesure. Il préconise l'institution d'une mesure de curatelle combinée et la désignation d'un curateur privé. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; ATF 57 II 3, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
7 - Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). b) En l'espèce, G., qui aura septante ans révolus en août, est aveugle et déficient mental moyen. Il ressort de la lettre de L. du 8 octobre 2010 et des déclarations de celui-ci à l'audience du 13 avril 2011, que rien ne permet de mettre en doute, que par le passé, G.________ n'avait pas eu à se faire représenter par un tiers et que ses deux sœurs s'étaient occupées de ses affaires courantes. Celles-ci sont toutefois désormais trop âgées et ne peuvent plus remplir leur mission. Or, G.________ a besoin non seulement d'un soutien administratif, notamment pour des démarches d'aides sociales ou autres, mais également d'une assistance personnelle pour la prise de décisions quant à son orientation thérapeutique, le personnel du foyer qui l'accueille n'étant pas habilité à les prendre. Les conditions d'une mesure tutélaire sont donc réalisées. Contrairement à ce que soutient le Tuteur général, les mesures à prendre sur le plan administratif et quant aux soins présentent un caractère d'urgence et ne peuvent pas être laissées en suspens dans l'attente de
8 - l'issue de l'enquête, peu importe le temps écoulé entre la décision entreprise et sa notification. Il convient de déterminer si la mesure de tutelle est proportionnée et adéquate ou si, comme le soutient le recourant, une mesure de curatelle combinée, savoir une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 1 CC et une curatelle de gestion au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, est suffisante pour assurer à G.________ la protection dont il a besoin. Dans la mesure où jusqu'à récemment la gestion des affaires courantes de G.________ était assurée par ses deux sœurs, qui sont désormais trop âgées pour le faire, que celui-ci séjourne en institution de manière durable et que L.________ a requis l'institution d'une curatelle, une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC suffit à satisfaire les besoins de G.________ sur le plan administratif. Une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC est également suffisante pour satisfaire les besoins de G.________ en matière de soins, la doctrine considérant qu'une telle mesure n'exclut pas une certaine assistance personnelle dans le domaine qui fait l'objet de la curatelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1097a, p. 411; Langenegger, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 21 ad art. 392 CC, p. 1928). Il résulte de ce qui précède qu'une mesure de curatelle combinée, soit une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC, est suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de G.________. La décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire, doit dès lors être réformée, une curatelle combinée provisoire étant instituée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de maintenir le chiffre VI du dispositif selon lequel le juge de paix est chargé d'ouvrir une enquête en interdiction civile. Par ailleurs, la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud n’apparaît pas opportune (art. 397 al. 2
9 - CC). Le chiffre V du dispositif de la décision entreprise doit donc être supprimé. Compte tenu de l’admission du recours et de l’opposition du Tuteur général à sa désignation en qualité de tuteur provisoire, il appartiendra pour le surplus à la justice de paix de réexaminer la question de la personne du curateur, soit de déterminer s’il y a lieu de confirmer la désignation du Tuteur général, admissible seulement dans des cas particulièrement lourds en matière de curatelle (CTUT 23 octobre 2009/228), ou de désigner un curateur privé. A cet égard, il sied de noter que, selon la lettre de L.________ du 8 octobre 2010, [...], ancienne collaboratrice du Foyer, serait d'accord d'assumer la fonction de curatrice. La justice de paix est donc invitée à examiner si cette dernière peut être désignée en qualité de curatrice. Elle examinera également si une curatelle combinée définitive peut être prononcée, cas échéant sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise (ATF 113 II 231). 3.En définitive, le recours interjeté par le Tuteur général doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de G.________, les frais de la décision suivant le sort de la cause au fond. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I.institue une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de G.________, né le 19 août 1942; II.dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désigner un curateur. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office du Tuteur général, -M. G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :