202 TRIBUNAL CANTONAL 239 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 2 CC; 489 ss CPC Vu la mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée en faveur de Z.________ et confiée à son frère G., vu la décision du 19 octobre 2006 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z., vu la décision du 30 novembre 2006 de l'autorité précitée nommant Me Adrian Schneider en qualité de curateur ad hoc du prénommé avec pour mission de le représenter dans le cadre de la succession de U.________, décédée le 14 mars 2006, jusqu'au partage définitif,
2 - vu la décision du 1 er avril 2008 par laquelle la justice de paix a notamment approuvé la convention de partage relative à la succession de U., signée le 13 mars 2008 par Me Adrian Schneider (I), levé la curatelle au sens de l'art. 392 ch. 2 CC instituée le 30 novembre 2006 en faveur de Z. (III) et relevé Me Adrian Schneider de son mandat de curateur ad hoc (IV), vu la décision du 2 septembre 2008, adressée pour notification le 11 décembre 2008, par laquelle la justice de paix a fixé la rémunération de Me Adrian Schneider, avocat, curateur au sens de l'art. 392 ch. 2 CC de Z.________ à 633 fr. 30, TVA par 43 fr. 30 et débours par 20 fr. compris, pour son activité du 1 er janvier au 29 juillet 2008, à la charge du pupille (I), et rendu la décision sans frais (II), vu la lettre du 15 octobre 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a demandé à G.________ de verser à Me Adrian Schneider la rémunération fixée dans la décision précitée, qui a été mise à la charge de son pupille, vu le recours interjeté le 27 octobre 2009 par G.________ contre la décision rendue le 2 septembre 2008 par la justice de paix, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération du curateur ad hoc, que le recourant conteste le principe de la mise à la charge de son pupille de la rémunération du curateur ad hoc, que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
3 - 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement, qu'un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit en l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), par tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC), que la décision attaquée a été adressée pour notification à G.________ le 11 décembre 2008, que la lettre du 15 octobre 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a demandé à G.________ de verser à Me Adrian Schneider la rémunération fixée dans la décision du 2 septembre 2008, mise à la charge de son pupille, ne constitue pas une décision faisant partir un nouveau délai de recours, que le recours de G.________, daté du 27 octobre 2009, est donc manifestement tardif, qu'il est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :