201 TRIBUNAL CANTONAL LQ09.043216-121175 239 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Niederhasli, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2012 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Né le [...] 2003, B.X.________ est le fils de C.X., qui est d'origine française, et de A.X., qui est née au Cameroun. Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux C.X., attribué l'autorité parentale sur B.X., ainsi que sa garde, à son père, et accordé un libre et large droit de visite à la mère, ajoutant qu'à défaut d'entente entre les parents, ce droit s'exercerait une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche 20 heures, ainsi que durant les deux tiers des vacances scolaires d'été et la moitié des autres vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An. Par arrêt du 20 août 2009, la Chambre des recours a confirmé ce jugement, sur les points ci-dessus évoqués. Pour justifier sa décision de confier la garde de l'enfant à son père, le Tribunal d'arrondissement avait retenu l'immaturité de la mère et le comportement dont elle avait fait preuve et qui laissait douter qu'elle soit apte à donner à son fils un cadre de vie stable et structuré. En particulier, A.X.________ n'avait pas semblé désireuse de se consacrer prioritairement à son enfant, privilégiant constamment ses activités personnelles au détriment des moments qu'elle aurait pu partager avec lui. Après le prononcé du divorce, l'exercice du droit de visite a provoqué d'importants conflits entre les ex-époux. Ainsi, selon un rapport de renseignements du 26 novembre 2009, la Police municipale d'Yverdon- Les-Bains est intervenue au domicile de C.X., le 20 novembre précédent, pour le contraindre à laisser l'enfant à sa mère qui venait exercer son droit de visite. De la fin du mois de décembre 2009 à la fin du mois de février 2010, A.X. a exercé son droit de visite de manière très irrégulière et sans respecter les modalités prévues. Le 26 février 2010, alors qu'elle s'était présentée au domicile de son ex-conjoint, à Yverdon-les-Bains, pour y chercher l'enfant, une vive altercation l'a opposée à celui-ci et a conduit au refus de l'enfant de la suivre.
3 - A.X.________ a alors rompu tout lien avec B.X., sans lui donner la moindre explication, et ne l'a revu que le 10 août 2010. A cette date, elle s'est présentée, sans s'annoncer, au domicile du père de son enfant, en compagnie de son nouvel ami, et a demandé à pouvoir passer un moment avec B.X., si possible à l'emmener pour quelques jours. Une nouvelle dispute a éclaté et a conduit au dépôt de plaintes pénales réciproques, l'autorité tutélaire se trouvant contrainte de priver temporairement la mère de l'exercice de son droit de visite. Lors de ces nouveaux événements, l'autorité tutélaire avait relevé que la mère, à plusieurs reprises, avait pris à partie l'enfant dans le cadre de différends qui l'avaient opposée à son ex-époux, qu'à l'une ou l'autre occasion, elle avait directement invectivé son fils et qu'au cours des mois qui avaient précédé la décision, celui-ci avait assisté à des scènes effrayantes, traumatisantes pour un enfant de son âge, et avait exprimé des craintes de se rendre chez sa mère et d'être emmené au Cameroun. Vu ce contexte, l'autorité tutélaire avait considéré ne pouvoir rétablir le droit de visite selon les modalités précédemment fixées et avait estimé qu'afin de redonner confiance à l'enfant, les relations entre sa mère et lui-même devaient être rétablies très progressivement, par étapes et dans un cadre surveillé. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 octobre 2010, elle a donc rétabli le droit de visite de la mère et permis à celle-ci de rencontrer son fils dans les locaux de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortie, chaque visite ne devant pas excéder trois heures. Le 10 janvier 2011, le responsable d'unité du Point Rencontre de Lausanne a déclaré à l'autorité tutélaire que la mère ne donnait plus de ses nouvelles et que les rencontres avec son fils n'avaient pas pu être planifiées comme prévu. Le 19 janvier 2011, il a informé la Justice de paix que les ex-époux s'étaient mis d'accord et que A.X.________ verrait désormais son fils à son propre domicile, plutôt que dans les locaux du Point Rencontre. En raison de nouvelles dissensions, le père a cependant demandé, quelques temps après, que le droit de visite s'exerce à nouveau conformément à l'ordonnance du 27 octobre 2010, ce qui a été fait, dès le 16 juillet 2011. A cette date et alors que la mère s'était déplacée au Point
4 - Rencontre, le père n'a pourtant pas présenté l'enfant, ni les 6 et 20 août suivants. A.X.________ a par conséquent requis la tenue d'une nouvelle audience, qui a été fixée au 30 novembre 2011 et au cours de laquelle C.X.________ a déclaré qu'il avait été une nouvelle fois agressé par son ex- conjointe lors de l'exercice d'un droit de visite et qu'il avait déposé plainte contre elle, le 15 juin 2011, ajoutant n'avoir pu lui remettre l'enfant, celui- ci ayant refusé de la suivre. Les relations entre les ex-époux s'étant ensuite quelque peu améliorées, la Juge de paix a, par courrier du 15 décembre 2011, demandé au Point Rencontre de rétablir le droit de visite, conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance du 27 octobre
5 - Le 20 juin 2012, l'autorité tutélaire a réentendu les parents de B.X.. Par ordonnance de mesures provisionnelles dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, elle a notamment confirmé l'exercice du droit de visite de A.X. sur son fils, dit que ce droit s'exercerait dans les locaux du Point Rencontre (I), deux fois par mois, à raison de quatre fois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie des locaux, puis à raison de quatre fois, avec autorisation de sortie durant la journée, pour une durée maximale de six heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre s'appliquant aux deux parents (II), dit que A.X.________ devrait déposer sa carte de séjour, ainsi que son passeport, documents en cours de validité, au Point Rencontre, pendant la durée des visites (V), et statué sur les frais (VI). A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a considéré que, certes, le lien entre la mère et l'enfant avait pu être restauré, mais que le droit de visite devait néanmoins s'exercer progressivement, le souci essentiel étant de ne pas risquer de brusquer l'enfant et de consolider le lien l'unissant à sa mère. B.Le 28 juin 2012, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à l'octroi d'un droit de visite, à raison d'un week-end tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires. Par mémoire du 30 juillet 2012, elle a conclu à l'exercice d'un droit de visite, un week-end sur deux, ainsi que durant les deux tiers des vacances scolaires et, alternativement, "en paquet à Pentecôte Noël Nouvel an". En outre, elle a contesté devoir déposer son passeport et son permis de séjour. Par mémoire du 10 septembre 2012, C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
6 - Par prononcé du Président de la Chambre des tutelles du 24 août 2012, C.X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du droit de visite d'une mère sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale ont été attribuées au père (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
7 - personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également admissibles (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La maxime d'office est applicable, s'agissant du sort des enfants. Cela signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties qui ne sont que des propositions (ATF 128 III 411). Il importe dès
8 - lors peu que la recourante ait pris des conclusions plus étendues dans son mémoire ampliatif.
9 - En l'espèce, B.X.________ étant domicilié chez son père, seul détenteur de l’autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC), à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était compétente pour rendre la décision entreprise. Compte tenu de la nécessité de prendre une décision rapide s'agissant de l'initiation d'un droit de visite sur l'enfant, il était adéquat que la Juge de paix se prononce avec célérité par voie de mesures provisionnelles. Les père et mère de l'enfant ont notamment été entendus à l'audience du 6 juin 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le risque d'un préjudice causé à
10 - l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant ; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et la jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, no 714, pp. 417- 418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009 p. 786). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
11 - ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.En l'espèce, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.X.________ ont été attribuées au père par le jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 5 mai 2009, qui a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 20 août 2009. La mère s'est vue accorder un droit de visite à l'égard de son enfant, une fin de semaine sur deux, durant les deux tiers des vacances scolaires d'été et la moitié des autres vacances scolaires, ainsi qu'alternativement, à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2010, la Juge de paix a estimé opportun de prévoir que la mère devrait exercer son droit de visite dans les locaux du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, durant au maximum deux heures, pour une période de trois mois, puis, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux. Elle avait considéré devoir prendre de telles mesures en raison de faits qui s'étaient déroulés quelques mois après le divorce et qui avaient assombri les relations entre les parties. Ainsi, du mois de décembre 2009 à la fin du mois de février 2010, la recourante avait exercé son droit de visite de manière très irrégulière et sans respecter les modalités prévues; le 26 février 2010, elle s'était rendue au domicile du père pour prendre son fils conformément à ce qui avait été convenu, mais en raison de la violente altercation qui avait éclaté entre eux, était repartie du domicile de son ex-conjoint sans leur fils et par la suite, avait rompu tout lien avec celui-ci, sans lui fournir la moindre explication. Le 10 août 2010, elle s'était rendue à l'improviste chez le père de son enfant, en compagnie de son nouvel ami, sans qu'un droit de visite n'ait été au préalable convenu, et avait demandé à voir l'enfant. Une nouvelle dispute avait éclaté entre les divers protagonistes et avait conduit au dépôt de plaintes pénales réciproques ainsi qu'à l'obligation pour l'autorité tutélaire de restreindre à nouveau l'exercice du droit de visite. La Juge de paix avait en effet relevé qu'à plusieurs reprises,
12 - la mère avait pris à partie son fils dans le cadre de différends qui l'avaient opposée au père, que l'enfant s'était trouvé également lui-même en conflit direct avec elle et qu'au cours des mois qui avaient précédé la décision, il avait assisté à des scènes effrayantes et traumatisantes pour un enfant de son âge si bien qu'il avait craint de se rendre chez sa mère, notamment d'être emmené au Cameroun. Afin de redonner peu à peu confiance à l'enfant, la Juge de paix avait estimé que les relations entre B.X.________ et sa mère devaient reprendre progressivement et dans un cadre surveillé. Nonobstant ces faits, les représentants du Point Rencontre ont ensuite informé l'autorité tutélaire, le 10 janvier 2011, que la recourante ne donnait plus de ses nouvelles et que ses rencontres avec l'enfant n'avaient pas pu être planifiées. Le 19 janvier 2011, ils ont fait part à l'autorité tutélaire qu'un accord était intervenu entre les parents et que la mère exercerait désormais son droit de visite à son propre domicile. Quelques temps après cependant, de nouvelles difficultés ont surgi; le père a demandé que le droit de visite s'exerce à nouveau conformément à l'ordonnance du 27 octobre 2010. Dès le 16 juillet 2011, un droit de visite conforme aux modalités fixées dans cette décision a été organisé. Les 16 juillet, 6 et 20 août 2011, alors que la mère s'était déplacée, le père ne s'est pourtant pas présenté avec l'enfant dans les locaux du Point Rencontre. A l'initiative de la recourante, une nouvelle audience a été fixée au 30 novembre 2011. Lors de son audition, le père s'est notamment plaint d'avoir été agressé par la mère et a déclaré qu'il avait déposé plainte contre elle, le 15 juin 2011, et que, depuis ces événements, B.X.________ refusait de rencontrer sa mère. Ensuite, le 15 décembre 2011, la Juge de paix a écrit aux représentants du Point Rencontre que le droit de visite devrait être rétabli conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2010. Restauré, le droit de visite s'est exercé selon les modalités fixées dans cette décision, hormis à deux occasions durant lesquelles la mère se trouvait à l'étranger. Le 29 mars 2012, la Juge de paix a informé les représentants du Point Rencontre que, dans l'attente de la prochaine audience fixée, les rencontres entre la mère et l'enfant devraient se poursuivre sans sortie des locaux.
13 - Une audience a réuni à nouveau les parties devant la Juge de paix, le 6 juin 2012. A cette occasion, le père a exposé que B.X.________ avait un bon contact avec la psychologue scolaire et que, depuis peu de temps, il se déclarait d'accord de rencontrer sa mère à l'extérieur des locaux du Point Rencontre. La mère, de son côté, a déclaré entretenir de bonnes relations avec son fils et ne pas comprendre pourquoi l'exercice de son droit de visite était toujours aussi restreint. Selon les éléments qui précèdent, il y a lieu de relever que le conflit entre les parents de B.X.________ reste très important et que le droit de visite de la mère n'a pu s'exercer pendant un temps certain que de manière très irrégulière, dans les locaux du Point Rencontre, ce pour des raisons qui ne sont pas imputables à un seul des parents. Ce n'est que depuis le début de l'année 2012 que ce droit de visite s'effectue régulièrement et toujours à l'intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement. Il importe donc que l'élargissement du droit de visite se fasse de manière progressive, afin de ne pas brusquer l'enfant et de consolider le lien qui l'unit à sa mère. C'est dans l'intérêt bien compris de l'enfant et conformément au principe de proportionnalité que la Juge de paix a ainsi ordonné, dans la décision attaquée, que le droit de visite s'exercerait dans les locaux du Point Rencontre, pour une durée de trois heures, avec de possibles sorties des locaux durant les quatre premières visites, puis, pour une durée de six heures, pour les quatre rencontres suivantes. A cet égard, le fait que la recourante soit domiciliée à Zurich ne fait pas obstacle à ce qu'elle rencontre son fils au lieu fixé, l'intérêt de B.X.________ étant déterminant. Au demeurant, cette distance n'a pas empêché l'exercice du droit de visite depuis le début de l'année et peut être admise, les modalités du droit de visite prévues devant en principe être limitées dans le temps. Si ces visites devaient se passer de manière satisfaisante, un élargissement plus important du droit de visite, sans l'intermédiaire du Point Rencontre, devrait ensuite être envisagé. La Juge de paix est d'ores et déjà invitée à fixer une nouvelle audience pour déterminer les nouvelles modalités du droit de visite et devra, à cette même occasion, examiner l'opportunité de mettre en œuvre l'expertise psychiatrique de l'enfant précédemment envisagée et entendre ce dernier.
14 - En raison de l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours de A.X.________ doit donc être rejeté. 5.La recourante conteste devoir déposer son passeport et son permis de séjour à chacune de ses visites, dans les locaux du Point Rencontre, cette mesure ayant été provisoirement ordonnée par la Juge de paix pour éviter tout risque d'enlèvement de l'enfant et rassurer le père à cet égard. Force est de constater que l'intimé n'a établi aucun élément de nature à rendre concret le risque d'enlèvement qu'il évoque. La recourante vit en Suisse depuis dix ans. Elle a eu une fille, âgée à présent de presque trois ans, avec son compagnon, qui est d'origine suisse et avec lequel elle entretient une relation stable, depuis plusieurs années, à Zurich. Le risque d'enlèvement de l'enfant apparaît donc, dans ces circonstances, purement théorique, et le seul fait que la mère retourne pour de brefs séjours au Cameroun, n'est pas suffisant pour suspecter qu'elle puisse un jour enlever l'enfant. Dans ces conditions, la mesure ordonnée par l'autorité tutélaire à cet égard ne peut qu'apparaître vexatoire et doit être supprimée. Le recours de A.X.________ apparaît par conséquent fondé sur ce point et doit, dans cette mesure, être admis. 6.1.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de la décision réformé en ce sens que son chiffre V doit être supprimé et la décision confirmée pour le surplus. 6.2.Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________ sont arrêtés à 300 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174
15 - CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). 6.3.Vu le sort du recours, l'intimé a droit à un montant de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.4.Par décision du 24 août 2012, C.X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 18 septembre 2012 et des difficultés de la cause, l'accomplissement de la mission confiée à Alexa Landert, conseil de C.X.________, a nécessité un temps d'exécution de six heures et cinquante minutes. Compte tenu du tarif horaire rappelé
16 - ci-dessus, il convient donc de lui verser une indemnité totale de 1'348 fr. 40, comprenant 18 fr. 50 de débours et la TVA. En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V.- supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. A.X.________ doit verser à C.X.________ la somme de 500 francs (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d'office de l'intimé C.X.________, est arrêtée à 1'348 fr. 40 (mille trois cent quarante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
17 - VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 28 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -Me Alexa Landert (pour M. C.X.),
Point Rencontre,
18 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :