201 TRIBUNAL CANTONAL 240 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 379, 384 ch. 3, 388 al. 2 et 3 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.S., à La Sarraz, à la désignation de Z. en qualité de tuteur par décision du 26 mars 2009 de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 12 février 2008, B.S.________ et B.P.________ ont requis de la justice de paix une mise sous tutelle provisoire urgente, à forme de l'art. 386 CC, à l'égard de leur père A.S., né le 8 septembre 1934. Par décision du 28 février 2008, la Justice de paix du district de La Vallée a notamment décidé de poursuivre l'enquête en interdiction civile à l'encontre de A.S. (1), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur du prénommé (2), désigné Z.________ en qualité de tuteur provisoire (3) et ordonné une expertise psychiatrique de A.S.________ (5). Le 20 octobre 2008, les docteurs H.________ et W., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois (ci-après : CPNV), à Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport d'expertise concernant A.S.. Ils ont diagnostiqué une maladie de Parkinson et une démence d'intensité moyenne dans le cadre de cette maladie. Ils ont indiqué que cette affection, qui avait pour conséquence des troubles de mémoire et une symptomatologie hallucinatoire délirante, pouvait empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont toutefois relevé que le raisonnement et le langage étaient préservés et que A.S.________ était capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a procédé à l'audition de Z., B.S., B.P.________ et A.P.________ à son audience du 12 février 2009. A.S.________ ne s'est pas présenté à dite audience, ni son conseil, qui s'est excusé. Par décision du 26 mars 2009, communiquée le 18 mai 2009, l'autorité précitée a notamment prononcé la mainlevée de la mesure de
3 - tutelle instituée à forme de l'art. 386 CC en faveur de A.S.________ (I), relevé Z.________ de son mandat de tuteur provisoire (II), prononcé l'interdiction, à forme de l'art. 369 CC, de A.S.________ (III) et désigné Z.________ en qualité de tuteur, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts moraux et matériels du pupille (IV). Par lettre du 24 mai 2009 à son conseil, A.S.________ a notamment relevé que Z.________ ne répondait pas à toutes ses demandes d'information et n'était jamais joignable. Il a ajouté que la mésentente entre ses enfants faisait suite à la nomination du tuteur, qui ne les traitait et ne les informait pas de manière équitable. Par acte du 2 juin 2009, A.S.________ a fait opposition à la désignation de Z.________ en qualité de tuteur. B.Par décision du 11 juin 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a maintenu la nomination de Z.________ en qualité de tuteur de A.S., transmis le dossier à la Chambre des tutelles et rendu la décision sans frais. Z. s'est déterminé par lettre du 23 septembre 2009. Il a informé qu'il allait demander à être relevé de son mandat. Dans son mémoire du 12 octobre 2009, A.S.________ a confirmé son opposition, concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif de la décision du 26 mars 2009 en ce sens que, principalement, A.P.________ est désigné en qualité de tuteur, subsidiairement, un conseil de famille, composé de B.P., B.S. et A.P.________, est constitué par l'autorité de surveillance et, plus subsidiairement, l'Office du Tuteur général est désigné en qualité de tuteur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a produit un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture.
4 - Le 19 octobre 2009, B.P.________ et A.P.________ ont déposé une plainte pénale à l'encontre de Z.________ auprès de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois notamment pour diffamation. Par courrier du 19 octobre 2009, B.P.________ et A.P.________ ont requis de l'autorité de céans de relever le tuteur de son mandat et de confier celui-ci provisoirement à A.P.________ ou à l'Office du Tuteur général. Ils ont produit plusieurs pièces à l'appui de leur écriture. Dans leur mémoire du 26 octobre 2009, B.P.________ et A.P.________ ont conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif de la décision du 26 mars 2009 en ce sens que, principalement, A.P.________ est désigné en qualité de tuteur, subsidiairement, un conseil de famille, composé de B.P., B.S. et A.P., est constitué par l'autorité de surveillance et, plus subsidiairement, l'Office du Tuteur général est désigné en qualité de tuteur. Ils ont produit plusieurs pièces à l'appui de leur écriture. B.S. n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 26 octobre 2009 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
5 - Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, A.S.________ s'est opposé à la désignation de Z.________ en qualité de tuteur en faisant valoir en substance qu'il ne présentait pas les qualités nécessaires et que leurs relations s'étaient dégradées. Il invoque donc une inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC, respectivement une incompatibilité au sens de l'art. 384 CC, et soutient que la nomination est illégale en tant qu'elle viole ces dispositions. Bien qu'atteint de la maladie de Parkinson, A.S.________ n'est pas privé de discernement. Dans leur rapport d'expertise du 20 octobre 2008, les docteurs H.________ et W., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe au CPNV, ont en effet relevé que le raisonnement et le langage étaient préservés. Dès lors, interjetée en temps utile par le pupille, qui y a intérêt, l'opposition de A.S. est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire, de celui de B.P.________ et de A.P.________ et des déterminations du tuteur, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496, p. 765). La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Le recours étant pleinement dévolutif, la
6 - Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). L'opposition à la nomination d'un tuteur doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3 ) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). Seul un sérieux conflit d'intérêts constitue un motif d'incompatibilité au sens de l'art. 384 ch. 3 CC. Il doit s'agir d'un conflit d'intérêts d'une certaine acuité, d'une certaine gravité et au surplus durable. Un risque abstrait suffit. Il y a risque de conflit lorsque le tuteur pourrait se retrouver dans une situation où il serait amené à choisir de privilégier les intérêts de son pupille ou ses propres intérêts (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 384 CC, p. 750; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359; RDT 1990, p. 30). b) A l'appui de son opposition, A.S.________ reproche à Z.________ de n'avoir pas pris des dispositions pour qu'il soit présent à l'audience de la justice de paix du 12 février 2009, de ne pas communiquer avec sa fille B.P., favorisant son fils B.S., de
7 - ne pas s'occuper correctement de la maison dont il est usufruitier et de ne pas justifier certaines dépenses. Il s'agit là de contestations qui relèvent de la compétence de l'autorité tutélaire et non pas de la procédure d'opposition à la nomination. En effet, à teneur de l'art. 420 al. 1 CC, le pupille capable de discernement peut recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. c) L'opposition de A.S.________ doit donc être examinée uniquement sous l'angle de l'illégalité de la nomination et, plus particulièrement, sur le grief invoqué d'incompatibilité entre le tuteur et son pupille (art. 384 ch. 3 CC). Une telle incompatibilité existe lorsque le tuteur a de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou vit en état d'inimitié personnelle avec lui. En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'une inimitié entre l'opposant et Z.. Lorsque A.S. s'est adressé à son avocat par lettre du 24 mai 2009, il a formulé des reproches à l'égard du tuteur sans toutefois faire état d'une dégradation de leurs relations personnelles. Il a plutôt indiqué que le comportement de ce dernier avait provoqué une mauvaise entente entre ses enfants, ce qui justifiait à ses yeux qu'il soit relevé de son mandat. Il est vrai que la fille de l'opposant se trouve désormais en conflit ouvert avec le tuteur, contre lequel elle a déposé une plainte pénale notamment pour diffamation. On ne saurait toutefois assimiler cette situation à une discorde entre le pupille et son tuteur au sens de l'art. 384 ch. 3 CC. Les conditions d'une incompatibilité ne sont donc pas réunies et la désignation de Z.________ en qualité de tuteur de A.S.________ peut être confirmée. 3.En conclusion, l'opposition de A.S.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon (pour A.S.), -M. B.S., -Mme B.P., -M. Z., et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :