201 TRIBUNAL CANTONAL LB11.040430-121585 237 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Battistolo et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC ; 398a ss CPC-VD ; 59 et 70 LSP La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 24 mai 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 novembre 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment rejeté le recours formé au sens de l'art. 70 LSP (loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01) par F., né le [...] 1970 et domicilié à Yverdon-les-Bains, contre son hospitalisation d'office au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) et ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit du prénommé. Dans un courrier du 12 avril 2012, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ont exposé à la justice de paix la situation de F.. Ce dernier était connu de ce centre pour de multiples hospitalisations, de plus en plus fréquentes, et bénéficiait d'une prise en charge ambulatoire qui semblait insuffisante. Le 10 mai 2012, le Dr H., médecin-chef du Service de médecine de l'Hôpital de Saint-Loup, a ordonné l'hospitalisation d'office de F. sur la base de l'art. 59 LSP. Le 12 mai 2012, F.________ a fait recours contre cette décision. Par lettre du 22 mai 2012, le Dr B.________ et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, ont précisé que la décompensation dont souffrait F.________ avait nécessité son hospitalisation d'office dans leur établissement et sa mise en chambre de soins intensifs. L'audition du patient, en dehors du CPNVD, ne pourrait pas avoir lieu avant une dizaine de jours, l'intéressé étant encore très fragile. Le 24 mai 2012, la justice de paix a procédé, dans les locaux du CPNVD, à l'audition de F., du Dr B. et de O., infirmière auprès dudit centre. F. a notamment déclaré qu'il savait
3 - qu'il pourrait sortir dès qu'il irait mieux. Il souhaitait donc collaborer et rester au CPNVD pour une courte durée encore, retirant ainsi son recours. A sa demande, des explications lui ont été données par le juge sur les implications d'un recours contre son hospitalisation. Le Dr B.________ a pour sa part précisé que l'état de F.________ évoluait positivement. Celui-ci devrait rester hospitalisé encore deux semaines environ et ensuite suivre un traitement ambulatoire, avec un changement de psychiatre. Par décision du même jour, adressée pour notification le 21 août 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de F.________ (I), pris acte du retrait du recours interjeté le 12 mai 2012 par le prénommé contre son hospitalisation d'office (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte non daté reçu le 31 août 2012 par la justice de paix, F.________ a déclaré recourir contre cette décision, en évoquant « le fait d’avoir été influencé dans [s]es premiers pas, devant la justice, qu’à nouveau, le poids de l’influence a été remis à couvert à la séance du 24 mai 2012 part des tierces personnes ». Interpellé, le Ministère public central a informé la Chambre des tutelles, par lettre du 18 septembre 2012, qu’il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire prenant acte du retrait du recours formé par F.________ contre son hospitalisation d'office.
4 - a) Selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir dans le délai de dix jours dès la notification de la décision contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix (al. 1). Adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Chaque recours est communiqué au Ministère public, qui peut donner un préavis (art. 398f al. 3 CPC-VD). b) Dès lors que la voie de recours de l'art. 398d CPC-VD aurait été ouverte si la justice de paix avait confirmé l'hospitalisation d'office de F.________ en rejetant le recours formé par celui-ci, il y a lieu de considérer qu'elle l'est également contre la décision prenant acte du retrait dudit recours, qui engendre de facto le maintien de l'hospitalisation d'office. Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision par acte écrit sommairement motivé, le recours est recevable à la forme. Interpellé, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis. 2.a/aa) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. La justice de paix du domicile est compétente, d’office ou sur requête, pour ordonner le placement d’une personne majeure ou interdite à des fins d’assistance (art. 398a al. 1 CPC-VD). En cas d’urgence, le placement à titre provisoire
5 - peut être ordonné notamment par les autorités désignées par la législation sanitaire (art. 398b al. 1 let. b CPC-VD). Le juge de paix du domicile est immédiatement avisé de la mesure prise d'urgence (art. 398b al. 2, 1 re
phrase, CPC-VD). Il entend l'intéressé à bref délai, de même que, le cas échéant, son représentant (art. 398b al. 3, 1 re phrase, CPC-VD). Peuvent mettre fin au placement provisoire : (a) si le placement a été ordonné par une autorité de tutelle (justice de paix, juge de paix), le juge de paix du domicile qui consulte la direction médicale de l'établissement de placement ; (b) si le placement a été ordonné par l'une des autorités désignées par la législation sanitaire, la direction médicale de l'établissement de placement (art. 398b al. 4 CPC-VD). La décision mettant fin au placement provisoire est communiquée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant, ainsi qu'à l'autorité qui a ordonné la mesure et au Ministère public ; celui-ci peut recourir à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 398b al. 5 CPC-VD). Lorsque la mesure provisoire n’est pas rapportée, le juge de paix du domicile saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle procède alors conformément à l’art. 398a CPC-VD (art. 398b al. 6 CPC-VD). bb) L'hospitalisation d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux est réglée par la législation sanitaire, sous réserve du recours au juge (art. 398c CPC-VD). L’hospitalisation ou le placement des malades mentaux est ainsi régi par les art. 56 à 70 LSP. La décision d’hospitalisation d’office (cf. art. 59 LSP), qui indique les raisons de l’hospitalisation, est obligatoirement communiquée à l'intéressé ou à son représentant, ainsi qu'à l'établissement psychiatrique (art. 62 al. 2 LSP). Elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 70 al. 1 LSP). Le recours peut être formulé par l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche ; il est adressé à la justice de paix ou, lorsque la décision émane de celle-ci, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (art. 70 al. 2 LSP). Ce recours à la Chambre des tutelles n'est que la confirmation de celui prévu par l'art. 398d CPC-VD (CTUT 20 août 2009/177 c. 1a ; CTUT 12 décembre 1996/91 c. 1a).
6 - b) En l’espèce, F.________ a recouru le 12 mai 2012 contre son hospitalisation d’office au CPNVD, ordonnée le 10 mai 2012 par le Dr H., médecin-chef du Service de médecine de l'Hôpital de Saint- Loup. Ensuite de ce recours, formé sur la base de l’art. 70 al. 1 LSP, la justice de paix a tenu séance le 24 mai 2012, au CPNVD. Elle a entendu F., le Dr B.________ et O., infirmière auprès dudit centre. Au vu du domicile de F. à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour statuer sur le recours interjeté par celui-ci contre son hospitalisation d'office prononcée par le Dr H.. L'autorité tutélaire ayant procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 24 mai 2012, le droit d'être entendu de celui-ci a été respecté. Lors de son audition, F., informé par les médecins du CPNVD de sa prochaine sortie, a déclaré souhaiter rester dans cet établissement et a retiré son recours. Il ressort du procès-verbal figurant au dossier que F.________ a retiré son recours en toute connaissance de cause, ayant notamment été informé des implications d'un recours contre son hospitalisation. C’est donc à juste titre que la justice de paix a pris acte de ce retrait, sans frais, en maintenant l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance qu’elle avait ouverte à l’endroit de F.________ par décision du 15 novembre 2011. Le recours est ainsi mal fondé. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
7 - à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :