TRIBUNAL CANTONAL 247 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeRodondi
Art. 406 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 18 septembre 2008 par la Justice de paix du district de Payerne dans le cadre de l'administration de sa tutelle. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 19 novembre 1996, le docteur [...], psychiatre, a établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant E.________ dans lequel il a relevé que ce dernier était atteint d'une psychose chronique. Par décision du 15 septembre 1997, le Tribunal civil de la Glâne a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, en faveur de E., né le 17 mars 1962 et domicilié à [...]. Le 1 er septembre 2003, E. a déménagé à [...]. Par décision du 16 septembre 2004, la Justice de paix du district de Payerne a notamment accepté le transfert en son for de la tutelle de E.________ (I) et nommé A.M.________ en qualité de nouveau tuteur du précité (III), en remplacement de son précédent tuteur, libéré de son mandat en raison du changement de domicile du pupille. Par lettre du 15 septembre 2008, A.M.________ a requis de l'autorité précitée l'autorisation de mandater une entreprise spécialisée pour effectuer des travaux de nettoyage dans l'appartement de E.. Il a expliqué que ce dernier ne laissait personne entrer dans son logement, qui devenait de plus en plus insalubre, et a déclaré vouloir profiter de l'hospitalisation de son pupille pour assainir son appartement. Par décision du 18 septembre 2008, communiquée le 25 septembre 2008, la Justice de paix du district de Payerne a autorisé A.M., tuteur de E., à mandater une entreprise de nettoyage pour assainir l'appartement du pupille (I) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge du prénommé (II). B.Par courrier daté du 1 er octobre 2008, remis à la poste le 6 octobre 2008, E. a recouru contre la décision précitée.
3 - Dans son mémoire daté du 28 octobre 2008 et remis à la poste le 4 novembre 2008, E.________ a complété son argumentation. Il a produit deux pièces à l'appui de son écriture, soit notamment une lettre d'D.________ du 1 er novembre 2008 dans laquelle celui-ci confirme qu'il est d'accord d'aider E.________ à nettoyer son appartement. Dans son mémoire du 7 novembre 2008, A.M.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a confirmé que E.________ lui avait demandé oralement de pouvoir nettoyer son appartement avec l'aide d'une tierce personne. Il a toutefois déclaré qu'il lui avait été difficile de le croire car durant les trois dernières années celui-ci avait repoussé à de multiples reprises le délai pour visiter son logement. Il a ajouté que la santé de son pupille était en danger tant que son logement ne serait pas rendu salubre. E n d r o i t : 1.La décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle. Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 er CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation
4 - judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 er CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté par l'intéressé lui-même qui, souffrant d'un trouble psychotique chronique, ne paraît pas privé de discernement, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de Payerne, autorité tutélaire en charge de la tutelle de E.________, était compétente pour rendre la décision querellée. L'autorité tutélaire n'a pas procédé à l'audition du recourant. Toutefois, celui-ci ayant suffisamment pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours et la cour de céans disposant d'une pleine cognition, son droit d'être entendu a été préservé. La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
5 - 3.Le recourant s'oppose au nettoyage de son appartement par un tiers. Il déclare qu'il entend procéder à cette opération avec un ami, D., qui l'atteste par lettre du 1 er novembre 2008. Il invoque à cet égard un accord oral qu'il aurait conclu avec son tuteur, ce que celui-ci confirme. a) Les fonctions du tuteur sont décrites aux art. 398 ss CC. Le tuteur doit protéger l'interdit et l'assister dans toutes ses affaires personnelles (art. 406 al. 1 er CC). Le bien de l'interdit ne doit toutefois pas être recherché sans respecter sa personnalité et sans qu'il ait pu s'exprimer au sujet des questions liées de près à cette personnalité (ainsi en matière de santé, d'habillement, de relations avec des tiers et de réalisation de besoins individuels; Affolter, Basler Kommentar, Basel 2006, nos 23 ss ad art. 406 CC, pp. 2032 ss). L'intervention du tuteur doit être nécessaire et proportionnée (Affolter, op. cit., n. 27 ad art. 406 CC, p. 2033). S'agissant de pénétrer dans le logement du pupille contre la volonté de celui-ci, une pesée des intérêts doit avoir lieu : le logement correspondant en vertu de l'art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) à un domaine protégé de la personne, une atteinte ne pourra y être apportée que si la protection d'autres intérêts le justifie (Affolter, op. cit., n. 38 ad art. 406 CC, pp. 2034 et 2035). b) En l'espèce, il n'est pas établi que le logement de E. serait insalubre au point de menacer sa santé. En outre, le souci du tuteur d'améliorer l'hygiène des lieux paraît avoir reçu un écho chez le pupille. En effet, celui-ci a annoncé et rendu vraisemblable qu'un ami allait l'aider à procéder au nettoyage. Dès lors, compte tenu de l'atteinte sérieuse que représenterait l'irruption d'une entreprise de nettoyage dans un logement hors le contrôle de son occupant - le tuteur prévoyant d'agir lors de la prochaine absence du pupille - le nettoyage forcé ne pourrait être autorisé que si le pupille devait rester passif, contrairement à l'intention de nettoyer qu'il a manifestée, et que la démonstration était faite d'une insalubrité telle qu'elle menacerait l'intégrité physique du pupille ou exclurait son intégration sociale.
6 - 4.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -M. A.M.,
7 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Payerne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). La greffière : CR