Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 374 CC; 381 et 393 al. 1 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par R.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 2 juillet 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 15 novembre 2005, F.________ a requis la mise
sous tutelle de sa mère R., née le 29 mars 1946 et domiciliée à
Lausanne, en raison de son comportement.
Le 9 mai 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a
informé R. qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction
civile la concernant.
Le 31 mai 2007, les docteurs Z.________ et G.,
respectivement médecin hospitalier et médecin chef au Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV, ont déposé un rapport
d'expertise psychiatrique concernant R. dans lequel ils ont
diagnostiqué un délire persistant. Ils ont déclaré que l'expertisée pouvait
tout à fait se présenter à une audition, qu'elle était venue régulièrement et
ponctuellement à tous leurs entretiens, mais que son état de
décompensation psychique pouvait la conduire à interpréter les mesures
tutélaires que l'autorité pourrait envisager comme l'illustration de son
vécu de persécution et l'amener à adopter un comportement en rapport.
Ils ont ajouté qu'elle avait de la peine à se contenir et qu'il lui serait peut-
être difficile de rester adéquate si l'entretien venait à se prolonger.
Le 20 avril 2009, la Municipalité de Lausanne, se référant à un
rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de
l'interdiction civile de R..
Le 27 avril 2009, le Ministère Public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile de R..
Par avis du 12 mai 2009, R.________ a été assignée à
comparaître à l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 2
juillet 2009 pour être entendue en vue de l'institution d'une mesure
tutélaire en sa faveur.
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Par lettre envoyée le 25 juin 2009, R.________ a écrit à la
justice de paix qu'elle serait absente le 2 juillet 2009 et a demandé le
report de l'audience.
Par courrier du 26 juin 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a refusé de renvoyer l'audience dans la mesure où R.________ ne
justifiait d'aucun empêchement majeur. Il a informé cette dernière qu'il
était impératif qu'elle comparaisse à l'audience afin de pouvoir s'exprimer
concernant la procédure.
Le 2 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de F.________ et de sa fille E.. Le procès-verbal
de l'audience mentionne que R. ne s'est pas présentée, bien que
dûment citée.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 7
septembre 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile
instruite à l'égard de R.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de
l'art. 369 CC de cette dernière (II), nommé la Tutrice générale en qualité
de tutrice (III), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud (ci-après : FAO) (VI, recte : IV) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (VII, recte : V).
Par courrier du 21 août 2009, le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le
rapport d'expertise psychiatrique du 31 mai 2007 n'appelait pas
d'observation de sa part.
Le 9 septembre 2009, l'enveloppe adressée à R.________ à son
adresse à Lausanne et contenant la décision du 2 juillet 2009 a été
retournée à la justice de paix avec la mention manuscrite "a quitté le
Suisse" et l'indication PostMail dactylographiée "la case postale a été
résiliée".
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4 -
Par avis publié dans la FAO du 2 octobre 2009, le juge de paix
a informé R.________ qu'une décision susceptible de recours dans les dix
jours avait été rendue la concernant.
B.Par acte d'emblée motivé du 12 octobre 2009, R.________ a
interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2009 en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation, aucune mesure tutélaire ne
pouvant être prise à son égard et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité de première instance pour reprendre et compléter l'enquête en
interdiction civile dirigée contre elle, procéder à son audition et prendre
toute mesure moins contraignante à son égard. Elle a déclaré qu'elle
consultait depuis peu le docteur [...] de la consultation psychiatrique du
CHUV.
Par lettre du 3 novembre 2009, R.________ a informé qu'elle
renonçait à déposer un mémoire complémentaire.
E n d r o i t :
1.L'appel de R.________ est dirigé contre la décision de la justice
de paix prononçant son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
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5 -
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80;
CTUT, 23 juin 2005, n° 94).
b) En l'espèce, la décision de la Justice de paix du district de
Lausanne du 2 juillet 2009 a été adressée pour notification à l'appelante le
7 septembre 2009. Le 9 septembre 2009, l'enveloppe contenant la
décision a été retournée à l'autorité précitée avec la mention manuscrite
"a quitté le Suisse" et l'indication PostMail dactylographiée "la case
postale a été résiliée". Par avis publié dans la FAO du 2 octobre 2009, le
juge de paix a informé R.________ qu'une décision susceptible de recours
dans les dix jours avait été rendue la concernant. Interjeté le 12 octobre
2009, soit en temps utile par la personne interdite, le présent appel est
recevable à la forme.
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004, n° 125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
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a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
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b) En l'espèce, R.________ était domiciliée à Lausanne lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à son encontre. La Justice de paix du district de Lausanne était donc
compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la
Municipalité de Lausanne qui, se référant à un rapport de police du 21
mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de
R.________ par lettre du 20 avril 2009. Le Ministère public, également invité
à donner son préavis, a préavisé en faveur de l'interdiction civile de la
prénommée par courrier du 27 avril 2009. Le juge de paix a ordonné une
expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des
docteurs Z.________ et G.________ du 31 mai 2007 au Conseil de santé, qui
a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par correspondance du 21
août 2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la
justice de paix qui a procédé à l'audition de F.________ et de E., fille
et petite-fille de l'appelante, lors de sa séance du 2 juillet 2009 avant de
statuer.
Le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 2009 mentionne que
R. ne s'est pas présentée, bien que dûment citée. Une citation à
comparaître lui a effectivement été adressée le 12 mai 2009. Par lettre
envoyée le 25 juin 2009, R.________ a écrit à la justice de paix qu'elle serait
absente le jour en question et a demandé le report de l'audience. Par
courrier du lendemain, le juge de paix a refusé de renvoyer l'audience,
aucun empêchement majeur n'étant invoqué par R., et a informé
cette dernière que sa présence était impérative pour qu'elle puisse
s'exprimer sur la procédure. Dans leur rapport d'expertise du 31 mai 2007,
les docteurs Z. et G.________ ont indiqué que R.________ pouvait
tout à fait se présenter à une audition, qu'elle était venue régulièrement et
ponctuellement à tous leurs entretiens, mais que son état de
décompensation psychique pouvait la conduire à interpréter les mesures
tutélaires que l'autorité pourrait envisager comme l'illustration de son
vécu de persécution et l'amener à adopter un comportement en rapport.
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Ils ont encore relevé qu'elle avait de la peine à se contenir et qu'il lui
serait peut-être difficile de rester adéquate si l'entretien venait à se
prolonger.
L'appelante fait valoir une violation de son droit d'être
entendue et de la procédure d'interdiction civile en soutenant que,
nonobstant son défaut à l'audience, l'autorité tutélaire aurait dû la
convoquer à nouveau au lieu de statuer sans l'entendre.
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 381
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé s'il est
en état d'être entendu.
L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de
prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé aura été entendu (al. 1). L'interdiction
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être
prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en
particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut
déduire indirectement de l'alinéa 2 de cette disposition que l'audition de
l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre
médical ne s'y opposent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381
CPC, p. 591).
L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer.
Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. Le principe de l'instruction
d'office exige que l'autorité entende le dénoncé, même contre sa volonté.
Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation, l'interdiction ne saurait, en
règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier.
L'autorité doit faire en sorte que l'audition puisse avoir lieu et à tout le
moins adresser à l'intéressé une seconde citation comminatoire, voire le
faire entendre là où il se trouve, au besoin par une délégation (ATF 109 II
295, JT 1985 I 343 c. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
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9 -
tutelles, 4
e
éd., Berne 2001, n. 902c, p. 352). Ce n'est que dans le cas où,
sans excuse, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il
n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il
devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier
(Deschenaux/Steinauer, ibidem).
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose
d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c.
2b; ATF 124 V 389 c. 5a). Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important
pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel, le pouvoir
d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au
défaut d'une seconde citation comminatoire avant que l'autorité tutélaire
ne prononce l'interdiction. La procédure d'interdiction civile de l'appelante
n'a ainsi pas été formellement correcte.
Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et
de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition
de la dénoncée avant, le cas échéant, de prononcer son interdiction civile.
Au demeurant, il apparaît d'autant plus justifié d'annuler la
décision que l'appelante a indiqué, dans son écriture du 12 octobre 2009,
qu'elle se soumettait désormais à un traitement psychiatrique. Le renvoi
du dossier permettra à l'autorité tutélaire de procéder à une nouvelle
appréciation globale de la situation et, le cas échéant, de faire procéder à
l'actualisation de l'expertise psychiatrique du 31 mai 2007.
3.En définitive, l'appel de R.________ doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Quand bien même l'appelante obtient gain de cause et a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle ne peut
prétendre à l'allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas
qualité de partie, mais d'autorité de première instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et note ad art.
499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 23 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Ramel (pour R.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :