201 TRIBUNAL CANTONAL 248 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 308 al. 1, 310 al. 1, 379 ss, 388 CC; 403, 405 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant sa fille mineure B.U., et de l'opposition formée par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE à sa désignation en qualité de curateur de représentation de la prénommée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.U., née le 5 septembre 1993, est la fille de A.U., domiciliée à [...] et seule détentrice de l'autorité parentale. Le 7 mai 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation d'B.U.________ et sollicité le retrait provisoire du droit de garde de A.U.________ sur sa fille. Il a exposé en substance qu'B.U.________ s'était confiée à la conseillère école-famille de l'établissement secondaire de [...] en février 2009 en raison des disputes qu'elle avait avec sa mère, que, lors de ces moments de crise, elle craignait de retourner à son domicile, que la relation entre la mère et la fille était conflictuelle et très tendue depuis plusieurs mois, que A.U., très fragile psychiquement, venait de vivre une séparation douloureuse, qu'elle était incapable de poser un cadre éducatif cohérent à sa fille, que l'adolescente se sentait constamment contrôlée et menacée par sa mère et que le climat familial avait des effets négatifs sur la scolarité d'B.U. qui avait des difficultés de concentration. Il a relevé qu'B.U.________ présentait un état de détresse extrême et réclamait de l'aide, qu'elle désirait pouvoir s'installer dans un lieu neutre, à l'écart des tensions qu'elle vivait actuellement à la maison, que la mère adoptait une position très rejetante vis-à-vis de sa fille et ne souhaitait pas prendre de décision concernant cette dernière, que le placement d'B.U.________ dans un foyer paraissait important et que le Foyer [...], à [...], était prêt à l'accueillir en août 2009. Le SPJ a encore précisé qu'une altercation entre la mère et la fille avait eu lieu durant la nuit du 6 au 7 mai 2009, que la mère avait eu des comportements violents physiquement sur sa fille, qu'B.U.________ s'était alors réfugiée chez une voisine en sous-vêtements, qu'à son arrivée à l'école, elle avait demandé de l'aide à l'assistante sociale de son établissement et qu'elle avait demandé de l'aide à l'ex-ami de sa mère.
3 - Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 mai 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à A.U.________ le droit de garde sur sa fille B.U.________ et confié ce droit au SPJ. Le 27 mai 2009, le juge de paix a successivement procédé à l'audition de la mère et de sa fille. Entendue seule, B.U.________ a expliqué qu'elle se faisait réprimander fortement par sa mère, que, par la passé, elle avait subi des violences physiques de sa part, qu'elle respectait les instructions de sa mère, mais que celle-ci ne lui faisait pas confiance, qu'elle habitait actuellement chez sa grand-mère maternelle après avoir été placée en urgence en foyer, qu'elle avait habité pendant douze ans chez ses grands-parents avant d'aller habiter avec sa mère en 2005, que le fait d'aller en foyer au mois d'août 2009 lui permettra d'avoir un lieu de vie neutre où elle pourra mieux se concentrer, que ses notes avaient un peu baissé et qu'elle ne voulait pas être confrontée à sa mère durant l'audience. Le juge de paix a ensuite procédé à l'audition de la mère. A.U.________ a déclaré qu'elle n'avait aucun contact avec sa fille en ce moment, qu'elle admettait que sa fille ne vive plus avec elle et que le droit de garde soit confié au SPJ, qu'elle n'avait pas de lien avec sa fille dont elle n'avait pas le numéro de téléphone, que la grand-mère ne lui répondait pas, qu'elle ne pouvait pas se rendre sur les lieux, qu'elle ne connaissait pas les conditions dans lesquelles vivait sa fille, qu'elle se préoccupait beaucoup de la relation que sa fille entretenait avec son ex-ami M. [...], que cette relation allait, selon elle, au-delà de l'amitié et qu'en confiant la garde de sa fille au SPJ, elle souhaitait avoir des garanties au sujet de cette relation. Egalement entendue, Stéphanie Krieg, assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré qu'elle ferait son possible pour valoriser les rela- tions entre la mère et la fille, qu'elle ne se faisait pas de souci au sujet de la relation entre l'ex-ami de la mère et B.U., celle-ci considérant M. [...] comme une ressource et entretenant une relation saine avec lui, et qu'elle avait proposé à la mère une rencontre avec son ex-ami en présence du SPJ, mais qu'elle avait refusé. A l'issue de cette audience, le juge de paix a pris acte du fait que A.U. demandait que son droit de garde sur sa fille lui soit retiré et qu'il soit confié au SPJ et dit que le
4 - dossier sera ultérieurement transmis à la justice de paix pour qu'elle prononce le retrait du droit de garde. Dans son préavis du 4 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de A.U.________ sur sa fille B.U.. Lors de son audience du 16 juillet 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de Stéphanie Krieg, assistante sociale auprès du SPJ, qui a confirmé ses conclusions en retrait de l'autorité parentale de A.U. sur sa fille. Elle a précisé qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de A.U.________ depuis le mois de juin, que cette dernière s'était rendue au SPJ avec un téléphone portable "volé" dans le garage de son ex-ami qui contenait des photographies du sexe de sa fille, que cette mineure avait déclaré qu'il s'agissait de photographies prises à l'école avec ses amies dans le cadre d'un pari, que ce téléphone portable appartenait apparemment à B.U.________ qui pensait l'avoir caché en sécurité chez son beau-père et que le SPJ n'avait pour l'instant pas dénoncé pénalement l'ex-ami de la mère. Arrivée en cours d'audience, A.U.________ a également été entendue par la justice de paix. Elle a relevé qu'elle désirait retrouver son autorité sur sa fille, qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'il y avait "quelque chose" entre sa fille et son ex-ami. Par décision du même jour, envoyée le 26 août 2009 pour notification, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.U.________ (I), retiré à A.U.________ le droit de garde sur sa fille B.U.________ (II), nommé le SPJ en qualité de gardien (III), institué une curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 du Code civil, en faveur d'B.U.________ et confié le mandat au SPJ, avec mission de la représenter dans toute situation de conflit d'intérêts potentiel avec sa mère (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). Par lettre du 3 septembre 2009, le SPJ a invité la justice de paix à préciser la mission de curateur de représentation qui lui avait été
5 - confiée et, cas échéant, à instituer une curatelle de représentation générale dont le mandat serait confié à un avocat, tout en indiquant qu'en cas de maintien de la mission " dans toute situation de conflit d'intérêts potentiel avec la mère", cette lettre devait être considérée comme une opposition à sa nomination. Par courriel du 4 septembre 2009, le juge de paix a précisé au SPJ que le mandat de curateur concernait, en l'état, uniquement les préliminaires d'une potentielle question pénale résultant de la découverte d'un téléphone contenant des photographies à caractère sexuel de la pupille. B.Par acte du 11 septembre 2009, A.U.________ a recouru contre la décision du 16 juillet 2009 en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur sa fille ne lui est pas retiré. Par courrier du 6 octobre 2009, le SPJ a requis que le recours soit privé d'effet suspensif. Par décision du 8 octobre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a privé le recours formé par A.U.________ de son effet suspensif. Dans son mémoire ampliatif du 27 octobre 2009, A.U.________ a développé ses moyens et complété ses conclusions en ce sens que le mandat de curatelle de représentation ne doit pas être confié au SPJ, mais à un tiers. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces. Dans ses déterminations du 11 novembre 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours tout en maintenant son opposition à sa désignation en qualité de curateur de représentation. Il a notamment exposé que la recourante, fragile psychiquement ensuite de la séparation douloureuse d'avec son ex-ami, se montrait incapable de poser un cadre éducatif à sa fille, qu'elle manifestait à l'égard de celle-ci des comportements
6 - inadéquats, la harcelant, se montrant violente verbalement et ne respectant pas sa vie privée, qu'B.U.________ était pour sa part dans une situation de toute puissance, qu'elle refusait tout contact avec sa mère, que le retrait du droit de garde s'était avéré nécessaire car la mère n'était pas décidée à placer sa fille dans un foyer, qu'aucun indice ne lui avait permis de conclure que M. [...] avait adopté un comportement pénalement répréhensible à l'égard d'B.U.________ et que celle-ci avait toujours réfuté les propos tenus par sa mère à ce sujet. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la recourante sur sa fille B.U.________. a)Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 avril 2002, n° 50). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
7 - à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b)En l'espèce, le présent recours, interjeté par la mère de la mineure concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées dans les délais impartis durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée.
8 - Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). b)En l'espèce, la recourante était domiciliée à [...] lors de l'ouverture de l'enquête. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ. Il a entendu la mère, sa fille et une représentante du SPJ lors de son audience du 27 mai 2009. Le Ministère public a rendu son préavis et l'ensemble de l'enquête a été soumis à la justice de paix, qui a entendu la recourante à l'audience du 16 juillet 2009. La décision apparaît ainsi correcte d'un point de vue formel. 3.La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille B.U.________. Elle fait valoir en substance qu'elle n'a pas demandé un tel retrait et que, si elle consent à un placement de sa fille dans un foyer, elle demeure apte à fixer à sa fille un cadre éducatif et est plus vigilante que le SPJ en ce qui concerne les relations de son ex-ami avec sa fille. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
9 - la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favora-
10 - blement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)En l'espèce, un conflit entre la recourante et sa fille a conduit celle-ci à demander de l'aide à la conseillère école-famille de son établissement scolaire, lequel a provoqué l'intervention du SPJ. Les relations entre la mère et la fille étaient conflictuelles et très tendues depuis plusieurs mois, B.U.________ présentait un état de détresse extrême et son placement dans une structure neutre s'imposait. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 mai 2009, le juge de paix a provisoire- ment retiré à la recourante le droit de garde sur B.U.________ et confié ce droit au SPJ. Lors de son audition par le juge de paix le 27 mai 2009, la recourante a exposé qu'elle était inquiète au sujet des relations de sa fille avec son ex-ami M. [...], lesquelles avaient dépassé le stade de l'amitié. L'assistante sociale du SPJ a quant à elle déclaré qu'elle ne se faisait pas de souci à ce sujet, car l'enfant considérait cette relation comme une ressource et entretenait avec lui une relation saine. Le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2009 indique que la recourante admet que le droit de garde sur sa fille puisse être confié au SPJ. A l'issue de l'audience, le juge de paix a pris acte du fait que la recourante demandait que son droit de garde sur sa fille lui soit retiré et que ce droit soit confié au SPJ. La justice de paix a considéré que la recourante avait formulé une demande de retrait de son droit de garde. En réalité, A.U.________ n'a pas formulé une telle demande par écrit et le contenu du procès-verbal de l'audience du 27 mai 2009 n'exclut pas que la recourante, qui n'était pas assistée et ne s'opposait pas à un placement de sa fille, n'ait fait qu'exprimer son attente qu'une décision soit prise par la justice de paix à ce sujet. Il convient dès lors d'examiner si le retrait du droit de garde de la recourante sur sa fille est fondé. Selon le SPJ, A.U.________ est très fragile psychiquement en raison de la séparation douloureuse qu'elle vient de vivre avec son ex-ami M. [...] et elle se montre incapable de poser un cadre éducatif à sa fille, à l'égard de laquelle elle a des comportements inadéquats, la harcelant, se montrant violente verbalement et ne respectant pas sa vie privée. Quant à
11 - B.U., le SPJ affirme qu'elle est dans une situation de toute puissance et refuse tout contact avec sa mère. Lors de l'audience du 27 mai 2009, B.U. a par ailleurs demandé au juge de paix à ne pas être confrontée à sa mère. La relation conflictuelle entre la mère et la fille a été mise en évidence sans que l'on puisse tenir pour établie une incapacité de la recourante à poser un cadre éducatif cohérent à sa fille. En réalité, comme l'admet le SPJ dans ses déterminations du 11 novembre 2009, le droit de garde sur B.U.________ a été retiré à la recourante car elle n'était pas décidée à placer sa fille dans un foyer. Or la recourante admet aujourd'hui l'opportunité d'un tel placement. Partant, les conditions d'une mesure aussi grave qu'un retrait du droit de garde ne sont plus réalisées. Une telle mesure apparaît d'autant moins justifiée que la recourante, vu ses liens avec sa fille et son propre ex-ami, est en mesure de comprendre son comportement. C'est bien la recourante, et non l'assistante sociale du SPJ, qui a décelé des anomalies dans les relations de sa fille avec M. [...], celui-ci ayant reçu des messages amoureux de la part d'B.U.________ et des images de son sexe sur son téléphone portable, et qui s'apprête à déposer plainte pénale contre celui-ci. Le SPJ persiste quant à lui à ne voir aucun indice permettant de conclure que M. [...] aurait adopté un comportement pénalement répréhensible à l'endroit d'B.U.. Lorsque le SPJ relève qu'B.U. a toujours réfuté les propos de sa mère, il paraît attribuer à cette adolescente un crédit excessif et méconnaître que les relations de celle-ci avec M. [...] peuvent être à l'origine du conflit entre la recourante et sa fille. Cela étant, au vu des relations conflictuelles entre la mère et la fille, le bien d'B.U.________ reste menacé. Il y a dès lors lieu d'instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d'B.U.________ et de désigner le SPJ en qualité de curateur. Cette mesure peut être instaurée par le biais de la réforme, sans qu'il y ait lieu d'annuler la décision et de renvoyer la cause à la justice de paix, la maxime d'office habilitant la cour de céans à instituer une mesure moins incisive que celle prononcée par l'autorité de première instance. La curatelle d'assistance éducative permettra au SPJ de suivre l'évolution et de requérir un retrait du droit de garde si la situation devait se péjorer. La
12 - curatelle de représentation, qui n'est pas contestée dans son principe par la recourante, sera maintenue et le curateur de représentation devra, le cas échéant, intervenir dans le cadre de la procédure pénale. 4.Par lettre adressée le 3 septembre 2009 à la justice de paix, le SPJ s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de représentation d'B.U.________. Sans contester la mesure de curatelle de représentation instituée, il requiert qu'elle soit confiée à un tiers. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). La présente opposition a été interjetée en temps utile par le SPJ, à qui il faut reconnaître la qualité d'intéressé. Tant le SPJ que la mère de la mineure concernée sont d'accord avec le fait qu'il n'est pas opportun que le SPJ assume le mandat de curateur de représentation. De surcroît, ce mandat mettrait le SPJ en porte-à-faux avec la curatelle d'assistance éducative instituée par la présente décision. Dans ces conditions, la cour de céans considère, par économie de procédure, qu'elle peut admettre
13 - l'opposition du SPJ quant à sa désignation en qualité de curateur de repré- sentation, sans renvoyer le dossier à la justice de paix pour préavis. La cause doit ainsi être renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur de représentation. 6.En définitive, le recours interjeté par A.U.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le droit de garde sur B.U.________ n'est pas retiré à sa mère, qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative est instituée en faveur de cette mineure et que le SPJ est désigné en qualité de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC. L'opposition du SPJ à sa désignation en qualité de curateur de représentation d'B.U.________ est admise et la cause est renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur de représentation. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. Institue une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'B.U.________, née le 5 septembre 1993.
14 - III. Nomme le Service de protection de la jeunesse, Bâtiment administratif de la Pontaise à 1014 Lausanne, comme curateur d'assistance éducative. IV. Institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur d'B.U.________, le curateur ayant pour mission de la représenter dans toute situation de conflit d'intérêts potentiel avec sa mère. III. L'opposition du Service de protection de la jeunesse à sa désignation comme curateur de représentation est admise et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un nouveau curateur de représentation. IV. La décision est confirmée pour le surplus. V. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard (pour Mme A.U.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :