205 TRIBUNAL CANTONAL 243 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC Vu la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de G.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, vu la décision du 30 septembre 2009, communiquée le 2 octobre suivant, par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a refusé d'ouvrir une enquête en vue de la destitution de la Tutrice générale,
2 - vu le recours, daté du 16 octobre 2009 et mis à la poste le 19 octobre 2009, interjeté par G.________ contre cette décision, vu l'avis du 28 octobre 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à G.________ un délai au 9 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre explicative, datée du 3 octobre 2009 et mise à la poste le 3 novembre 2009, de G., vu les pièces au dossier; attendu que la décision querellée a été prise par le juge de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité tutélaire en matière non contentieuses (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit en l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), par tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907 par analogie, RS 210), que la décision rendue le 30 septembre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a été notifiée à G. le 5 octobre 2009 selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,
3 - que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 octobre 2009, que l'écriture, mise à la poste le 19 octobre 2009, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que dans son courrier du 3 novembre 2009, G.________ n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.