205 TRIBUNAL CANTONAL 25 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 273 CC; 92, 489 ss CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale de M., à [...], sur ses enfants A.B., B.B.________ et C.B., nés respectivement le 15 juillet 1998, le 20 avril 2002 et le 10 février 2004 (I), retiré provisoirement à M. le droit de garde sur ses trois enfants et confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ) avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (II et III), dit que le droit de visite du père S.________ sera maintenu, celui de la mère s'exerçant au lieu de placement exclusivement, à moins que le SPJ n'autorise son élargissement (IV),
2 - autorisé S.________ à avoir A.B., B.B. et C.B.________ auprès de lui durant les vacances scolaires d'automne (V), rendu la décision sans frais ni dépens (VI) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII), vu le recours formé le 9 octobre 2009 par le SPJ contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de S.________ en faveur des enfants A.B., B.B. et C.B.________ s'exerce exclusivement au lieu de placement et qu'une expertise psychiatrique est ordonnée afin d'évaluer les compétences parentales des deux parents et, subsidiairement, à l'annulation de la décision, vu la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV du dispositif de la décision querellée contenue dans le recours du SPJ, vu le recours interjeté le 12 octobre 2009 par M.________ contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite et celui de S.________ sur leurs enfants s'exercera exclusivement au lieu de placement, selon les modalités à définir par le SPJ, que le chiffre V est annulé, que des dépens de première instance lui sont alloués et que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des enfants A.B., B.B. et C.B.________ est ordonnée auprès du Dr Jaffé, et, subsidiairement, à son annulation, vu la requête de mesures préprovisionnelles contenue dans le recours de M., tendant à ce que le droit de visite des deux parents s'exerce au lieu de placement exclusivement, selon les modalités à définir par le SPJ, et à ce que S. ne soit pas autorisé à avoir les enfants A.B., B.B. et C.B.________ auprès de lui durant les vacances scolaires d'automne,
3 - vu la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté les mesures préprovisionnelles requises par M., vu les déterminations déposées le 20 octobre 2009 par S. qui a conclu, avec dépens, au rejet des requêtes de mesures préprovisionnelles contenues dans les recours du SPJ et de M., vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête du SPJ tendant à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV du dispositif de la décision querellée, précisant qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une décision prise en mesure préprovisionnelle, vu la lettre du 14 décembre 2009 par laquelle M. a déclaré retirer son recours, vu la lettre du 21 décembre 2009 par laquelle le SPJ a déclaré retirer son recours, vu le courrier du 22 décembre 2009 par lequel S.________ a sollicité l'allocation de dépens de deuxième instance, vu les pièces au dossier; attendu qu'il convient de prendre acte du retrait des recours de M.________ et du SPJ, et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), que, par lettre du 22 décembre 2009, l'intimé a requis l'allocation de dépens de deuxième instance,
4 - qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse, qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que celui qui retire son recours ou son appel doit en principe payer des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC, p. 182, et références citées), que dans les litiges portant sur le sort des enfants, les règles en matière d'allocation de dépens doivent toutefois être nuancées, ce domaine étant régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale s'agissant de l'établissement de l'état de fait et des moyens de preuves (ATF 128 III 411), que le litige divisant les parties ayant pour objet les relations personnelles provisoires avec des enfants mineurs, celles-ci ne disposent pas de l'objet du litige et leurs conclusions ne sont que des propositions, que les retraits de recours opérés par le SPJ et par M.________ ne peuvent par conséquent être considérés comme des désistements (art. 122 ss CPC) entraînant la condamnation totale ou partielle aux dépens, qu'au demeurant, lors des retraits de recours, le délai imparti aux recourants pour déposer leur mémoire ampliatif n'était pas échu et les mémoires n'avaient pas encore été déposés, que la seule opération requise de la part de l'intimé susceptible d'impliquer l'octroi de dépens est une détermination sur requête d'effet suspensif,
5 - qu'en statuant sur la requête du SPJ tendant à la restitution de l'effet suspensif, le président de la cour de céans a expressément précisé qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une décision prise en mesure préprovisionnelle, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé S.. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait des recours et la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, -Me François Logoz (pour M.), -Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour S.________),
6 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :