202 TRIBUNAL CANTONAL GG09.041591-111699 236 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 276 al. 1 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à St-Légier, contre la décision rendue le 11 juillet 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la curatelle d'B.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.K., née le 11 octobre 1967, est la fille de feue C.K. et de A.K.. Par décision du 5 mai 2004, la Justice de paix du cercle de Corsier a désigné [...] en qualité de surveillant aux biens de la mineure à forme de l'art. 318 al. 3 CC et dit que le mandat de surveillant consistait à présenter annuellement un rapport financier et à faire part de toutes propositions de partage de la succession à la justice de paix pour préavis. Le 26 mars 2008, A.K. a requis la levée de la mesure de surveillance aux biens de sa fille. Le 11 août suivant, [...] a demandé à être relevé de ses fonctions. Entendu le 11 novembre 2008 par la justice de paix, celui-ci a expliqué qu'il n'avait jamais eu accès aux comptes de l'enfant, en l'absence de collaboration de A.K., qui était un ami et auquel il ne s'était donc pas opposé. Le 1 er décembre 2008, l'autorité tutélaire a entendu A.K., lequel s'est engagé à remettre à [...] une copie des comptes bancaires de sa fille depuis l'institution de la mesure. Par courrier du 2 mars 2009, [...] a exposé que selon les documents produits par A.K., le compte d'B.K. présentait un déficit de 31'989 fr. 55. Il a sollicité la levée de son mandat, estimant ne pas être en mesure de poursuivre sa mission au vu des relations d'amitié qu'il entretenait avec le père. Par décision du 16 mars 2009, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a relevé [...] de son mandat et désigné en remplacement Me P., avocat à Lausanne, en qualité de surveillant aux biens d'B.K. à forme de l'art. 318 al. 3 CC, avec pour mission de procéder au placement sur un compte jeunesse des biens de la mineure et d'entreprendre toutes démarches utiles en vue du recouvrement du montant prélevé par le père.
3 - Le 13 juillet 2009, après avoir entendu les parties, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur d'B.K.________ et désigné Me P.________ en qualité de curateur de représentation. Elle a ordonné le blocage du compte épargne jeunesse ouvert au nom d'B.K., invité le curateur à produire un inventaire d'entrée, autorisé le curateur à ouvrir action en partage dans le cadre de la succession de C.K. et/ou à reconstituer la part successorale de sa pupille, à plaider et transiger conformément à l'art. 421 ch. 8 CC et à entreprendre toutes les démarches utiles auprès des établissements bancaires concernés afin de déterminer la part successorale d'B.K.. Pour le surplus, l'autorité tutélaire a pris acte de l'engagement de A.K. à verser la somme mensuelle de 300 fr. sur le compte de sa fille aux fins de reconstitution de la part successorale. Le 9 mai 2011, Me P.________ a remis à la justice de paix un inventaire d'entrée rectifié des avoirs de l'enfant ensuite du décès de sa mère, le compte de la pupille pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2009 et le compte de l'année 2010. Il ressort de l'inventaire d'entrée qu'ensuite du décès de C.K., la Fondation de libre passage de l'UBS a fait verser la moitié des avoirs de prévoyance acquis par elle sur le compte de son mari A.K. et l'autre moitié sur le compte de l'enfant, à concurrence de 74'500 fr. 35. En tant que détenteur de l'autorité parentale et bénéficiant de la faculté d'exploiter ce compte, A.K.________ a régulièrement prélevé sur les avoirs de sa fille des montants importants qu'il a utilisés pour son propre compte. Ensuite de ces prélèvements, le solde des avoirs d'B.K.________ s'est trouvé limité à 43'910 fr. au 6 août 2009. Le 19 mai 2011, Me P.________ a produit à la justice de paix la liste des opérations entreprises jusqu'au 31 décembre 2010. Il a invoqué avoir consacré 14 heures à son mandat de curateur de représentation, ses débours s'élevant à 982 francs 65. Par décision du 11 juillet 2011, envoyée pour notification aux parties le 29 août 2011, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-
4 - d'Enhaut a pris acte de l'inventaire d'entrée rectifié valeur au 1 er octobre 2009 produit par Me P.________ sous pli du 9 mai 2011 (II), approuvé les comptes et rapports établis par Me P.________ pour la période du 1 er
octobre au 31 décembre 2009, ainsi que pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 (III), alloué à Me P.________ une indemnité de 1'260 fr. plus 482 fr. 65 de débours pour l'année 2009, soit un montant total de 1'742 fr. 65, ainsi qu'une indemnité de 1'260 fr. plus 500 fr. de débours pour l'année 2010, soit un montant total de 1'760 fr., sans TVA, à la charge de A.K.________ (V), dit que les indemnités mentionnées sous chiffre V seront avancées par l'Etat de Vaud à Me P.________ (VI), dit que A.K.________ doit rembourser les sommes de 1'742 francs 65 et de 1'760 fr. à la justice de paix dans un délai échéant au 30 octobre 2011 (VII) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de A.K.________ (VIIII). B.Par acte du 9 septembre 2011, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais du curateur ne sont pas mis à sa charge. Par mémoire mis à la poste le 3 octobre 2011, accompagné de pièces, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a notamment produit un décompte dont il ressort que son salaire pour le mois de juin 2011 était de 7'373 fr. 65 brut et de 7'024 fr. 05 net, ce montant correspondant à 9 jours de travail et 21 jours d'indemnités maladie/accident. Le décompte précisait également que son salaire de base à 100% était de 7'726 fr. 25. Me Dupuis s'est déterminé par écriture du 23 novembre 2011. Il a déclaré s'en remettre à justice. Par lettre du 8 décembre 2011, il a précisé le détail de ses débours. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant l'indemnité du curateur, par 3'502 fr. 65, à la charge de A.K.________, père de la pupille. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, chargé des frais, à qui il faut reconnaître la qualité d'intéressé puisqu'il est lésé dans ses propres droits (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd.,
6 - Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Il en va de même du mémoire ampliatif du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle d'B.K.________, était compétente pour prendre une décision sur les frais liée à cette mesure. Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix sur la question des frais. Il a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la curatelle de surveillance aux biens et de représentation de sa fille. Il soutient que cette mesure en faveur de sa fille lui a été imposée et qu'il n'a pas été informé du fait qu'il devrait payer les frais du curateur. Il reconnaît son erreur d'avoir prélevé de l'argent sur le compte de sa fille mais explique qu'il était éprouvé par le décès de son épouse, qu'il ignorait
7 - qu'il n'avait aucun droit sur cet argent et qu'il comptait rembourser sa fille. Pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il n'a pas les moyens d'assumer ces frais. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une surveillance des biens à forme de l'art. 318 al. 3 CC et d'une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC. Ces mesures tutélaires constituent des mesures de protection de l'enfant, entendues dans un sens large (Cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, nn. 1249- 1250 et 1252, pp. 713-716). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique (JT 2003 III 40 c. 5a). b) En l'espèce, le recourant doit assumer les frais de la curatelle en application de son obligation d'entretien visée par l'art. 276 CC. Par ailleurs, il n'existe aucun motif de pondérer cette obligation : d'une part, il porte une large responsabilité dans l'instauration de la mesure instituée en faveur de sa fille et, d'autre part, sa situation financière n'est pas mauvaise au point qu'il ne pourrait s'acquitter du montant dû.
8 - En effet, il ressort de l'état de fait que c'est le comportement du recourant qui a motivé l'instauration d'une surveillance des biens et d'une curatelle de représentation en faveur de sa fille B.K.________ et la désignation d'un avocat pour assumer ces deux mandats. En effet, le recourant a empêché [...] d'exercer son mandat de surveillant des biens et de faire toute proposition utile pour le partage de la succession de feue C.K.________; par ailleurs, il a indûment prélevé d'importantes sommes d'argent sur le compte de sa fille. Dès lors qu'il porte la responsabilité des mesures prises en vue de protéger les intérêts matériels de sa fille mineure, il doit en assumer les frais, dans qu'il y ait lieu à pondération au vu de sa situation financière. L'art. 65a TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille. Selon la Circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir qu'il remplirait la condition d'indigence au sens de l'art. 65a TFJC ou de la circulaire n° 4. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel serait le cas, le recourant réalisant au contraire un salaire net de plus de 7'000 fr. par mois, montant auquel il convient d'ajouter selon son mémoire de recours un montant de 2'200 fr. qu'il touche en sus à titre de rente d'orpheline et de veuf. Au vu de ce qui précède, il était justifié de mettre les indemnités de Me Dupuis pour les années 2009 et 2010 à la charge du recourant.
9 - 4.Saisie d'un recours sur la charge des frais, la cour de céans peut revoir la quotité de ceux-ci dans le cadre de son large pouvoir d'examen. Le curateur, avocat, a été désigné ès qualités. Selon la circulaire n o 4 précitée, lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En l'espèce, le curateur a produit le décompte de ses opérations et indiqué avoir consacré 14 heures à son mandat, durée qui paraît justifiée au vu des opérations effectuées. La rémunération d'un avocat d'office est de 180 fr. de l'heure de sorte que la fixation par l'autorité tutélaire de la rémunération du curateur à hauteur de 1'260 fr. pour l'année 2009 et du même montant pour 2010 n'est pas critiquable. L'art. 1 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), précise que le curateur a droit à une indemnité équitable et au remboursement de ses débours. Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à l'accomplissement de son mandat (art. 2 al. 1 RTu). Le curateur fait valoir que ses frais, par 982 fr. 65, correspondent d'une part à ses débours à hauteur de 218 fr. 25 et d'autre part aux frais d'inscription de sa pupille au Registre foncier, en qualité de copropriétaire des biens immobiliers provenant de la succession de feue sa mère (frais d'authentification, de légalisation et de registre foncier). S'agissant de dépenses effectives et justifiées, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué ce montant au curateur en remboursement de ses frais.
10 - La décision des premiers juges est donc bien fondée. 4.En définitive, le recours interjeté par A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K.________, -Me Michel Dupuis,
11 - et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :