202 TRIBUNAL CANTONAL IR12.025480-121313 241 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffière:MmeBertholet
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par V., à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le désignant en qualité de curateur de F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 5 avril 2012, F., née le [...] 1974 et domiciliée à Bussigny-près-Lausanne, a requis l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur, exposant être submergée par sa gestion administrative et financière et ne pas parvenir à s'en occuper en dépit du soutien de sa famille et du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci- après: CSR). Le 11 avril 2012, le montant total des actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de la prénommée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois s'élevait à 39'913 fr. 45 et celui des poursuites ouvertes à son endroit à 1'703 fr. 30. Le 2 mai 2012, le CSR a adressé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois un rapport concernant la situation de F.. Il a exposé qu'elle vivait avec ses trois enfants dans un appartement subventionné et que ses revenus, soit deux pensions alimentaires et des allocations familiales, étaient complétés par le revenu d'insertion. Il a fait part de ses préoccupations quant à la situation financière de la prénommée, celle-ci ne s'étant pas acquittée pendant quatre mois des factures relatives à la garde de ses enfants et pendant six mois de ses loyers et avouant rencontrer de grandes difficultés à gérer son budget, avoir de fortes pulsions d'achat et de la peine à refuser d'accéder aux demandes de ses enfants. Le CSR a indiqué qu'il avait convenu avec l'intéressée, qui était désireuse de changer sa situation, de mettre en place un suivi social axé sur l'aide à la gestion, la première étape consistant pour celle-ci à demander une curatelle volontaire et la seconde à prendre part à des cours portant sur la gestion du budget. Le CSR a indiqué qu'il lui était difficile de lui fournir toute l'aide dont elle aurait besoin et a déclaré qu'il appuyait totalement sa demande de curatelle volontaire.
3 - Lors de l'audience du 8 mai 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu F.. Celle-ci a déclaré que la présence d'un curateur pourrait l'aider à limiter ses dépenses. Elle a indiqué qu'elle avait déjà mis en place un ordre de paiement permanent pour son loyer et qu'elle payait une cinquantaine de francs par mois pour l'assurance- maladie, le solde étant pris en charge par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie. L'intéressée a confirmé sa demande de curatelle volontaire et a requis sa dispense de comparution personnelle devant la Justice de paix. Par décision du 15 mai 2012, notifiée le 29 juin suivant, la Justice de paix a institué une curatelle volontaire en faveur de F. (I) et a nommé V.________ en qualité de curateur de la prénommée (II). Par acte du 4 juillet 2012, V.________ a fait opposition à sa désignation en qualité de curateur. Il a fait valoir que son emploi du temps était extrêmement chargé et comportait des responsabilités accaparantes. Il a exposé qu'à côté de son activité d'enseignant, il exerçait la fonction de médiateur dans un collège, fonction dans laquelle il était confronté à des situations difficiles et lourdes à supporter émotionnellement et psychologiquement. Parallèlement à ces deux activités, il a déclaré s'occuper du secrétariat du Tennis Club de [...] et, avec son épouse employée à 70%, de ses deux enfants âgés de quatre et huit ans. B.Par décision du 10 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du prénommé en qualité de curateur de F.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Par acte du 25 août 2012, V.________ a confirmé ses moyens et maintenu ses conclusions. Il a rappelé qu'il avait deux enfants, l'aîné qui entrerait en troisième année primaire et le cadet qui commencerait l'école, auxquels il souhaitait pouvoir consacrer son temps et sa disponibilité, qu'il s'occupait du secrétariat du Tennis Club de [...], qu'il était employé à plein temps en qualité d'enseignant au sein d'un collège
4 - secondaire, où il exerçait également la fonction de médiateur, soulignant que cette activité l'exposait à de lourdes tensions affectives, émotionnelles et psychologiques. Il a ajouté qu'il se sentait menacé sur le plan de la santé et qu'il n'était pas apte à accomplir sa mission de curateur qui exigeait des compétences dont il ne disposait pas. Il a produit quatre courriers attestant de ses activités de secrétaire au sein du comité du Tennis Club précité et de médiateur.
5 - E n d r o i t : 1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC). En l'espèce, V.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur, en faisant valoir qu'il avait déjà des responsabilités familiales et professionnelles importantes et accaparantes, qu'il se sentait menacé sur le plan de la santé et qu'il n'avait pas les compétences nécessaires à la bonne exécution de son mandat. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC. 2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 I 35; JT 2001 III
6 - 121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément. L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 937, pp. 362 s.; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l’espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46-49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
7 - tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art. 379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution
8 - qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). b) L'opposant fait valoir que ses activités de père de deux enfants, de secrétaire au sein du comité du Tennis Club de [...], d'enseignant à plein temps et de médiateur au sein d'un collège secondaire sont chronophages et lui prennent beaucoup d'énergie. Il se déclare soumis à de lourdes tensions affectives, émotionnelles et psychologiques et se sent menacé sur le plan de la santé. Il considère que ce mandat de curatelle nécessite des compétences qui lui font défaut. c) En l'espèce, les circonstances professionnelles, extraprofessionnelles et familiales invoquées par l'opposant ne constituent pas un cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence précitées. On peut certes lui donner acte que ses activités d'enseignant et de médiateur scolaire sont absorbantes et qu'il est confronté à des cas délicats qui peuvent se révéler difficiles à supporter émotionnellement et psychologiquement. Sa situation ne se distingue
9 - cependant pas de manière exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille, assument des mandats et rendent régulièrement des services de nature sociale, et elle n'est pas de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts de la pupille. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Par ailleurs, on constate que le mandat de curatelle a principalement été institué en raison des difficultés de la pupille à gérer ses affaires administratives et financières, celle-ci souffrant d'achats compulsifs et se sentant dépassée par sa situation de mère de trois enfants séparée de son conjoint. Elle sollicite l'aide d'un tiers pour établir et respecter un budget. La curatelle volontaire constitue la première étape d'un suivi social axé sur l'aide à la gestion, la pupille devant dans un second temps prendre part à des cours portant sur la gestion du budget (lettre du CSR du 2 mai 2012). Il ne s'agit dès lors pas d'un cas entrant dans la liste de l'art. 97a al. 4 LVCC, ni d'une mission de nature à requérir une disponibilité excessive ou des qualifications particulières, de sorte que l’opposant semble parfaitement apte à l'assumer. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomination. 4.En définitive, l’opposition formée par V.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
10 - visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1 er octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :