201 TRIBUNAL CANTONAL IR93.000256-111941 246 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 59 aTFJC; 107 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., à Lausanne, contre la décision rendue le 13 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la curatelle d'H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 octobre 1992, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de H., née le [...] 1968. Le 20 novembre 1997, cette Justice de paix a désigné J. comme curateur de H.________ pour gérer les biens du pupille. Par décision du 23 juin 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a approuvé le compte du pupille établi par le curateur prénommé pour l'année 2010 et pris acte du renoncement de ce dernier au paiement d'une indemnité. Par décision du 13 octobre 2011, adressée pour notification à J.________ le même jour, la Justice de paix a réclamé un émolument de 100 francs pour le contrôle annuel des comptes de la curatelle. B.Par acte d'emblée motivé du 18 octobre 2011, J.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant devoir personnellement cet émolument, l'estimant lié à la curatelle instituée en faveur d'H.________ et ne reposer sur aucune base légale. Par lettre du 27 octobre 2011, le Vice-président de la Chambre des tutelles a écrit au recourant que, même si la décision attaquée lui avait été adressée, il n'était pas pour autant débiteur des frais, ceux-ci incombant au pupille, en sa qualité de partie, selon l'art. 4 al. 1 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). En outre, comme l'émolument calculé était conforme à l'art. 59 aTFJC - disposition fixant les frais relatifs au contrôle des comptes du pupille -, un délai de dix jours, dès réception de la lettre, était imparti au recourant pour qu'il indique s'il souhaitait maintenir ou non son recours.
3 - Par courrier du 14 novembre 2011, J.________ a répondu par l'affirmative, soulignant le fait qu'un émolument ne lui avait pas été jusqu'ici facturé et que, compte tenu des ressources extrêmement limitées du pupille, il sollicitait en son nom l'assistance judiciaire. Par correspondance du 17 novembre 2011, la Chambre des tutelles a imparti au recourant un délai pour déposer un mémoire et l'a également informé renoncer à la perception d'une avance de frais, si bien que la demande d'assistance judiciaire n'avait alors plus d'objet. Le recourant n'a pas déposé de mémoire. E n d r o i t : 1.La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
4 - pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur du pupille, qui a la qualité d'intéressé (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101), le recours est recevable. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de H.________, était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre la décision querellée. Le pupille et son curateur n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par la Justice de paix sur la charge de l'émolument litigieux. Toutefois, le recourant a pu se déterminer dans la présente procédure de recours; en outre, la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. On peut ainsi considérer que le droit d'être entendu du pupille a été respecté (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD). Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision querellée peut par conséquent être examinée quant au fond.
5 - 3.Le recourant conteste devoir s'acquitter personnellement de l'émolument fixé par la Justice de paix, estimant notamment qu'il ne repose sur aucune base légale. Dans sa lettre du 27 octobre 2011, la Chambre des tutelles a expliqué au recourant que, si la décision attaquée lui avait bien été adressée, il n'en était pas pour autant redevable des frais, ceux-ci concernant la curatelle d'H.________ qui, en sa qualité de partie, avait la charge de ceux-ci (art. 4 al. 1 aTFJC). Le moyen invoqué par le recourant à ce titre est par conséquent infondé. 4.Le recourant fait également valoir être pour la première fois sollicité du paiement de l'émolument réclamé, soulignant que les ressources de son pupille sont extrêmement limitées. Selon l'art. 59 aTFJC, un émolument de 100 à 1'500 fr. est requis pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris pour l'établissement du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la tutelle. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal dans sa version du 29 février 2008 encore applicable aux comptes 2010 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
6 - En l'espèce, il résulte du compte du pupille 2010 que son patrimoine net se monte désormais à 7'925 fr. 45, alors qu'auparavant, il était systématiquement inférieur à 5'000 francs. Ainsi, par exemple, en 2009, le montant de l'actif net du pupille s'élevait à 2'970 fr. 70. C'est par conséquent à juste titre et sans entorse au principe de la bonne foi que, pour les années précédentes, l'autorité tutélaire a dispensé le pupille du paiement de tout émolument pour le contrôle des comptes, sa fortune étant alors inférieure à 5'000 fr., et qu'à présent, elle lui réclame un montant de 100 fr. – montant correspondant au minimum de la fourchette fixée dans l'art. 59 aTFJC –, son patrimoine net étant désormais supérieur à 5'000 francs. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
7 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :