201 TRIBUNAL CANTONAL IK11.031949-111697 244 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 379 al. 1, 380, 381, 384 ch. 3, 388 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.T., à Saxon, à la désignation de K. en qualité de curateur de N.________ par décision du 10 mars 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 23 février 2011, le Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), Hôpital de Cery, a requis la Justice de paix du district de Lausanne d'instaurer des mesures tutélaires urgentes en faveur de N., née le 7 mars 2011. Les médecins ont expliqué que leur patiente souffrait de troubles cognitifs légers, que son état de santé général était altéré et qu'un retour à domicile n'était plus envisageable. Ils ont expliqué que N. bénéficiait du soutien et de l'aide de B.T.________ et A.T., amis et héritiers de son fils décédé. B.T. l'accompagnait notamment dans la gestion de ses paiements courants depuis 2001. Selon le notaire de N., celle-ci disposait de revenus d'environ 6'000 fr. par mois et sa fortune s'élevait à 237'000 francs. Elle était usufruitière de l'immeuble dans lequel elle résidait, immeuble faisant partie de l'héritage de son fils et dont B.T. et A.T.________ étaient nu-propriétaires. Le SUPAA a précisé que B.T.________ s'était proposée pour assumer la gestion financière et administrative de N.. Son mari A.T. étant héritier de cette dernière, le SUPAA a toutefois estimé qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt et qu'il serait dès lors plus indiqué de désigner une personne neutre. N.________ réside à l'EMS Château de la Rive en long séjour depuis le 7 mars 2011. Le 10 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a entendu N., B.T. accompagnée de son époux A.T., ainsi que [...], assistante sociale auprès du SUPAA. N. a exprimé son souhait que A.T.________ se charge de la gestion de ses affaires. Par la suite, elle n'a plus semblé prêter attention aux propos tenus en sa présence. A.T.________ a expliqué que l'intéressée était capable de comprendre les implications de ses déclarations, mais pas de se déterminer en conséquence. [...] a estimé qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt à désigner curateur l'unique héritier de N.________ ou son épouse.
3 - A.T.________ a confirmé qu'un testament l'institue unique héritier de la fortune de N.________.
4 - Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 30 août 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de N.________ (I) et nommé Me K., avocat-stagiaire, en qualité de curateur, avec notamment pour mission d'examiner la problématique de la capitalisation de l'usufruit dont sa pupille est bénéficiaire (II). B.Par acte du 12 septembre 2011, A.T. a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est nommé en qualité de curateur de N.________ et, subsidiairement, à son annulation. Le recourant a requis l'effet suspensif. Par lettre du 23 septembre 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif s'agissant d'une décision négative, soit le refus de choisir l'opposant comme curateur. Par mémoire du 11 novembre 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit à l'appui de son écriture une lettre adressée le 1 er octobre 2011 à son conseil et signée par N.________ selon laquelle elle fait une totale confiance à B.T.________ et A.T.________ pour gérer ses affaires financières et sa santé. K.________ a déclaré s'en remettre à justice par lettre du 1 er décembre 2011. N.________ n'a pas retiré le pli envoyé à son adresse à Lausanne lui impartissant un délai pour se déterminer. E n d r o i t :
5 - 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre 2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826). b) En l'espèce, A.T.________ est un proche de la pupille: il s'occupe avec son épouse de ses affaires depuis plusieurs années, il a hérité de son fils et a été institué par testament héritier de la pupille, laquelle a au
6 - demeurant exprimé le souhait qu'il soit désigné curateur. Il a donc manifestement la qualité d'intéressé et son opposition, déposée en temps utile, est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire, déposé dans le délai imparti à cet effet. 2.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). En principe, l'opposition est d'abord traitée par l'autorité tutélaire qui, si elle maintient la nomination, transmet l'affaire avec son rapport à l'autorité de surveillance (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, l'opposition d'A.T.________ à la désignation d'un tiers a été immédiatement transmise à la cour de céans. Toutefois, l'opposant et son épouse ont été entendus à l'audience du 10 mars 2011. Dès lors que la justice de paix a examiné la problématique soulevée par l'opposant dans sa décision, il n'y a pas lieu, par économie de procédure, de lui renvoyer le dossier en vue de préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC, applicable en matière de
7 - curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC). Selon les art. 380 et 381 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361 ; Häfeli, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1896 ; ATF 107 II 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). b) En l'espèce, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de s'écarter de la proposition de la pupille de lui désigner l'opposant en qualité de curateur au vu du risque de conflit d'intérêt que cela aurait induit. Ils ont considéré qu'un tel conflit résultait du fait que l'opposant avait été institué unique héritier par la pupille et qu'il était copropriétaire en nue-propriété de l'immeuble sur lequel la pupille bénéficiait d'un droit d'usufruit, lequel devrait être capitalisé. L'opposant conteste l'existence d'un risque de conflit entre ses intérêts et ceux de la pupille. Il fait valoir qu'il s'occupe de la pupille et de ses affaires à satisfaction depuis dix ans, qu'il en est résulté des liens de confiance et que ces liens ont conduit la pupille à le désigner héritier de ses biens et à souhaiter qu'il soit nommé en qualité de curateur. Ce faisant, l'opposant invoque une violation des art. 380, 381 et 384 ch. 3 CC. Il convient préalablement de relever que le recourant n'étant ni parent ni allié de la pupille, il ne peut invoquer un droit de préférence au sens de l'art. 380 CC, même si ses liens personnels avec la pupille sont très étroits. De plus, un éventuel droit de préférence ne l'emporte pas sur
8 - l'inaptitude induite par un conflit d'intérêt (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). S'agissant des vœux relatifs au choix du tuteur (art. 381 CC), ils doivent dans le cas particulier être relativisés dans la mesure où il résulte du procès-verbal d'audience du 10 mars 2011 que la pupille, âgée de 94 ans, semble sujette à des pertes d'attention et que, selon l'opposant lui-même, si elle est capable de comprendre, elle n'est en revanche pas capable de se déterminer en conséquence, soit de veiller à la défense de ses intérêts patrimoniaux. L'autorité tutélaire peut en outre s'écarter du souhait exprimé par la pupille en présence de justes motifs. Tel est notamment le cas d'un conflit d'intérêt. L'art. 384 ch. 3 CC exclut d'ailleurs qu'une personne qui a de sérieux conflits d'intérêt avec le pupille exerce une fonction tutélaire à son égard. Un risque abstrait présentant une certaine acuité suffit pour être admis (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359). En l'espèce, les intérêts de la pupille et de l'opposant sont liés: ce dernier est l'héritier institué de la pupille et le nu-propriétaire de l'immeuble grevé d'un droit d'usufruit en sa faveur. Objectivement, toute utilisation de ses actifs par la pupille réduit la valeur de la succession et il ne serait en outre pas favorable au recourant que la pupille décide de léguer ses biens à d'autres que lui. De même, le régime de l'usufruit impose des charges à l'usufruitière – entretien, impôts et redevances, intérêts des dettes, charges d'assurances (art. 764 à 767 CC) – et restreint l'usage de l'immeuble par le nu-propriétaire. La pupille vit désormais en EMS, sans espoir de retrouver son autonomie d'antan et de vivre à nouveau dans son appartement. Dans une perspective de saine gestion, son intérêt est objectivement de réaliser son usufruit en en capitalisant la valeur, plutôt que de payer les charges d'un bien dont elle ne peut plus jouir en l'habitant. A l'inverse, il est dans l'intérêt du recourant de maintenir le statu quo, afin de ne pas avoir à racheter l'usufruit et de bénéficier du paiement des charges par l'usufruitière jusqu'au moment où il en héritera. Le simple fait que l'opposant nie cette évidence démontre
9 - un risque important de conflit d'intérêt et la difficulté qu'il pourrait avoir à exécuter cet aspect de sa mission s'il devenait curateur. Certes, on peut donner acte à l'opposant qu'il s'est occupé avec compétence de la pupille et de ses affaires durant ces dernières années et que les relations qu’il entretient avec cette dernière sont suffisamment bonnes pour que celle-ci souhaite qu'il soit désigné curateur. Il n'en demeure pas moins que l'autorité doit s'en tenir aux critères légaux et jurisprudentiels, sous peine de prendre le risque d’engager la responsabilité de l’Etat. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a estimé qu'il convenait de désigner en qualité de curateur un tiers qui ne soit pas personnellement intéressé – directement ou indirectement – à la gestion des biens de la pupille et sa décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4.En définitive, l'opposition d'A.T.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée.
10 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Guignard (pour A.T.), -Mme N., -M. K.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,
11 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :