201 TRIBUNAL CANTONAL 251 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 307 al. 3 CC; 403, 405, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE contre la décision rendue le 24 juin 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.V., C.V. et D.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.V., C.V. et D.V., nés respectivement le 30 janvier 1999, le 20 décembre 2000 et le 16 décembre 2003, sont les enfants de A.V. et de C.. Par décision du 8 juin 2006, la Justice de paix du district d'Avenches a institué une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 al. 3 du Code civil, en faveur des enfants B.V., C.V.________ et D.V., et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant des enfants prénommés. Par jugement du 25 avril 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.V. et C., et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait notamment que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants B.V., C.V.________ et D.V.________ était attribués à la mère et qui fixait les modalités d'exercice du droit de visite du père sur ses enfants, ainsi que la contribution d'entretien due par celui-ci pour ses enfants. Dans son bilan périodique concernant les enfants B.V., C.V. et D.V.________ établi le 10 mars 2008, le SPJ a exposé que C.________ avait été très fragilisée par le conflit conjugal, la procédure de divorce et le manque de soutien du père, qu'elle avait alors suivi un traitement médical pour dépression, que l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) était intervenue au sein de cette famille depuis novembre 2005, que le SPJ avait financé une aide familiale à domicile afin d'éviter le placement des enfants, que l'AEMO avait mis fin à ses presta- tions au 31 décembre 2007 en raison de la bonne évolution des enfants, de la nette amélioration de l'état de santé de la mère et de l'équilibre familial retrouvé, que l'aide familiale à domicile avait été supprimée à cette date, que la mère avait retrouvé un emploi comme enseignante à Payerne et que grâce au Bureau de recouvrement et d'avance de pensions
3 - alimentaires (ci-après : BRAPA), elle était autonome financièrement. Il a ajouté que la mère avait retrouvé une entière capacité éducative et financière et que l'exercice du droit de visite du père ne posait pas de problème. Au vu de l'âge des enfants et de la situation de famille monopa- rentale, le SPJ a proposé le maintien de la mesure de surveillance instaurée le 8 juin 2006. Dans son bilan périodique du 23 février 2009, le SPJ a expliqué que C.________ avait retrouvé une bonne santé morale et psychique, ainsi qu'une indépendance financière, qu'elle assumait seule la prise en charge au quotidien de ses trois enfants qui se développaient normalement, qu'elle avait les compétences éducatives de prendre en charge seule ses trois enfants et que la famille avait retrouvé un équilibre et des conditions de vie conformes aux besoins des enfants. Le SPJ a ainsi proposé la levée de la mesure de surveillance instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V.. Par décision du 6 mars 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné l'ouverture d'une enquête en mainlevée de la mesure de surveillance instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V., C.V.________ et D.V.. Dans son préavis du 1 er mai 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure de surveillance instituée en faveur des enfants B.V., C.V.________ et D.V.. Lors de sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants. C. a déclaré qu’elle avait un emploi à 80%, qu’elle se portait beaucoup mieux, qu’elle bénéficiait du soutien d’un ami, qu’il y avait encore des épisodes de violence de la part de son ex-époux qui avait tendance à manipuler les enfants durant le week-end, que ses enfants allaient bien, mais qu’ils souffraient d’un conflit de loyauté, qu’elle était "limite" du point de vue financier, qu’elle n’avait pas revu le SPJ depuis plus d’une année et qu’elle était défavorable à la
4 - levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de ses trois enfants. Par décision du même jour, communiquée le 24 août 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l’enquête en mainlevée des mesures de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 du Code civil instituées le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V.________ (I), maintenu les mesures précitées (II), confirmé le SPJ dans son mandat de surveillant des enfants prénommés (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte d’emblée motivé du 7 septembre 2009, le SPJ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de surveillance instituée en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V.________ est levée et qu’il est libéré de son mandat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Dans son mémoire ampliatif du 8 octobre 2009, le SPJ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans ses déterminations du 21 octobre 2009, C.________ a conclu à l'admission du recours tout en sollicitant l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 du Code civil. Le 30 octobre 2009, C.________ a produit une copie du procès- verbal de la plainte déposée le 24 octobre précédent à l'encontre du père de ses enfants pour voies de fait, injures, menaces et diffamation entre février et octobre 2009 auprès de la gendarmerie, à Lausanne. Par requête adressée le 23 novembre 2009 à la justice de paix, C.________ a sollicité la modification des modalités d'exercice du droit de visite de A.V.________ sur ses trois enfants fixées par le jugement de divorce du 25 avril 2007.
5 - Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence adressée le même jour à la justice de paix, C.________ a requis la suspension du droit de visite de A.V.________ sur ses trois enfants, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du père des enfants afin d'évaluer ses compétences paternelles et la fixation de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite du père sur ses trois enfants sur la base des conclusions de l'expert. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui maintient une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir une mesure de surveillance judiciaire, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a)Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, cette qualité appartenant notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (art. 405 CPC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, c. 2a in fine). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
6 - la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le SPJ, curateur des mineurs concernés, qui sollicite la levée de la mesure de surveillance et à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue. Bien que le SPJ n'ait pas la personnalité juridique, la jurisprudence de la cour de céans a admis sa qualité pour recourir (CTUT, 27 janvier 1988, n o 96). Le recours est pour le surplus recevable à la forme, de même que les mémoires du recourant et de la mère des enfants déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
7 - Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, lieu de domicile des enfants B.V., C.V. et D.V.________ qui habitent chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale, était compétente pour prendre la décision querellée (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC). c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée ou maintenue qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, p. 617). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête au sujet de la levée de la mesure de surveillance précédemment ordonnée en application de l'art. 307 al. 3 CC et soumis le dossier au Ministère public qui s'est déterminé par écriture du 1 er mai 2009. La justice de paix en corps a procédé à l'audition de la mère, seule titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, à l'audience du 24 juin 2009. Les enfants, nés respectivement en 1999, 2000 et 2003, étaient trop jeunes pour être entendus. La décision entreprise est ainsi à l'abri de toute critique d'un point de vue formel.
8 - 3.Le recourant sollicite la levée de la mesure de surveillance instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V.________. Il fait valoir que celle-ci ne se justifie plus dès lors que la mère des mineurs a retrouvé une bonne santé morale et psychique, ainsi qu'une indépendance financière. a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
9 - mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Si les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées. L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC; comme cette dernière, elle s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT, 23 octobre 2000, n o 134; CTUT, 4 octobre 1993, n o 58). b)En l'espèce, la mesure litigieuse a été instituée en juin 2006 alors que C., en conflit avec son mari qui se montrait violent, présentait une fragilité psychologique qui avait nécessité l'intervention de l'AEMO et le soutien d'une aide familiale à domicile. Il résulte du dossier, en particulier du bilan périodique établi le 23 février 2009 par le SPJ, que la situation de la mère des enfants s'est aujourd'hui améliorée. Il a été mis fin à l'intervention de l'AEMO au 31 décembre 2007 et l'aide familiale à domicile a été supprimée à cette même date. Selon le SPJ, C. a retrouvé une bonne santé psychique et elle est en mesure d'exercer une activité professionnelle tout en s'occupant de ses enfants qui se dévelop-
10 - pent bien, ce qui a d'ailleurs été admis par la mère dans ses déterminations du 21 octobre 2009. Si les premiers juges ont retenu qu'un conflit subsistait entre les deux parents et que la situation n'était pas complètement stabilisée, c'était en raison des difficultés survenues dans le cadre de l'exercice du droit de visite du père et non du fait d'une incapacité de la détentrice de l'autorité parentale à s'occuper de ses enfants. De telles difficultés relèvent non pas de mesures de protection éducatives au sens de l'art. 307 al. 3 CC mais, le cas échéant, d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Dans ces conditions, la requête du SPJ tendant à ce que la mesure querellée soit levée doit être admise. 4.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V.________ est levée et le SPJ relevé de son mandat de curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme suit : II.-lève les mesures précitées;
11 - III.-relève le SPJ de son mandat de surveillant. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 30 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, -Mme C., -M. A.V., par FAO, et communiqué à :
12 - -Justice de paix de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :