201 TRIBUNAL CANTONAL 236 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 novembre 2009
Présidence de M. DENYS, président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :Mme Rodondi
Art. 369 et 397a CC; 380, 393, 398a ss et 398d CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel et du recours interjetés par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 mai 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.V.________ est né le 18 juillet 1953. Il est domicilié à Lausanne mais réside actuellement à l'EMS Clos Bercher SA, à Bercher. Par décision du 6 décembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de V.________ (I) et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à son encontre (IV). Par lettre du 14 mars 2008, la Municipalité de Lausanne a déclaré qu'elle n'estimait pas nécessaire l'application d'une mesure tutélaire à l'encontre de V.. Par décision du 4 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de V. (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (III) et levé la curatelle au sens de l'art. 394 CC instituée en faveur de V.________ (VI). Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 5 septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ à l'Hôpital de Cery. Le 9 septembre 2008, D.________ et C., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie communautaire (ci-après : PCO) du CHUV, ont établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant V. dans lequel ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde et un syndrome de dépendance à l'alcool. Ils ont relevé que ces deux troubles, qui évoluaient de longue date, avaient un retentissement important sur la vie de l'expertisé et sur son fonctionnement, soit un isolement social, une absence de toute activité professionnelle ou occupationnelle, des actes dangereux sous
3 - consommation d'alcool comprenant notamment l'agression d'un compatriote au marteau et un laisser aller avec un abandon de l'ouverture du courrier, du paiement des factures ainsi qu'une probable insalubrité à son domicile. Ils ont estimé qu'à la lumière des derniers événements, soit notamment l'hospitalisation d'office, la curatelle était insuffisante et qu'une mise sous tutelle était indispensable. Ils ont ajouté que le placement à des fins d'assistance leur paraissait nécessaire si les tentatives de traitement ambulatoire restaient sans suite comme c'était le cas actuellement. Les experts ont encore précisé que la schizophrénie était une maladie chronique dont la rechute était hautement liée à l'arrêt du traitement neuroleptique. Ils ont affirmé qu'un traitement conjoint des problématiques d'alcool et des problèmes psychiatriques était indispensable et que la combinaison des deux diagnostics présentait un danger en cas de rechute, un tel risque étant élevé sans traitement. Ils ont déclaré que lors de rechutes, les deux affections étaient de nature à empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Par décision du 2 octobre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une enquête complémentaire en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard du prénommé. Par décision du 11 décembre 2008, l'autorité précitée a levé la mesure de placement ordonnée le 5 septembre 2008 par voie de mesures préprovisoires à l'encontre de V.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a levé le placement ordonné le 2 octobre 2008 à l'encontre de V.. Le 5 janvier 2009, D.________ et C.________, devenue chef de clinique adjoint, ont établi un complément d'expertise. Ils ont observé
4 - qu'après l'hospitalisation d'office de V.________ le 27 juin 2008, le traitement mis en place permettait d'envisager qu'il puisse se passer d'une assistance et d'une aide permanente à condition qu'il adhère à un suivi médical régulier et qu'il prenne son traitement médicamenteux de façon régulière. Ils ont toutefois souligné que, bien que son état se soit nettement amélioré, des idées délirantes de persécution subsistaient et qu'en l'absence de conscience morbide et de conviction profonde de l'utilité du traitement médicamenteux, il y avait un risque qu'il l'interrompe. Ils ont préconisé des contacts réguliers avec un service de psychiatrie ainsi que le maintien d'un traitement neuroleptique dépôt en injection. Ils ont relevé que l'expertisé n'adhérait que partiellement à cette assistance et qu'une certaine contrainte restait nécessaire pour s'assurer de sa collaboration au projet de soins ambulatoire qui lui était proposé. Par lettre du 16 janvier 2009, le Médecin cantonal ad interim, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que les rapports d'expertise psychiatrique des 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 n'appelaient pas d'observation de sa part. Par courrier du 27 février 2009, le Ministère public a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'interdiction civile de V., le traitement ambulatoire mis en place et le recours à son curateur pour la gestion de ses affaires courantes semblant être en l'état des mesures suffisantes. Par correspondance du 22 avril 2009, la doctoresse I., médecin hospitalier à la Consultation de Chauderon de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, a informé le juge de paix que V.________ avait interrompu au début du mois d'avril 2009 le traitement qui avait été mis en place à ladite consultation. Elle a ajouté qu'une prise en charge ambulatoire était actuellement impossible au vu de l'état du patient. Par lettre du 27 avril 2009, une collaboratrice de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) a exposé que le pupille était sans
5 - traitement médical depuis cinq semaines, n'avait plus donné de nouvelles, jetait son courrier, n'avait pas de téléphone et était passé auprès du bureau des prestations complémentaires le 6 avril 2009 pour leur annoncer son départ pour la Pologne. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 1 er mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Par lettre du 19 mai 2009, les doctoresses G.________ et J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont relevé que V., hospitalisé à l'Hôpital de Cery depuis le 8 mai 2009, déniait toute difficulté et affirmait ne pas comprendre la raison de son hospitalisation. Elles ont déclaré qu'il leur paraissait nécessaire que ce dernier reste hospitalisé "jusqu'à une meilleure stabilisation de son état psychique, ainsi que la mise en place d'un projet de suivi ambulatoire". Le 20 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de V.________ dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance le concernant. Celui-ci a alors déclaré qu'il prenait ses médicaments car on l'y obligeait, mais que si il n'y était pas contraint, il ne les prendrait pas, considérant ne pas en avoir besoin. Il a également affirmé qu'il n'était pas schizophrène, ne prenait pas d'alcool et n'était pas du tout agressif, estimant que "c'est le personnel soignant de l'Hôpital de Cery qui est psychiquement malade". Par décision du même jour, adressée pour notification le 13 août 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de V.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée en faveur du prénommé (II), relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (III), prononcé l'interdiction civile au sens de
6 - l'art. 369 CC de V.________ (IV), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de V., pour une durée indéterminée, à l'Hôpital psychiatrique de Cery ou dans tout autre établissement approprié (VII), transmis le dossier au Tribunal cantonal pour désignation d'un avocat d'office au prénommé (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX). B.a) Par acte du 31 août 2009, V. a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à l'annulation du chiffre VII du dispositif relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance. Dans son mémoire du 22 septembre 2009, V.________ a développé ses moyens, confirmé sa conclusion en nullité et ajouté une conclusion tendant à la réforme de la décision entreprise "au profit d'un suivi ambulatoire". Dans ses déterminations du 6 octobre 2009, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours et au maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire. Par lettre du 21 octobre 2009, le Ministère public a informé qu'il renonçait à déposer un préavis et adhérait aux conclusions de la Tutrice générale formulées dans ses observations du 6 octobre 2009. b) Par acte d'emblée motivé du 31 août 2009, V.________ a interjeté appel contre la décision du 20 mai 2009 en concluant, avec dépens, à l'annulation des chiffres IV, V et VI du dispositif relatifs à l'interdiction civile. Il a produit un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture, savoir la décision attaquée ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue et un ticket de train pris en Pologne. Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, la Tutrice générale a conclu au rejet de l'appel et au maintien de l'interdiction civile.
7 - Par courrier du 25 septembre 2009, V.________ a informé qu'il renonçait à produire un mémoire complémentaire. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de V.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance puis l'appel contre l'interdiction civile. A.Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance : 2.a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
8 - porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). b) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai imparti. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à rendre un préavis et a déclaré adhérer aux conclusions de la Tutrice générale par lettre du 21 octobre 2009. 3.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, V.________ étant domicilié à Lausanne au jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district de Lausanne était
9 - compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 20 mai 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports d'expertise établis les 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 par les docteurs D.________ et C., respectivement médecin adjoint et chef de clinique adjoint au PCO du CHUV. Les auteurs de ces rapports étant des experts en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé avant le rapport du 9 septembre 2008, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4.V. conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. Il
10 - demande son annulation. Dans son mémoire du 22 septembre 2009, il a également pris une conclusion en réforme tendant à ce que seul un suivi ambulatoire soit ordonné. Cette dernière conclusion est irrecevable dès lors qu'elle n'a été énoncée qu'au stade du mémoire. Au demeurant, elle aurait de toute manière dû être rejetée dès lors que le Code civil ne prévoit pas une telle mesure. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
11 - plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 9 septembre 2008 des docteurs D.________ et C.________ que V.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Les experts ont déclaré que la schizophrénie est une maladie chronique et qu'une rechute intervient en cas d'arrêt d'un traitement neuroleptique. Ils ont en outre relevé que l'intéressé a besoin de soins médicaux appropriés. Dans leur rapport complémentaire du 5 janvier 2009, les experts ont indiqué qu'après l'hospitalisation d'office de V.________ ayant débuté le 27 juin 2008, le traitement mis en place permettait d'envisager qu'il ne soit pas assisté en permanence à condition qu'il adhère à un suivi médical régulier impliquant la prise de médicaments de façon régulière. Or, il résulte de la lettre du 22 avril 2009 de la doctoresse I., médecin hospitalier à la Consultation de Chauderon de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, que V. a interrompu au début du mois d'avril 2009 le traitement qui avait été mis en place à la dite consultation. De plus, selon un courrier d'une collaboratrice de l'OTG du 27 avril 2009, l'intéressé est sans traitement médical depuis cinq semaines, n'a plus donné de nouvelles, jette son courrier, n'a pas de téléphone et a annoncé à l'administration des prestations complémentaires le 6 avril 2009 son départ pour la Pologne. C'est ainsi que sa privation de liberté à des fins d'assistance a été ordonnée à titre provisoire par ordonnance de mesures d'extrême urgence du juge de paix du 1 er mai 2009. Dans une correspondance du 19 mai 2009, les doctoresses G.________ et J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont exposé qu'il leur paraissait nécessaire que V. demeure hospitalisé "jusqu'à une meilleure stabilisation de son état psychique, ainsi que la mise en place d'un projet de suivi ambulatoire". Il est dès lors établi que le recourant souffre de troubles mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de
12 - liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'il a besoin d'une assistance personnelle. Il convient toutefois de déterminer si cette assistance ne peut lui être fournie que dans le cadre d'une hospitalisation. Le recourant affirme que l'interruption de son traitement est uniquement due à un voyage en Pologne qu'il a effectué pour se rendre au chevet de l'un de ses oncles et qu'il n'entendait pas se soustraire à des soins médicaux. La Tutrice générale quant à elle déclare que le recourant nie son état de santé, ne reçoit de l'aide que sous contrainte et n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris en 2008 de se rendre toutes les deux semaines à la consultation de Chauderon pour y recevoir une injection de médicaments. Elle considère que le fait qu'il soit parti en Pologne sans en informer le collaborateur de l'OTG s'occupant de lui montre qu'il n'entend pas se soigner. Elle relève que le recourant n'a pu être appréhendé que lorsque le versement de sa rente AI sur son compte bancaire a été interrompu et qu'il a été contraint de se présenter à l'OTG. Cela étant, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'il est apte à suivre spontanément le traitement médical qui lui est nécessaire. Les éléments rapportés par la Tutrice générale et le précédent survenu en avril 2009 démontrent au contraire qu'il est prêt à se soustraire à ce traitement. Lors de son audition du 20 mai 2009, il a du reste déclaré qu'il prenait ses médicaments car on l'y obligeait, mais que, si il n'y était pas contraint, il ne les prendrait pas, considérant ne pas en avoir besoin. Dans ces conditions, seule une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance dans un établissement approprié à sa situation est de nature à apporter à V.________ l'administration du traitement dont il a besoin. Au surplus, comme l'a indiqué la Tutrice générale dans ses déterminations du 6 octobre 2009, le recourant a non seulement accepté son placement à l'EMS Clos Bercher SA, où son état de santé s'est amélioré, mais également la résiliation du bail de son appartement. Il
13 - paraît dès lors s'être accommodé de son placement, même s'il envisage de retourner en Pologne. Par conséquent, c'est à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________, placement qui s'avère indispensable et proportionné. Le recours de ce dernier doit donc être rejeté. B.Appel : 5.a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
14 - 6.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
15 - ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, V.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui a déclaré qu'elle n'estimait pas nécessaire l'application d'une mesure tutélaire à l'encontre de V.________ par lettre du 14 mars 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis les rapports d'expertise psychiatrique des docteurs D.________ et C.________ des 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 16 janvier 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a estimé, dans une correspondance du 27 février 2009, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'interdiction civile de V., le traitement ambulatoire mis en place et le recours à son curateur pour la gestion de ses affaires courantes semblant être en l'état des mesures suffisantes. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 20 mai 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu de V. a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.
16 - 7.L'interdiction de V.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
17 - d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 que l'appelant est atteint d'un trouble mental qui, lors de rechutes, est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. De l'avis des experts, une tutelle à exercer par un professionnel est indispensable pour l'appelant. L'appelant prétend qu'il est capable de gérer ses affaires et que ses dettes sont dues à la modicité de son revenu mensuel, constitué d'une rente AI et de prestations complémentaires. Ce n'est toutefois qu'une médication, dont on a vu ci-dessus que l'administration ne pouvait être garantie que dans le cadre d'un placement, qui permet à l'appelant d'éviter des épisodes aigus de sa maladie au cours desquels il est dominé par des idées délirantes de persécution, abuse gravement de l'alcool, se montre agressif et abandonne l'ouverture de son courrier. Or, comme l'appelant a démontré qu'il n'était pas capable de suivre spontanément un traitement médical, il est exposé aux troubles précités, qui non seulement ne lui permettent pas de gérer convenablement ses affaires (non traitement du courrier), mais impliquent également une menace pour la sécurité d'autrui (agression d'un compatriote avec un marteau alors qu'il
18 - était sous l'emprise de l'alcool; cf. expertise du 9 septembre 2008). Que cette situation soit en quelque sorte neutralisée par le placement à des fins d'assistance de l'appelant ne change rien au fait que, laissé à lui- même, il n'est pas en mesure de maîtriser les conséquences de sa maladie. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. Son appel doit donc être rejeté. 8.En définitive, le recours et l'appel interjetés par V.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours et l'appel sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 3 novembre 2009
19 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Campart (pour V.________), -Mme la Tutrice générale, -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :