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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par A.________ , à [...], nommée
tutrice de V.________ par décision du 15 septembre 2009 de la Justice de
paix du district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 février 2005, la Justice de paix du district de
Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du
Code civil, en faveur de V., né le 12 avril 1984.
Par décision du 20 août 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a ordonné le placement à des fins d'assistance de V. dans
un établissement médico-social.
Par décision du 13 janvier 2009, la Justice de paix du district
de Morges a accepté le transfert en son for des mesures de tutelle et de
placement à des fins d'assistance instituées en faveur de V.________ qui
séjournait désormais à [...].
Par décision du 15 septembre 2009, communiquée le 6
octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges a désigné
A.________ en qualité de tutrice de V.________ en remplacement de son
précédent tuteur.
Par lettre du 12 octobre 2009, A.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'elle travaillait en qualité d'aide infirmière,
qu'elle avait des horaires irréguliers, qu'elle assumait beaucoup de veilles,
que ses jours de congé lui permettaient de se reposer de son travail qui
était pénible et qu'elle n'avait aucune formation commerciale ou de
gestion.
B.Dans sa séance du 27 octobre 2009, la Justice de paix du
district de Morges a maintenu la nomination d'A.________ en qualité de
tutrice de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
5 novembre 2009.
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Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
A.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa
correspondance du 12 octobre 2009, précisant encore que le mandat
confié s'avérait difficile, que des justificatifs pour le remboursement de
frais médicaux manquaient au dossier de son pupille, que des factures
étaient impayées depuis plusieurs mois, qu'elle avait dû consacrer une
dizaine d'heures pour remettre à jour le dossier de son pupille et que ce
travail supplémentaire avait engendré une fatigue supplémentaire et une
baisse de sa qualité de vie.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
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inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n
o
179; CTUT, 12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
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apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n
o
163;
CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février
2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004,
n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc-
cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités
familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Dans le cas particulier, l'opposante fait valoir en substance que
son travail d'aide infirmière est très pénible en raison de ses horaires
irréguliers et des veilles qu'elle doit accomplir, que le dossier du pupille
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présente quelques difficultés et qu'elle ne dispose d'aucune formation
commerciale ou de gestion. Ces circonstances ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la
doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de
circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher
d'exercer normalement son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas
indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié,
et ses activités professionnelles ne se distinguent pas de manière excep-
tionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire d'un
homme âgé de vingt-cinq ans qui est placé dans un établissement médico-
social où il bénéficie d'une assistance personnelle. Le pupille a donc
essentiellement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires
administratives et financières relativement simples, savoir principalement
pour gérer son budget. La tutrice devra également examiner les
éventuelles possibilités de prestations sociales en faveur de son pupille.
Cette tâche imposera surtout un investissement personnel de la part de la
tutrice en début de mandat, mais elle n'apparaît pas spécialement
importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des
qualifications particulières. L'opposante semble dès lors apte à assumer ce
mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposante.
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Cela étant, la justice de paix doit exiger du précédent tuteur
qu'il gère son mandat jusqu'à la date à laquelle il a été relevé de ses
fonctions. Il incombera en particulier au précédent tuteur d'établir la
déclaration d'impôt 2009 du pupille, cas échéant celles des années
précédentes, d'effectuer le paiement des factures arriérées et d'établir le
compte final de son pupille, à défaut de quoi les différents actes
nécessaires au bouclement des comptes du pupille seront confiés, aux
frais du précédent tuteur, à une fiduciaire, une action en responsabilité à
son encontre étant réservée.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
-
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :