202 TRIBUNAL CANTONAL IV11.030457-111680 237 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 13 avril 2011 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.V., né hors mariage le 13 décembre 1997, est le fils de B.V. et de W., qui l'a reconnu par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil d'Ursins le 26 janvier 1998. W. et B.V.________ vivent séparés depuis 2005 et leurs relations sont conflictuelles. W.________ ayant sollicité l'élargissement de son droit de visite sur son fils A.V., une enquête en fixation de son droit de visite a été ouverte par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix). Le 2 juin 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de W. et l'a informé de l'ouverture d'une enquête civile à son endroit et de la mise en œuvre d'une expertise afin de s'assurer de la nécessité d'un placement à des fins d'assistance. Mandaté par le juge de paix, le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après : UPA), a déposé un rapport d'expertise concernant W.________ le 5 novembre 2009. L'expert a diagnostiqué un trouble délirant sur le thème de la persécution et des origines, tout en évoquant également une schizophrénie paranoïde. L'expert a observé que W., peu conscient de ses troubles, ne paraissait pas apte à adhérer à un projet d'aide psychiatrique, qu'il soit ambulatoire ou hospitalier et qu'un placement durable dans un établissement approprié serait une mesure excessive, dès lors qu'il s'agissait d'une maladie chronique qui ne paraissait actuellement pas décompensée de manière aiguë, qu'il ne présentait pas des menaces de dangerosité imminente auto- ou hétéro-agressives et qu'il était traité par insuline pour du diabète depuis l'âge de quinze ans. L'expert a encore précisé qu'A.V. avait déclaré qu'il aimait son père, qu'il voulait continuer à le voir pour des journées, mais qu'il ne voulait plus passer de nuits chez son père.
3 - Par courrier du 27 avril 2010, B.V.________ s'est plainte auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) des attitudes inadéquates de W.________ envers elle et leur fils A.V.________ et a requis la suspension du droit de visite du père sur son fils. Elle a exposé que le 23 janvier 2010, W.________ était parti skier seul tout en laissant leur fils A.V.________ dans sa voiture parquée à la gare de Caux, qu'elle s'était fait injurier et frapper par W.________ alors qu'elle s'était rendue au domicile de celui-ci le 27 mars 2010 pour s'assurer que tout se passait bien avec son fils et que, le 23 avril 2010, W.________ était venu spontanément à son domicile pour voir son fils et qu'il l'aurait agressée. B.V.________ a ajouté qu'elle avait déposé deux plaintes pénales à l'encontre de W.. Par lettre du 11 juillet 2010, la Dresse [...], pédopsychiatre à Lutry, a porté à la connaissance du juge de paix que W. avait agressé B.V.________ à trois reprises au cours du printemps 2010, que leur fils A.V.________ subissait un traumatisme psychologique sérieux du fait des gestes incontrôlés de son père et qu'elle était très préoccupée par la situation qui lui semblait justifier l'administration de soins à W.________ sous contrainte judiciaire tant pour soulager le malade que pour protéger son entourage. Le 28 septembre 2010, le Dr Yannick Schnegg de l'UPA a déposé un rapport d'expertise complémentaire concernant W.. L'expert a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue chronique, associée à un diabète insulodépendant et à une surdité appareillée. L'expert a exposé en substance que W. souffrait d'une pathologie psychiatrique caractérisée par des idées délirantes sur les thèmes de la persécution et des origines, que son discours semblait se désorganiser en périodes de stress, qu'il présentait également un retrait social, une perturbation de l'humeur avec irritabilité, des accès de colère et de la méfiance, qu'il n'avait pas observé d'aggravation clinique depuis l'évaluation précédente, que W.________, toujours anosognosique, ne pouvait pas s'engager dans un traitement ambulatoire en raison de sa méfiance et de ses idées délirantes et que celui-ci avait agressé
4 - physiquement la mère de son fils à plusieurs reprises au printemps 2010 pour des questions liées à l'exercice de son droit de visite. L'expert a également relevé que W.________ revendiquait un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, qu'il avait fait part de ses préoccupations concernant la scolarité de son fils et que le droit de visite de W.________ n'avait pas été modifié. L'expert a enfin observé que la pathologie diagnostiquée entraînait des souffrances et des dangers pour lui-même, son fils et la mère de ce dernier, que seul un traitement sous contrainte pouvait actuellement être envisagé compte tenu de son anosognosie, que la question d'un placement de W.________ relevait de la pesée des intérêts entre les bénéfices d'une telle mesure et le poids d'une telle contrainte pour le prénommé, que les bénéfices d'un placement restaient limités lorsque l'intéressé refusait de collaborer au traitement et qu'une mesure de placement, actuellement envisageable, devrait être suivie d'un traitement psychiatrique ambulatoire accompagné de l'intervention d'une équipe mobile afin d'assurer la transition entre l'hôpital et l'ambulatoire. Bien que régulièrement cité à comparaître aux audiences des 23 novembre 2010 et 9 février 2011 de la justice de paix, W.________ ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom. Le 9 mars 2011, le juge de paix a décerné un mandat d'amener à l'encontre de W., afin de s'assurer de la présence de celui-ci à l'audience de la justice de paix appointée au 13 avril 2011. Lors de sa séance du 13 avril 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de W., accompagné du sergent de police Gregory Aberhard. Il a déclaré qu'il était quelqu'un de normal, qu'il avait postulé pour un poste de secrétaire auprès du WWF, qu'il s'occupait d'un domaine agricole, qu'il n'était pas atteint de schizophrénie, qu'il était opposé à toute mesure de placement, qu'il contestait la décision de la justice de paix qui l'empêchait de voir son fils et qu'il souhaitait que sa relation s'améliore avec son fils. Au cours de l'audience, W.________ a
5 - demandé son glucomètre pour vérifier son taux de sucre et il s'est fait une piqûre d'insuline. Par courrier du 16 mai 2011, [...], fille du pupille, a déclaré qu'elle entretenait de bonnes relations avec son père qu'elle appelait chaque semaine et qu'elle voyait quatre à cinq fois par mois. Par décision du même jour, communiquée le 17 août 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de W.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance de W.________ auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ou de tout autre établissement approprié (II), enjoint l'intéressé à s'y rendre spontanément avant le 1 er octobre 2011, invitant le CPNVD à en faire rapport au juge (III), dit que si W.________ ne se soumet pas à l'injonction qui précède, il pourra être fait appel à la force publique pour l'y contraindre (IV), invité le prénommé à signaler au juge de paix de quelle manière il organise la gestion de son domaine agricole durant son placement et, le cas échéant, à lui indiquer si une curatelle de gestion est nécessaire (V) et mis les frais de la cause, par 7'844 fr. 30, à la charge de W.________ (VI). B.Par acte d'emblée motivé du 29 août 2011, W.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son placement à des fins d'assistance. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, W.________ a sollicité des informations sur sa situation personnelle. Par décision du 22 septembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a accordé l'effet suspensif au recours, W.________ n'étant pas tenu de se rendre au CPNVD jusqu'à droit connu sur son recours.
6 - Le 26 octobre 2011, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de W.________ en applica- tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
7 - Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, W.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 13 avril 2011, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
8 - devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise du 5 novembre 2009 et sur le rapport complémentaire du 28 septembre 2010 établis par le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint auprès de l'UPA. L'auteur de ces rapports étant un spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.W.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu'il ne remplit pas les conditions d'un placement à des fins d'assistance et qu'il a sa place sur son domaine. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
9 - La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que W.________ souffre de schizophrénie paranoïde continue chronique, associée à un dia- bète insulodépendant et à une surdité appareillée. Selon l'expert, il n'y a pas eu d'aggravation de l'état clinique de W.________ entre novembre 2009 et septembre 2010. Anosognosique, le recourant ne suit aucun traitement pour soigner la pathologie psychiatrique dont il souffre, mais il gère son diabète, qui est traité par insuline depuis qu'il a quinze ans, et il a des appareils auditifs pour pallier sa surdité. Lors de son audition du 13 avril 2011, il a demandé son glucomètre pour vérifier son taux de sucre et il
10 - s'est fait une piqûre d'insuline. Le recourant dit avoir une vie sociale et sa fille, qui est majeure, a déclaré qu'elle entretenait de bonnes relations avec lui et qu'elle le voyait plusieurs fois par mois. L'expert considère le placement comme une mesure envisageable, tout en observant que la question du placement de W.________ relève de la pesée des intérêts entre les bénéfices d'une telle mesure et le poids d'une telle contrainte pour l'intéressé, et que les bénéfices d'une telle mesure sont limités, l'intéressé refusant de collaborer au traitement. Il apparaît dès lors que le recourant souffre d'une maladie mentale, mais qu'il ne se trouve pas dans un grave état d'abandon et que son besoin d'assistance personnelle n'est pas avéré. Le recourant gère son diabète et sa surdité. Le seul fait que le recourant tienne un discours délirant et rencontre des difficultés dans le cadre de l'exercice de son droit de visite avec son fils âgé de quatorze ans ne justifie pas une mesure de placement dont il ne faut pas négliger les effets néfastes sur l'intéressé. W.________ n'étant au surplus pas disposé à collaborer à un traitement, même sous la contrainte, et l'expert considérant la mesure de placement uniquement comme envisageable, celle-ci pouvant être inopérante faute de collaboration de l'intéressé, la privation de liberté à des fins d'assistance de W.________ ne se justifie pas en l'état et apparaît disproportionnée. Cela étant, le recourant ne nie pas les faits qui lui sont reprochés à l'égard de son fils et de la mère de celui-ci. Les difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de l'exercice de son droit de visite sur son fils sont manifestement liées à sa maladie psychique. A.V.________ a dit à l'expert qu'il aimait son père, qu'il voulait continuer à le voir pour des journées, mais qu'il ne désirait plus passer des nuits chez lui. Selon l'expert, le droit de visite de W.________ n'a pas été modifié. Au vu du comportement du recourant et de sa maladie, la cour de céans invite d'office l'autorité tutélaire à réexaminer les modalités d'exercice du droit de visite de W.________, ainsi que la nécessité de prendre des mesures de protection au sens des art. 307 ss CC en faveur de l'enfant.
11 - 4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le placement à des fins d'assistance de W.________ n'est pas ordonné, la décision étant pour le surplus confirmée et la justice de paix étant invitée d'office à examiner la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant A.V.________ s'agissant de ses relations personnelles avec son père. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II à V de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de W.. La décision est confirmée pour le surplus. III. La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est invitée d'office à examiner la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant A.V. s'agissant de ses relations personnelles avec son père W.________. IV. L'arrêt est rendu sans frais.
12 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :