Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 397a al. 1 CC; 380 ss, 393, 398a ss et 398d CPC; 85
LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5 octobre 1961
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par T., à
Commugny, et du recours interjeté par J., à Lamorlaye (France),
contre la décision rendue le 20 juillet 2009 par la Justice de paix du district
de Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 4 juillet 2008, T.________ a été hospitalisé d'office à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, à Prangins.
Le 7 juillet 2008, T.________ a recouru contre son
hospitalisation.
Par lettre du 9 juillet 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a signalé au Juge de paix du district de Nyon
la situation de T.________ en vue, le cas échéant, de l'ouverture d'une
procédure en interdiction et d'internement à des fins d'assistance.
Par décision du 16 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Nyon a notamment rejeté le recours de T.________ contre son
hospitalisation d'office à l'Hôpital psychiatrique de Prangins (I), maintenu
le placement provisoire à des fins d'assistance de ce dernier à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins ou dans un établissement approprié qui sera
défini par les médecins, les assistants sociaux et le tuteur provisoire
jusqu'à la clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance (II),
institué une tutelle provisoire en sa faveur jusqu'à la clôture de l'enquête
en interdiction civile (III), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice
provisoire (IV) et transmis le dossier au Juge de paix pour l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en
faveur de T.________ (VIII).
Le 2 septembre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a
procédé à l'audition de Me Jürg Trachsel, conseil de T., lequel a
déposé une requête tendant à la mainlevée du placement provisoire à des
fins d'assistance prononcé le 16 juillet 2008.
Par décision du 25 septembre 2008, la Justice de paix du
district de Nyon a notamment maintenu le placement provisoire à des fins
d'assistance de T. à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, à charge
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pour les médecins et les assistants sociaux, en collaboration avec le tuteur
provisoire, de trouver un établissement approprié (I) et dit que, pour le
surplus, la décision rendue le 16 juillet 2008 est maintenue (II, recte : III).
Le 25 novembre 2008, F., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à Nyon, a établi un rapport d'expertise concernant
T. dans lequel il a diagnostiqué un syndrome de dépendance à
l'alcool et de démence d'origine alcoolique, avec suspicion de démence
dégénérative, ainsi que des troubles mixtes de la personnalité de type
psychotique. L'expert a relevé qu'il s'agissait d'une affection chronique,
qui pouvait être notablement soulagée, stabilisée, voire améliorée, par des
soins adéquats dont la durée ne pouvait être prévue et dont la
stabilisation exigeait la collaboration et l'engagement de l'expertisé. Il a
préconisé d'effectuer un bilan neuropsychologique après une année, afin
d'évaluer la persistance de l'adéquation des mesures prises et l'évolution
de la composante dégénérative de la démence.
Par lettre du 1
er
décembre 2008, le Médecin cantonal ad
interim, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de
paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 25 novembre 2008
n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 2 décembre 2008, la Municipalité de
Commugny a préavisé en faveur de l'interdiction civile et du placement à
des fins d'assistance de T..
Par correspondance du 2 juillet 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur de l'interdiction civile de T..
Par lettre du 13 juillet 2009 adressée à la Justice de paix du
district de Nyon, la Tutrice générale a relevé que l'état de santé psychique
et physique de T.________ semblait stabilisé depuis un certain temps et
qu'il ne paraissait plus souffrir de problèmes d'alcoolisme. Elle a requis
une levée de la tutelle, subsidiairement une co-tutelle avec la France,
relevant les coûts importants que cette mesure générait et les grandes
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difficultés rencontrées pour accéder à des informations et traiter le dossier
de T.________ en raison de ses liens avec la France.
Le 20 juillet 2009, la Justice de paix du district de Nyon a
procédé à l'audition de T., de J., épouse du prénommé, et
de la représentante du service juridique de l'Office du Tuteur général (ci-
après : OTG) dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile
et en placement à des fins d'assistance de T.. Ce dernier a exposé
qu'il avait acheté avec son épouse il y a quinze ans une maison à
Commugny, dans laquelle ils ont habité une année avant d'aller vivre en
France, où il travaillait. La maison a été louée de 1996 à juillet 2007.
T. est revenu y habiter en octobre 2007 avec l'intention de trouver
du travail en Suisse et le projet de vendre la maison en France. Dans
l'intervalle, il faisait les trajets entre les deux pays. T.________ a créé une
entreprise en raison individuelle en Suisse en novembre 2007. J.________ a
confirmé que le projet actuel du couple était de vivre en Suisse et a
déclaré que la maison en France était en vente depuis deux ans. Elle a en
outre indiqué qu'elle avait pris son époux à la maison à quelques reprises
et qu'il pourrait y revenir, en tout cas à l'essai. La représentante de l'OTG
a quant à elle affirmé qu'il ne lui semblait pas qu'une tutelle soit
nécessaire, que le placement du recourant était une mesure
disproportionnée et qu'un traitement ambulatoire devrait être envisagé.
Lors de ces auditions, il est apparu que le recourant avait visité plusieurs
EMS avec une assistante sociale.
Par décision du 20 juillet 2009, adressée pour notification le 3
août 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté ouverte à l'encontre de T.________ (I), prononcé
l'interdiction civile du prénommé (II), désigné la Tutrice générale en
qualité de tutrice (III), ordonné la publication des chiffres II et III de la
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV), ordonné
le placement à des fins d'assistance de T.________ dans un établissement
médico-social adéquat (V) et mis les frais, frais d'expertise et de
publication compris, à la charge de l'Etat (VI).
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B.Par lettre du 14 août 2009, T.________ a interjeté recours et
appel contra la décision précitée.
Par courrier du 2 septembre 2009, J.________ a fait "appel"
contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 24 août 2009.
Par correspondance du 23 septembre 2009, G.________ et
R., respectivement chef de clinique et médecin assistante au
Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, ont
informé la Justice de paix du district de Nyon que T. était en
abstinence éthylique depuis son hospitalisation le 4 juillet 2008 et qu'il y
avait une nette amélioration de son état clinique. Ils ont indiqué que les
tests neuropsychologiques confirmaient une amélioration de l'attention, de
l'organisation, de l'action et de la pensée, ainsi qu'une amélioration de la
mémoire antérograde, ce qui garantissait une meilleure insertion sociale.
Ils ont ajouté que T.________ était soutenu par son épouse et qu'une sortie
de l'hôpital leur paraissait possible. Ils ont donc demandé la levée du
placement à des fins d'assistance.
Dans son mémoire du 3 octobre 2009, J.________ a conclu à
l'annulation du chiffre V du dispositif relatif au placement à des fins
d'assistance de son époux.
Dans son mémoire du 2 novembre 2009, T.________ a
développé ses moyens et conclu implicitement à l'annulation de
l'interdiction et de la privation de liberté à des fins d'assistance et,
"éventuellement", à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 392f CC.
Il a joint trois pièces à son écriture, savoir la décision attaquée, un courrier
de la cour de céans relatif au délai pour déposer son mémoire et la lettre
du 23 septembre 2009 des docteurs G.________ et R..
Par lettre du 9 novembre 2009, le Ministère public, se référant
au courrier du 23 septembre 2009 des docteurs G. et R.________
ainsi qu'à l'amélioration de l'état clinique de T.________ et au soutien de
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son épouse, a préavisé en faveur de la levée de la privation de liberté à
des fins d'assistance.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile de T.________ à forme de l'art. 369 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant son placement à
des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Il convient d'examiner successivement les recours de
T.________ et de J.________ contre la privation de liberté à des fins
d'assistance puis l'appel de T.________ contre l'interdiction civile.
A.Recours contre la privation de liberté à des fins
d'assistance :
2.a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
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matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a).
En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
b) Interjetés en temps utile par l'intéressé lui-même et par son
épouse, les présents recours sont recevables à la forme. Il en va de même
des écritures complémentaires déposées dans les délais impartis et des
pièces produites par le recourant en deuxième instance (art. 496 al. 2
CPC).
Le recours de T.________ a été soumis au Ministère public qui a
préavisé en faveur de la levée de la privation de liberté à des fins
d'assistance de ce dernier.
3.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
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En l'espèce, T.________ ayant sa résidence à Commugny, où il
est revenu habiter dès octobre 2007 avec l'intention de s'y établir, il est
domicilié dans cette localité et la Justice de paix du district de Nyon était
compétente pour prendre la décision querellée. Peu importe à cet égard
qu'il ait maintenu l'inscription administrative de son domicile en France où
il possède également une maison. Même s'il ne faisait que résider
habituellement en Suisse, l'autorité suisse serait compétente pour prendre
les mesures de protection prévues par la loi interne. La Convention de La
Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), entrée
en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour la France le 10
novembre 1972, et applicable par analogie aux majeurs (art. 85 al. 2 LDIP,
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291),
prévoit en effet que les autorités de l'Etat dans lequel la personne
concernée a sa résidence habituelle sont compétentes pour prendre les
mesures de protection prévues par leur droit interne (art. 1 et 2 de la
Convention de La Haye). L'autorité tutélaire a procédé in corpore à
l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 20 juillet 2009, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert; le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474;
ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le
médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
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Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise du 25 novembre 2008 du docteur F.,
psychiatre et psychothérapeute FMH. L'auteur de ce rapport étant
spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences posées
par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.T. conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre, tout
comme son épouse J.________.
a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
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10 -
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur
F.________ du 25 novembre 2008 que T.________ souffrait d'un syndrome de
dépendance à l'alcool et de démence d'origine alcoolique, avec suspicion
de démence dégénérative, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité
de type psychotique. Il ne fait dès lors aucun doute qu'à cette époque, le
recourant souffrait de troubles mentaux relativement importants et qu'une
des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art.
397a al. 1 CC était réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise
qu'il avait besoin d'une assistance personnelle au sens de cette disposition
légale. Un placement à des fins d'assistance de T.________ se justifiait dès
lors au vu de ce seul rapport.
Des éléments nouveaux ont toutefois modifié la situation
depuis l'établissement de ce rapport. En effet, à l'audience de la justice de
paix du 20 juillet 2009, la représentante de l'OTG a déclaré que le
placement du recourant semblait être une mesure disproportionnée et
qu'un traitement ambulatoire devrait être envisagé. Lors de cette
audience, il est également apparu que le recourant avait visité plusieurs
EMS avec une assistante sociale et que son épouse l'avait pris à la maison
à quelques reprises, déclarant qu'il pourrait y revenir, en tout cas à l'essai.
En outre, dans une lettre du 23 septembre 2009 à la justice de paix, les
docteurs G.________ et R.________, respectivement chef de clinique et
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médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, ont relevé que le recourant était en abstinence
éthylique depuis son hospitalisation le 4 juillet 2008, qu'on remarquait une
nette amélioration de son état clinique, que les tests neuropsychologiques
confirmaient une amélioration de l'attention, de l'organisation, de l'action
et de la pensée, ainsi qu'une amélioration de la mémoire, ce qui
garantissait une meilleure insertion sociale, qu'il était soutenu par son
épouse et qu'une sortie de l'hôpital leur paraissait possible, de sorte qu'ils
demandaient la levée du placement. Enfin, par courrier du 9 novembre
2009, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la privation
de liberté à des fins d'assistance.
Au vu des éléments qui précèdent, une privation de liberté à
des fins d'assistance de T.________ ne paraît plus se justifier, de sorte que
son recours et celui de J.________ doivent être admis. La décision entreprise
doit donc être réformée en ce sens que le chiffre V de son dispositif est
supprimé.
B.Appel :
5.a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
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12 -
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 393 CPC, p.
599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture
complémentaire déposée dans le délai imparti, ainsi que des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
6.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004, n° 125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
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13 -
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, T.________ était domicilié à Commugny lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de
sorte que la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour
décider de l'institution éventuelle d'une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la
Municipalité de Commugny qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile
de T.________ par lettre du 2 décembre 2008. Il a ordonné une expertise
médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du docteur
F.________ du 25 novembre 2008 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas
avoir d'observation à formuler par courrier du 1
er
décembre 2008. Le juge
de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en
faveur de l'interdiction civile de T.________ le 2 juillet 2009. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
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procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 20 juillet 2009 avant
de statuer. Le droit d'être entendu de T.________ a ainsi été respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée quant au fond.
7.L'interdiction de T.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II
263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit
atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté
de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
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L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) Par lettre du 13 juillet 2009 à la Justice de paix du district
de Nyon, la Tutrice générale a relevé que l'état de santé psychique et
physique de T.________ semblait stabilisé depuis un certain temps et a
requis la levée de la tutelle. Cela paraissait d'autant plus justifié que cette
mesure générait des coûts importants et qu'elle était difficile à exécuter
en raison des liens du pupille avec la France.
Selon le rapport d'expertise du 25 novembre 2008, c'est
essen-tiellement l'abus d'alcool qui a conduit l'appelant à perdre la faculté
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. L'expert a
exposé qu'il s'agissait d'une affection chronique, qui pouvait être
notablement soulagée, stabilisée, voire améliorée, par des soins adéquats
dont la durée ne pouvait être prévue et dont la stabilisation exigeait la
collaboration et l'engagement de l'expertisé. Il préconisait d'effectuer un
-
16 -
bilan neuropsychologique après une année, afin d'évaluer la persistance
de l'adéquation des mesures prises.
On ignore aujourd'hui si l'amélioration de l'état de santé de
l'appelant, attestée par les médecins G.________ et R., est
suffisante pour lui permettre non seulement de se passer d'une prise en
charge dans le cadre d'un placement mais également de gérer seul ses
affaires. Dès lors qu'il est privé de liberté, il n'est pas opportun d'ordonner
une mesure d'instruction qui consisterait soit à lui enjoindre de produire
un avis médical concernant sa situation actuelle, soit à demander à
l'expert susmentionné d'effectuer le bilan qu'il préconisait. Cette privation
ne permet pas non plus au tuteur d'apprécier l'aptitude de son pupille à se
prendre en charge.
Par conséquent, il se justifie d'annuler d'office l'interdiction
civile prononcée et de renvoyer la cause à la justice de paix en la
chargeant de procéder à une instruction complémentaire dans le sens
précité. Elle décidera ensuite si la mesure de tutelle provisoire instituée le
16 juillet 2008, qui subsistera dans l'intervalle, devra être convertie en
mesure définitive.
8.En définitive, les recours interjetés par T. et J.________
et l'appel interjeté par T.________ doivent être admis. La décision attaquée
est réformée en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé.
Elle est en outre annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du
district de Nyon pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours et l'appel sont admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre V de son
dispositif :
V. supprimé
III. La décision est annulée pour le surplus et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jürg Trachsel (pour T.),
-Mme J.,
-Mme la Tutrice générale,
-Ministère public,
-
18 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :