202 TRIBUNAL CANTONAL GC11.018254-110986 239 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 2 et 315a CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Massonnens, contre la décision rendue le 7 mars 2011 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant C.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - Le 3 juin 2011, A.W.________ a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision du 7 mars 2011. Par avis du 9 juin 2011, le Président de la cour de céans a informé A.W.________ que le recours était de plein droit suspensif. Par décision du 27 juin 2011, la Chambre des tutelles a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'appel interjeté par A.W.________ contre le jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16 décembre 2010. Par arrêt du 6 septembre 2011, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours de A.W., modifiant le chiffre 5 al. 1 du dispositif de la décision du 16 décembre 2010 du Tribunal civil de la Glâne. Dans son mémoire du 2 novembre 2011, A.W. a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 9 novembre 2011, B.W.________ a conclu, avec dépens, à l'admission du recours en ce qui concerne l'annulation de la décision du 7 mars 2011 et la mise à la charge de l'Etat de Vaud des frais et dépens et à son rejet en ce qui concerne la mise à sa charge des frais et dépens. Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, le SPJ a conclu à la confirmation de la décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 7 mars 2011. Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, A.W.________ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il ne soit pas tenu de supporter les frais de justice et de son mandataire.
4 - E n d r o i t : 1.La décision entreprise, par laquelle la justice de paix, chargée d'exécuter un jugement du Tribunal civil de la Glâne conformément à l'art. 315a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désigne le curateur et définit son mandat, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des déterminations des parties et du SPJ,
5 - déposées dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC- VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, C.W.________ est domiciliée à Granges-près- Marnand chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était ainsi compétente pour rendre la décision querellée. 3.a) Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. Ainsi, la nomination du curateur est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 308 al. 1 CC) du domicile de
6 - l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celle-ci doit vérifier d'office sa compétence locale et n'est pas liée par la décision du juge matrimonial sur ce point (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1197, note 2546, p. 687). L'autorité tutélaire ne peut refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge au motif qu'elle lui paraîtrait inadéquate (l'existence de vices juridiques matériels graves étant réservée); elle doit le cas échéant recourir contre le jugement matrimonial (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle, in RDT 2007, pp. 109 ss, spéc. pp. 115 et 116 et références citées). b) Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir désigné un curateur sans attendre que la décision par laquelle la curatelle a été instituée soit définitive et exécutoire. En l'espèce, la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.W.________ a été instituée par jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16 décembre 2010. Le 7 mars 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a rendu une décision d'exécution en nommant le SPJ en qualité de curateur. Or, à cette date, le jugement du tribunal civil n'était pas exécutoire, A.W.________ ayant interjeté appel contre celui-ci. La décision de la justice de paix était dès lors prématurée. Toutefois, le 27 juin 2011, ensuite du recours interjeté par A.W.________ contre la décision de la justice de paix, la Chambre des tutelles a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'appel interjeté par A.W.________. Cette suspension avait pour but de permettre la prise en considération de l'arrêt sur appel fribourgeois. Ainsi, si celui-ci admettait la conclusion du père tendant à ce qu'aucune curatelle ne soit instituée, le recours devenait sans objet. Or, par arrêt du 6 septembre 2011, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles. La décision attaquée, initialement prématurée, s'avère donc désormais justifiée, rien n'interdisant à la cour de céans de prendre en compte des faits nouveaux.
7 - c) Le recourant invoque également l'incompétence de la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour procéder à la nomination du curateur. Il affirme qu'il incombe à la Justice de paix du cercle de la Glâne de nommer le curateur, conformément au chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16 décembre 2010, confirmé par arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 septembre 2011. Vu le domicile de la mère et de l'enfant, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour procéder à la nomination du curateur. Elle n'était pas liée par la décision du juge matrimonial pour ce qui est de la compétence ratione loci (cf. c. 3a ci-dessus). d) Le recourant conteste enfin devoir supporter les frais de la procédure devant l'autorité de première instance. La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de C.W.. Cette mesure tutélaire constitue une mesure de protection de l'enfant, entendue dans un sens large. Or, les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures sont en principe mis à la charge des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969 p. 561; ATF 110 II 8). Les frais contestés sont donc imputables aux parents de C.W. en vertu des dispositions précitées et il n'y a aucun motif de s'écarter du principe de la répartition des frais par moitié entre les deux parents. 4.En définitive, le recours de A.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
8 - conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et l'intimée ayant conclu à l'admission de la conclusion du recourant tendant à la mise à néant de la décision attaquée. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-François de Bourgknecht (pour A.W.), -Me Jean-Jacques Collaud (pour B.W.),
9 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, -Justice de paix du cercle de la Glâne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :