201 TRIBUNAL CANTONAL LA12.004318-121093 240 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Apples, contre la décision rendue le 7 mai 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 17 janvier 2012, M.________ a fait part à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : Juge de paix) de ses inquiétudes à propos de la situation de son filleul W., né le [...] 1982. Selon ses déclarations, W. travaillait dans l'entreprise [...] SA, à [...], depuis le mois de mai 2011. Jusqu'au mois de novembre 2011, il avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'300 francs. En dépit des revenus perçus, W.________ négligeait de payer ses factures et, de façon générale, ne suivait pas ses affaires courantes. Soucieuse d'éviter une détérioration de la situation de son filleul, M.________ avait tenu ses comptes, réglé ses factures et payé les arriérés connus. Durant toute l'année 2011, elle l'avait également aidé dans ses démarches, s'informant auprès de l'office concerné des poursuites en cours et interpellant ses créanciers afin de connaître le détail des montants en souffrance. Chaque mois, elle lui avait adressé les factures des primes d'assurance afin qu'il s'en acquitte, mais il ne les avait jamais réglées. En outre, M.________ avait négo-cié avec les CFF le règlement échelonné d'un montant total impayé de 531 fr. 40, que son filleul refusait de payer. A partir du 18 novembre 2011, W.________ avait fait l'objet d'une saisie sur salaire; il ne disposait alors plus que d'un montant de 1'440 fr. par mois, pour vivre. Selon M., W. se montrait par ailleurs exécrable envers ses parents : il s'imposait systématiquement à leur table, y laissant restes de nourriture et vaisselle, il vidait leur réfrigérateur et leur répondait de manière très agressive, déclarant à chacune de leur remarque qu'ils devaient tout lui payer et lui donner son héritage, alors qu'ils n'avaient pour seul revenu que l'AVS. D'après M., la situation de son filleul était telle qu'elle requerrait l'instauration d'une tutelle à son endroit, à l'instar de celle qui avait été instituée précédemment du 12 octobre 2009 au 30 novembre 2010. Le 28 mars 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition de M. et de son filleul.
3 - M.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que, depuis la levée de la précédente tutelle, le 30 novembre 2010, son filleul avait recommencé à négliger ses affaires financières et administratives. A l'aide de ses propres deniers, elle avait encore dû lui payer d'autres factures. Pour sa part, W.________ a déclaré qu'il travaillait toujours pour le même employeur; il avait réglé les poursuites en cours et, s'il avait, jusqu'il y a peu, négligé de payer ses factures, c'était parce qu'il faisait l'objet d'une saisie sur salaire. A l'avenir, il voulait régler ses factures lui- même et agir seul, refusant d'être mis sous tutelle. Quant à ses charges, son employeur prélevait directement de son salaire les primes d'assurance-maladie et, vu ses modestes revenus, il habitait chez ses parents à qui il ne versait pas de loyer. Le 7 mai 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de M.. Valablement cité à comparaître, W. ne s'est pas présenté. Lors de son audition, M.________ a réitéré ses précédentes explications. Elle a précisé que son filleul n'était pas très courageux au travail et que, bien que détenteur d'un CFC en agriculture, il n'avait jamais voulu travailler dans la ferme de ses parents. Actuellement, il vivait dans un squat, où il n'était pas inscrit, et demandait régulièrement de l'argent à ses parents avec lesquels il se montrait violent. Par décision du 7 mai 2012, adressée pour notification le 25 mai 2012, l'autorité tutélaire a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre de W.________ (I) et statué sur les frais (II).
B.Le 31 mai 2012, M.________ a contesté cette décision. Elle a complété son écriture par un courrier du 25 juin 2012, déclarant expressément interjeter recours et a conclu en substance à ce qu'une
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant d'ouvrir une enquête à la suite d'une dénonciation. Une telle décision peut toutefois apparaître comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC- VD (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 59
5 - et 168; CTUT 28 juin 2011/124, 10 juin 2011/119, 11 septembre 2009/196), dispositions demeurant applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 modifiant le Code civil suisse (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC-VD. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) Interjeté en temps utile, le recours émane de la marraine du dénoncé, qui soutient celui-ci, notamment, financièrement (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; ATF 122 I 18, JT 1998 I 226). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, il est donc recevable. Il en va de même du mémoire ampliatif et des pièces que la recourante a déposés dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
6 - nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC-VD). La dénonciation faite valablement et qui n'est pas abusive provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC-VD, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. Il recueille toutes les preuves utiles (al. 1) et entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires; il entend également toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). c) En l'espèce, la dénonciation déposée par M.________ justifiait l'ouverture d'une enquête tutélaire à l'endroit de W.. Celui-ci, en effet, n'avait pas de domicile fixe, ne payait plus ses factures, laissait les arriérés s'accumuler, négligeait d'interpeller ses créanciers dans le but de trouver des solu-tions amiables de paiement et doit à présent répondre de poursuites ayant conduit à la saisie d'une partie de son salaire. M. était donc fondée à s'inquiéter du devenir de son filleul et, se sentant démunie, à s'adresser à l'autorité tutélaire pour tenter de trouver une solution. Cela étant, il est apparu, lors de son audition, que W.________ jouissait de sa pleine capacité de discernement, qu'il ne présentait aucun indice de maladie psychique et que c'était donc de manière tout à fait délibérée qu'il négligeait ses affaires courantes, ne se souciant pas du paiement régulier de ses factures ni de se mettre en relation avec ses créanciers pour convenir d'un règlement échelonné de ses dettes. En outre, W.________ a confirmé avoir fait l'objet d'une tutelle volontaire, qui
7 - s'est révélée sans succès. Il a refusé catégoriquement de faire l'objet d'une nouvelle mesure tutélaire et a expressément déclaré vouloir se débrouiller seul et régler lui-même ses factures. S'il est vrai que, s'il ne modifiait pas son comportement, W.________ s'exposerait à devoir répondre de conséquences civiles plus importantes, il n'est toutefois pas du ressort de la Justice de paix de lui éviter d'assumer ses responsabilités. A fortiori, la situation de W.________ n'apparaît pas critique au point de justifier une mesure de protection tutélaire. En effet, W.________ a déclaré, lors de l'audience du 28 mars 2012 – ayant fait défaut à celle du 7 mai 2012 –, qu'il travaillait toujours pour le même employeur. Durant l'hiver 2011, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'300 francs. Grâce aux revenus dont il dispose et aux moyens de coercition mis en place, essentiellement par l'office des poursuites, il devrait donc être en mesure d'apurer peu à peu ses dettes, tout en assurant ses besoins élémentaires. Il semble d'ailleurs qu'un tel processus soit déjà enclenché puisqu'au regard de l'extrait des registres 8a LP de l'Office des poursuites du district de Nyon, du 19 juillet 2012, bon nombre de poursuites ont déjà été payées. Par conséquent, même si W.________ devait encore répondre, à la date du 19 juillet 2012, de poursuites pour un montant non négligeable, il semble que sa situation soit peu à peu en voie de règlement. 3.En conclusion, c'est à juste titre que la Justice de paix a mis un terme à l'enquête en considérant qu'il n'y avait pas matière à instituer une mesure tutélaire. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 300 fr., en application de l’art. 236 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante M.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 28 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., -M. W. et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :