202 TRIBUNAL CANTONAL LO12.017665-121314 246 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par acte signé le 13 mars 2012 devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne, B.N.________ a reconnu l'enfant A.N., né le [...] 2011, dont la mère est M.. Les parents ont passé une convention réglant l'entretien de A.N.________ par son père. Par requête du 7 mai 2012, le père de l'enfant a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de fixer les modalités d'un droit de visite en sa faveur, à l'égard de son fils. Le 14 juin 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de B.N.________ et de M., assistés de leurs conseils respectifs. D'emblée, le conseil de B.N. a présenté de nouvelles conclusions, concluant à l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et de la garde de celui-ci à son client, à ce que la mère bénéficie d'un droit de visite à l'égard de A.N.________ et, à titre provisionnel, à ce que le père ait un tel droit de visite dans les locaux du Point Rencontre, à Nyon. En outre, invoquant la violence dont la mère avait prétendument fait preuve à diverses occasions à l'égard de l'enfant, le conseil de B.N.________ a requis que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) établisse un rapport sur la situation de l'enfant et sur les capacités éducatives respectives de ses parents. Interpellé à son tour, le conseil de M.________ a nié avoir jamais remarqué une quelconque attitude inadéquate de la part de sa cliente vis- à-vis de A.N.________ et déclaré par ailleurs qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, sous réserve, cependant, que celui-ci respecte certaines limites, compte tenu du conflit parental qui les opposait. M.________ a en outre ajouté qu'elle s'établirait prochainement à Zürich en compagnie de son futur époux.
3 - Par décision du 14 juin 2012, envoyée pour notification aux parties le 5 juillet 2012, la Justice de paix a ouvert une enquête en déchéance de l'autorité parentale, subsidiairement en retrait du droit de garde d'M.________ sur son fils, en fixation d'un droit de visite en faveur de B.N.________ (I), chargé le SPJ d'établir un rapport sur la situation de l'enfant, sur les capacités éducatives de ses parents, sur leurs compétences parentales ainsi que de formuler toute proposition utile quant à l'exercice des relations entre les parents et l'enfant (II), dit que le droit de visite de B.N.________ s'exercerait provisoirement, durant l'enquête, dans les locaux de Point Rencontre, à Nyon, à raison de deux heures par visite, sans possibilité de sortir des locaux, conformément aux règlement et planning de Point Rencontre en vigueur dans cet établissement (III), dit que la décision était subordonnée à la condition que la mère soit toujours domiciliée dans le for de Lausanne, au moment de la notification de celle-ci (IV), et statué sur les frais (V). Le 15 juin 2012, M.________ a fait parvenir à l'autorité tutélaire une attestation de la doctoresse V., pédiatre FMH, selon laquelle celle-ci certifiait connaître M. depuis que A.N.________ avait un mois et confirmait que l'intéressée présentait toutes les compétences et qualités requises chez une bonne mère. B.Par courrier du 9 juillet 2012, M.________ a contesté la décision de l'autorité tutélaire, faisant valoir qu'elle n'avait pas été entendue sur ses propositions de modalités du droit de visite, que le père avait fait nombre de fausses déclarations à son sujet et qu'il serait une "folie" de lui attribuer la garde de l'enfant; en revanche, elle a accepté que le SPJ mène l'enquête de situation confiée à lui par la Justice de paix. Dans un courrier du 20 juillet 2012, M.________ a ensuite critiqué le fait que les locaux du Point Rencontre soient situés à Nyon et demandé que le droit de visite s'exerce à Ecublens, son domicile se trouvant à Lausanne.
4 - Invitée à préciser son acte de recours, en application de l'art. 17 CPC-VD ([Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), elle a conclu en substance, dans une lettre du 26 juillet 2012, à l'attribution à l'intimé d'un libre et large droit de visite à l'égard de leur fils selon des modalités à fixer d'entente entre eux; ajouté qu'à défaut d'accord, le père exercerait un droit de visite, au cours des deux premières années de vie de l'enfant, plus précisément jusqu'au 1 er février 2014, durant deux à trois heures, à sa convenance, tous les quinze jours, dans les locaux du Point Rencontre, à Ecublens; qu'à partir du 2 février 2014, A.N.________ pourrait progressivement loger chez son père, un week- end sur deux, cette durée pouvant être prolongée d'au maximum quatre jours si le père et le fils s'entendaient bien; qu'interdiction était faite par ailleurs au père de quitter le territoire suisse ainsi que celui d'Annemasse et qu'enfin, une fois l'enfant scolarisé, le père pourrait voir son fils un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Après une première correspondance du 16 août 2012, la recourante a envoyé un courrier à la Chambre des tutelles, daté du 3 août 2012 et reçu le 4 septembre 2012, selon lequel elle demandait à pouvoir contacter les représentants du Point Rencontre, à Morges, pour organiser les modalités de rencontres entre l'intimé et son fils, dans l'attente d'une décision de la Chambre des tutelles. Le 13 septembre 2012, le Vice-président de la Cour de céans a répondu à M.________ que son recours n'avait d'effet suspensif que dans les limites des conclusions prises, que l'intimé et elle-même pouvaient donc se mettre en contact avec les représentants du Point Rencontre, à Nyon, pour convenir d'un droit de visite organisé selon les modalités fixées dans le chiffre III de la décision attaquée; qu'ils pouvaient aussi prévoir des modalités d'exercice du droit de visite plus larges, sans en référer au préalable aux représentants du SPJ; qu'en revanche, des rencontres entre le père et l'enfant ne pouvaient, en l'état, être organisées dans les locaux du Point Rencontre, à Morges, cette possibilité n'ayant pas été prévue par la Justice de paix.
5 - A la demande du conseil de la recourante, le délai pour le dépôt d'un mémoire ampliatif a été prolongé au 21 août 2012. Aucune écriture complémentaire n'a toutefois été déposée par le mandataire de M.________ dans le délai imparti et la requête de restitution du délai déposée subséquemment par celui-ci a été rejetée par décision présidentielle du 19 septembre 2012, cette requête ayant été formulée plus de vingt jours après l'échéance du délai judiciairement fixé et ne reposant sur aucun motif légitime (art. 36 al. 2 CPC-VD). Par mémoire du 18 septembre 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l'autorité parentale ont été attribuées à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
6 - 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). c) Contrairement à ce que soutient l'intimé, le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a
7 - intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). La mère a en effet déposé une écriture le 9 juillet 2012, dans le délai de recours, puis, dès le lendemain de l'envoi de la lettre du 25 juillet 2012 lui accordant un délai de cinq jours pour préciser ses conclusions conformément à l'art. 17 CPC-VD, a détaillé ses griefs. En outre, les conclusions qu'elle a prises sont suffisantes pour comprendre les modifications de la décision attaquée qu'elle requiert. Ce point étant réglé, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles portent sur l'exercice à long terme du droit de visite et qu'elles sortent par conséquent du cadre provisionnel qui divise actuellement les parties et qui est destiné à régler momentanément le droit de visite jusqu'à droit connu sur l'enquête en limitation de l'autorité parentale, sont irrecevables. Il en est de même des éléments de contestation que la recourante formule à propos des déclarations du père, le dispositif de la décision attaquée pouvant être seul critiqué. Enfin, les reproches que la recourante émet au sujet de l'irresponsabili-té qu'il y aurait à confier la garde de l'enfant au père sont prématurés, dès lors que l'autorité tutélaire n'a pas statué sur la question de la garde de l'enfant. Au demeurant, l'ouverture d'une procédure en limitation de l'autorité parentale et le fait de confier une enquête au SPJ ne sont pas des décisions susceptibles de recours (cf. CTUT 3 janvier 2005/3), étant précisé que la recourante ne s'oppose de toute manière pas à la mise en œuvre d'une enquête par le SPJ. Les conclusions et griefs formulés par la recourante ne sont ainsi recevables que dans la mesure indiquée.
d) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
8 - possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). e) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. En l'espèce, A.N.________ étant domicilié chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC), à Lausanne, la Justice de paix de ce district était compétente pour rendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de l'autorité tutélaire du 14 juin 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant A.N.________, né le [...] 2011, est trop jeune pour être entendu personnellement. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 2.La recourante ne conteste pas que le droit de visite provisoirement accordé au père devrait s'exercer dans les locaux du Point Rencontre. Elle fait uniquement valoir que l'exercice de ce droit devrait s'effectuer dans les locaux du Point Rencontre situé à Ecublens, et non à Nyon, son domicile se trouvant à Lausanne.
9 - Le moyen invoqué par la recourante sur ce point est fondé. En effet, compte tenu de l'âge de l'enfant, il est adéquat de prévoir que le droit de visite s'effectuera dans les locaux du Point Rencontre le plus proche du domicile de la mère, soit en principe à celui d'Ecublens. De toute manière, la décision est inexécutable comme telle, le Point Rencontre de Nyon ayant récemment fermé ses portes. En outre, à réception de la décision attaquée, les représentants du Point Rencontre ont indiqué, dans une lettre adressée aux parents le 24 juillet 2012, que le droit de visite s'exercerait désormais dans les locaux du Point Rencontre de Morges. On relèvera d'ailleurs que, selon la pratique actuelle, les ordonnances fixant le lieu d'un Point Rencontre sont centralisées à Ecublens, ce centre orientant chaque situation en fonction principalement du lieu de vie de l'enfant. Ainsi, pour les enfants résidant dans le Grand Lausanne, les rencontres avec les parents ont lieu au Point Rencontre d'Ecublens et, s'il n'y a pas suffisamment de places disponibles, ont lieu exceptionnellement dans les locaux d'un autre Point Rencontre, afin que le droit de visite s'exerce le plus rapidement possible. En l'espèce, il conviendra donc de réformer la décision critiquée en ce sens que les mots " de Nyon" qui y sont contenus devront en être supprimés. En outre, les représentants du Point Rencontre concerné devront décider si le droit de visite s'exercera à Morges, comme indiqué sur l'avis du 24 juillet 2012, ou à Ecublens, comme cela devrait être la règle, compte tenu du lieu de vie de l'enfant.
10 - deux fois par mois, cette fréquence paraissant adéquate et correspondant à la règle usuelle. Sans prendre de conclusions formelles, l'intimé fait valoir que le bon sens commanderait de lui confier l'enfant dans les plus brefs délais. Les courriels dont il se prévaut – qui concernent les relations entre les parents - ne permettent pas de retenir que le bien de l'enfant serait gravement compromis s'il restait auprès de sa mère. En outre, le grief selon lequel celle-ci n'aurait pas pris contact avec les représentants du Point Rencontre de Morges après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012, n'est pas non plus pertinent. En effet, la recourante a pu être induite en erreur par la correspondance que le Vice-président de la Cour de céans lui a adressée le 13 septembre 2012 et selon laquelle, en réponse à son interpellation et dans l'ignorance du courrier du 24 juillet 2012 qui ne figurait pas encore au dossier, il lui a indiqué qu'il ne pouvait permettre, en l'état, que le droit de visite s'exerce dans les locaux du Point Rencontre, à Morges, la Justice de paix n'ayant aucunement prévu cette modalité. Par ailleurs, concernant les capacités parentales de la recourante, il résulte d'une attestation de la pédiatre V.________ du 15 juin 2012 que l'intéressée s'est toujours montrée très bienveillante et adéquate envers son enfant, qu'elle s'est rendue régulièrement aux rendez-vous de contrôle fixés par le médecin et qu'elle a les compétences et les qualités d'une bonne mère. Cela étant, l'enquête confiée au SPJ apportera les éléments nécessaires à une appréciation plus fine des compéten-ces respectives des parents à l'égard de leur enfant, si bien qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer d'office une mesure de retrait du droit de garde à titre provisionnel. Dès lors, le recours étant fondé, la recourante est invitée à prendre contact dans les meilleurs délais avec les représentants du Point Rencontre pour organiser le droit de visite.
11 - 4.En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de B.N.________ sur son fils doit être fixé, durant l'enquête, dans les locaux du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, durant deux heures par visite, sans possibilité de sortir des locaux, conformément aux règlement et planning du Point Rencontre en vigueur dans cet établissement, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Le conseil de la recourante n'ayant procédé à aucune opération substantielle, il n'est alloué aucuns dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. fixe le droit de visite de B.N.________, à titre provisoire, durant le temps de l'enquête, dans les locaux du Point Rencontre, deux fois par mois, à raison de deux heures par visite, sans possibilité de sortir des locaux, ce droit de visite
12 - devant s'exercer conformément aux règlement et planning en vigueur au Point Rencontre, qui sont obligatoires. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour Mme M.), -Me Dominique D'Eggis (pour M. B.N.),
Service de protection de la jeunesse et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :