202 TRIBUNAL CANTONAL 24 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 174 al. 2 CDPJ Vu la lettre du 30 septembre 2008 de A.G.________ et B.G.________ signalant à la Justice de paix du cercle d'Yverdon la situation de A.R.________ et de son fils B.R., vu l'enquête en interdiction civile ouverte par le juge de paix à la suite de ce signalement, vu la décision du 24 février 2010 par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de B.R. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé,
2 - vu la décision du 24 novembre 2010, communiquée le 11 janvier 2011, par laquelle l'autorité précitée a renoncé à poursuivre l'enquête en interdiction civile de A.R.________ (I) et rendu la décision sans frais (II), vu le recours interjeté le 21 janvier 2011 par A.R.________ contre cette décision, dans lequel il a conclu au retrait des "considération incorrectes du texte de la décision", à savoir que son fils exerce une emprise importante sur lui, et a déclaré être d'accord avec les conclusions, vu les pièces du dossier; attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11.5) touchant notamment à l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à poursuivre une enquête en interdiction, ce sont les règles du CPC-VD qui sont applicables; attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les
3 - motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2), qu'en l'espèce, le recourant conclut au retrait de l'affirmation selon laquelle son fils exerce une emprise importante sur lui, que cela étant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, qu'il a du reste expressément déclaré être d'accord avec les conclusions de la décision, que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :