202 TRIBUNAL CANTONAL II11.039626-121183 233 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeBertholet
Art. 416 et 417 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Aubonne, contre la décision rendue le 14 juin 2012 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 janvier 2011, la Justice de paix du district de Morges a instauré une curatelle de gestion en faveur de Z., né le 23 avril 1958, et désigné P. en qualité de curateur du prénommé. Dans ses considérants, l'autorité tutélaire a exposé que le pupille avait souhaité bénéficier d'une mesure tutélaire afin de l'aider à gérer ses biens, soit en particulier le produit de la vente de son immeuble à Apples, qui, selon celui-ci, devait intervenir prochainement au prix de 950'000 fr. et dont le solde, après remboursement d'un crédit hypothécaire de 450'000 fr. et d'un deuxième pilier de 150'000 fr., s'élèverait à 350'000 francs. P.________ est l'associé gérant et le directeur fiduciaire de [...], société active dans l'administration de sociétés ainsi que la gérance, la rénovation, la transformation d'immeubles, l'administration de propriétés par étages, le courtage immobilier et la promotion de biens immobiliers. Le 3 février 2011, le curateur a transmis à la Justice de paix un projet d'acte de vente à terme daté du 26 janvier 2011 portant sur l'immeuble du pupille pour un prix de 1'100'000 francs. Il a requis l'autorisation de signer cet acte de vente à terme au nom de son pupille; cette autorisation lui a été donnée le 10 février suivant. Par lettre du 23 mars 2011, la [...] a informé le curateur que le prêt hypothécaire consenti à son pupille avait été dénoncé le 5 novembre 2010 avec un délai au 15 mai 2011 pour rembourser intégralement la banque en capital, intérêts et accessoires. Le 6 juin 2011, le pupille a déposé une plainte pénale à l'encontre de son curateur pour abus de confiance.
3 - Selon le décompte débiteur établi le 9 juin 2011 par l'Office des poursuites du district de Morges, le total des poursuites ouvertes à l'encontre du pupille s'élevait à 44'381 fr. 90 à cette date. Le 18 juillet 2011, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur d'P.________. Il ressort de cette décision qu'en date du 6 juin 2011, le pupille avait déposé une plainte pour abus de confiance à l'encontre de son curateur parce qu'il lui reprochait de ne pas le tenir au courant de l'utilisation de son argent, en particulier des arriérés AI - pour un montant de plus de 50'000 fr. - qui avaient été versés sur son compte postal. Une fois renseigné, le pupille a retiré sa plainte n'ayant plus de griefs contre son curateur. Le 29 juillet 2011, l'entreprise individuelle du pupille a été radiée du registre du commerce par suite de cessation d'activité. Le 4 août 2011, le curateur a indiqué à la Justice de paix que la complexité et le nombre d'heures qu'il avait déjà consacrées au dossier lui laissaient penser qu'il s'agissait davantage d'un assainissement professionnel d'une situation financière et médicale que d'une curatelle de gestion ordinaire. Il a expliqué que, son pupille étant sans aucune ressource, il avait déployé des efforts considérables pour essayer en vain de mettre en œuvre l'aide sociale et qu'il s'était vu contraint de recourir à diverses associations, telles que les [...], pour que son pupille puisse simplement manger. Il a également exposé que la vente de l'immeuble de son pupille se révélait problématique en raison de son état psychique et du fait qu'il refusait systématiquement les visites et les offres de la société de courtage en charge du dossier et qu'en cas de vente, son relogement serait compliqué eu égard à son état de santé. Le curateur a relevé que la plainte déposée par le pupille à son encontre illustrait bien son sentiment de persécution. Il a encore indiqué que le pupille était suivi par le Dr [...], psychiatre au sein de l'Institution de Lavigny. Compte tenu de ces éléments, le curateur a requis l'institution dans les plus brefs délais d'une mesure de tutelle en faveur de son pupille en lieu et place de sa curatelle.
4 - Le 9 août 2011, le pupille a indiqué à la Justice de paix que la location de son immeuble permettrait certainement d'obtenir un rendement immobilier couvrant les hypothèques annuelles et a déclaré qu'il ne souhaitait pas être mis sous tutelle. Le 9 septembre 2011, le Juge de paix a cité le pupille et son curateur à comparaître personnellement devant la Justice de paix le 11 octobre suivant. Le 20 septembre 2011, le pupille a demandé au Juge de paix à pouvoir être entendu séparément. Le 11 octobre 2011, le Juge de paix a tenu une audience à laquelle le pupille ne s'est pas présenté. Le curateur a réitéré sa requête tendant à la modification de la mesure de curatelle en une mesure de tutelle. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de Z., libéré P. de son mandat de curateur, prononcé l'interdiction civile provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 CC de Z., désigné P. en qualité de tuteur provisoire du prénommé et transmis le dossier au Juge de paix en vue de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de Z.________. L'autorité tutélaire a exposé qu'une mesure de tutelle permettrait au tuteur de sauvegarder les intérêts du pupille en procédant à la vente de l'immeuble de celui-ci, que la [...], créancier hypothécaire du pupille, avait dénoncé au remboursement le crédit au nom de ce dernier, qu'une réalisation forcée serait préjudiciable aux intérêts du pupille, contrairement à une vente de gré à gré, qui était cependant impossible en l'état dès lors qu'il refusait systématiquement toutes les offres qui lui étaient soumises de même que les visites.
5 - Le 15 octobre 2011, le tuteur a conclu un contrat de courtage immobilier non exclusif avec la société [...] portant sur la vente de l'immeuble de son pupille. Le 18 novembre 2011, le tuteur a informé la Justice de paix que son pupille semblait avoir disparu. Il a expliqué que, depuis sa demande de mise sous tutelle, il avait perdu le contact avec celui-ci, qu'en faisant visiter son habitation – qu'il avait dû ouvrir en faisant appel aux services d'un serrurier –, il avait constaté que le pupille ne semblait plus y vivre même si ses meubles étaient toujours là et qu'il n'avait pas eu de nouvelles de sa part depuis deux semaines. Le tuteur a considéré qu'il y avait lieu d'annoncer sa disparition. Le même jour, le tuteur a adressé à la Justice de paix une offre d'achat du 11 novembre 2011 concernant l'immeuble du pupille pour un prix de 950'000 francs. Le 21 novembre 2011, le tuteur a transmis une deuxième offre d'achat datée de la veille portant sur l'immeuble du pupille pour un montant de 1'000'000 francs. Le 5 décembre 2011, le Juge de paix a informé le tuteur que la Justice de paix n'avait pas été en mesure de préaviser sur les offres de vente immobilière précitées et l'a invité à lui transmettre une expertise immobilière, un récapitulatif des publications (journaux, sites où l'immeuble a été proposé à la vente), un récapitulatif des offres reçues, un préavis favorable du tuteur sur l'offre la plus élevée retenue et un projet d'acte de vente à terme de l'offre la plus élevée précisant que son exécution serait soumise à l'approbation de l'autorité tutélaire. Le 6 décembre 2011, [...], frère du pupille, a exposé qu'il avait régulièrement des contacts avec celui-ci, qui lui demandait de l'argent sous prétexte que son tuteur ne tenait pas compte de ses frais réels, et qu'il avait été récemment contacté par l'ambassade de Suisse à Berlin afin qu'il assure financièrement le retour de son frère en Suisse ainsi que
6 - l'achat de médicaments et de nourriture. Il lui semblait que son frère avait voyagé en aller simple jusqu'à Berlin, en comptant sur une aide extérieure pour son retour. Le frère du pupille a encore indiqué qu'à ce jour, il lui avait avancé une somme de l'ordre de 5'500 francs. Le 7 décembre 2011, le pupille a été hospitalisé d'office à l'Hôpital de Prangins. Il ressort du certificat médical établi le même jour par le médecin de garde ayant requis l'hospitalisation que le pupille avait fui pour éviter un rendez-vous chez le Juge de paix en octobre 2011, qu'il était suivi par le Dr [...] pour schizophrénie paranoïde et épilepsie et qu'en Allemagne, il n'avait pas pris sa médication à l'exception des anti- épileptiques. Le 28 décembre 2011, le pupille a informé le Juge de paix de la réunion qu'il avait eue le même jour avec son tuteur, le Dr [...], la Dresse [...] et un infirmier et a déclaré qu'il ne souhaitait pas être placé comme cela lui avait été suggéré lors de cette réunion. Il s'est également plaint du fait que le tuteur ne parvenait pas à louer sa villa ainsi que du prix à laquelle cette dernière était proposée à la vente. Le 12 janvier 2012, la Justice de paix a reçu copie du rapport d'expertise psychiatrique du 28 avril 2010 concernant le pupille, qui avait été ordonnée dans le cadre de son affaire pénale. Les experts du Secteur psychiatrique Ouest avaient alors constaté que le pupille présentait un trouble psychiatrique sous la forme d'une schizophrénie paranoïde continue en rémission partielle, ainsi qu'une épilepsie partielle à généralisation secondaire. Le même jour, le tuteur a requis le placement de son pupille à des fins d'assistance. A l'appui de cette requête, il a fait état de sa fugue en Allemagne, de son état mental et du fait qu'il ne prenait pas sa médication. Il a relevé qu'il faisait peur à son voisinage et qu'une surveillance constante était nécessaire à sa santé. Le tuteur a précisé que sa démarche était soutenue par le Dr [...], son médecin traitant, et par
7 - l'équipe soignante de l'Hôpital de Prangins, établissement dans lequel son pupille était traité actuellement. Le 27 janvier 2012, le tuteur a fait parvenir à la Justice de paix le rapport d'expertise immobilière relative à la villa de son pupille, laquelle estimait sa valeur vénale à 1'200'000 francs. Par décision du 30 janvier 2012, le Juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance dans un établissement approprié de Z.. Le 8 février 2012, le pupille a recouru contre la décision précitée. Le 26 mars 2012, le Juge de paix a tenu une audience lors de laquelle il a procédé à l'audition de Z., d'P.________ et de la Dresse [...], médecin assistante auprès du Secteur psychiatrique Ouest à l'Hôpital de Prangins. Cette dernière a déclaré que depuis qu'il suivait un traitement au Clopixol, sous la forme d'une injection intramusculaire tous les quinze jours, le pupille n'était plus dans une situation de délire comme au début de son placement et que son état de santé s'était amélioré et pouvait être qualifié de tout à fait stable. Le médecin a indiqué que la prise en charge du pupille pourrait désormais être assurée de manière ambulatoire avec le concours du CMS, avis qui était partagé par le personnel médical de Prangins, et qu'elle pourrait continuer son suivi médical et thérapeutique dans le cadre du traitement ambulatoire. Le tuteur a admis qu'un traitement ambulatoire pourrait s'avérer suffisant, tout en précisant que son pupille devait être encadré par une structure de soins. Le pupille s'est déclaré favorable à la mise en place d'un traitement ambulatoire et disposé à prendre régulièrement sa médication, de même qu'à revoir le Dr [...] dans le cadre du mandat confié à celui-ci, mais qu'il souhaitait avoir un autre thérapeute. S'agissant de l'immeuble d'Apples, le tuteur a déclaré que la [...] avait dénoncé au remboursement le crédit hypothécaire consenti à son pupille et qu'à défaut de procéder à une vente de gré à gré, il serait vendu par voie de réalisation forcée. Le
8 - pupille, opposé sur le principe à la vente de sa maison pour des motifs sentimentaux, celle-ci ayant appartenu à ses parents, a accepté de se rendre sur place avec le tuteur et un membre de l'équipe soignante de l'Hôpital de Prangins pour déterminer les meubles qui seraient conservés et ceux qui seraient débarrassés lors de la future vente de la maison. Le tuteur a remis un relevé de ses opérations qui serait commenté avec le budget annuel. Dans son préavis du 13 avril 2012, le tuteur a présenté au Juge de paix les opérations qu'il avait effectuées en vue de la vente de l'immeuble de son pupille. Il a notamment exposé qu'il avait essayé de négocier avec la [...], ensuite de la dénonciation du prêt hypothécaire, des solutions pour garder l'immeuble en location, qu'il avait réactivé le contrat de courtage entre [...] et son pupille, qu'il avait conclu un second contrat de courtage avec [...] et qu'il avait chargé la société [...] d'établir une expertise immobilière. Il a expliqué que le 12 avril 2012 il avait reçu une quatrième offre d'achat pour le prix de 1'160'000 francs. Compte tenu de la proximité entre ce montant et celui auquel avait abouti l'expertise immobilière et des pressions de l'Office des poursuites devant très prochainement procéder à la publication de la vente forcée, il avait décidé d'accepter cette dernière offre. Le même jour, le tuteur a remis à la Justice de paix le dossier complet de vente de l'immeuble de son pupille, comprenant la copie des contrats de courtage conclus avec [...] et [...], la copie de l'annonce de [...] sur les sites Internet, un rapport de l'activité déployée par cette société entre le 5 mars 2010 et le 20 mars 2012 dans le cadre de ce dossier, la copie des quatre offres écrites reçues pour l'immeuble du pupille, son préavis favorable à la vente de l'immeuble au prix de l'offre la plus élevée et un projet d'acte notarié de vente à terme. Par décision du 16 avril 2012, le Juge de paix a levé le placement provisoire à des fins d'assistance dans un établissement approprié ordonné en faveur de Z.________, décidé de l'ouverture d'une
9 - enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins d'assistance et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Par courriel du 19 avril 2012, la Dresse [...] a informé le tuteur que, compte tenu de la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance du pupille, il n'était plus du ressort de l'hôpital de trouver un logement approprié à ce dernier, qui selon elle pouvait tout à fait rentrer à domicile. Elle a précisé que le pupille sortirait de l'hôpital le 25 avril suivant. Le tuteur a transféré ce courriel à la Justice de paix, en l'informant que la vente de l'immeuble du pupille était en cours et allait faire l'objet de la prochaine séance de l'autorité tutélaire fixée au 24 avril 2012, si bien que le pupille ne pouvait rentrer chez lui. Le 20 avril 2012, la Justice de paix a renseigné le tuteur sur les moyens à sa disposition pour trouver un lieu de résidence provisoire à son pupille. Le même jour, le tuteur a répondu qu'il chercherait un appartement à son pupille, mais qu'en raison de ses nombreuses activités professionnelles (entre douze et quinze heures de travail journalier), il lui était absolument impossible de lui trouver un lieu d'hébergement d'ici au 25 avril suivant. Par décision du 24 avril 2012, la Justice de paix a autorisé le tuteur provisoire à vendre de gré à gré, au nom de son pupille, l'immeuble sis à Apples appartenant en propriété à ce dernier au prix total de 1'160'000 fr., sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, et a transmis le dossier à cette autorité. Le 30 avril 2012, le tuteur a remis à la Justice de paix sa note d'honoraires établie au nom de [...]. Indiquant avoir effectué un total de septante-cinq heures au tarif horaire de 140 fr., il a facturé un montant total de 10'500 fr. hors TVA. Il a annexé à son courrier la liste de ses opérations pour la période du 17 mars 2011 au 28 mars 2012.
10 - Dans son rapport daté du 25 mai 2012, l'assesseur en charge du dossier a notamment relevé que la gestion des biens du pupille était bonne, que le tuteur avait effectué un très gros travail d'assainissement de la situation financière, qu'il avait procédé au dépôt d'une demande AI et qu'il avait bien accompagné le pupille, dont le comportement avait causé quelques soucis et occasionné un surplus de travail (par exemple des convocations au tribunal et l'organisation du rapatriement d'Allemagne). S'agissant de la rémunération, l'assesseur a indiqué que, si le tarif horaire appliqué par le tuteur était agréé par l'autorité tutélaire, il était d'avis de lui verser le montant demandé. Le 8 juin 2012, l'assesseur a transmis à la Justice de paix le compte du pupille pour l'année 2011. Par décision du 14 juin 2012, la Justice de paix a refusé d'approuver le compte du pupille pour l'exercice 2011 au motif que le montant de l'indemnité du tuteur provisionnée à hauteur de 10'500 fr. était trop élevé. L'autorité tutélaire a informé le tuteur qu'elle avait admis de lui octroyer une indemnité de l'ordre de 6'000 fr., plus un montant de 200 fr. à titre de débours, soit au total 6'200 francs. Elle a exposé que l'indemnité usuelle était de 1'200 fr. pour une mesure similaire y compris les débours, mais qu'elle avait multiplié par cinq ce montant pour l'exercice 2011 eu égard à la situation particulière de cette tutelle et des démarches entreprises en vue de la vente immobilière de l'immeuble du pupille notamment. L'autorité tutélaire a retourné les comptes au tuteur en le priant de modifier le montant de l'indemnité provisionnée en sa faveur et de le porter à 6'200 francs. B.Par acte du 22 juin 2012, P.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce qu'il soit autorisé à prélever 10'500 fr. à titre d'honoraires sur les comptes de son pupille. Par écriture du 31 juillet 2012, Z.________ s'est déterminé sur le recours. Il a notamment indiqué qu'il avait accepté les comptes 2011 mais
11 - sans en avoir pris connaissance auparavant, son tuteur n'ayant pas pensé que cela aurait pu l'intéresser. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du recourant pour son mandat de curateur entre le 25 janvier et le 11 octobre 2011 et son mandat de tuteur dès cette date et jusqu'au 28 mars 2012. b) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 6 octobre 2011/191 c. 1a; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 s.). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
12 - dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). En matière de rémunération du tuteur ou du curateur, la Cour de céans apprécie toutefois la situation avec retenue et elle ne modifie la décision de l'autorité tutélaire que si elle est abusive ou manifestement erronée (CTUT 4 mars 2011/52 c. 1a; CTUT 25 juin 2009/140 c. 1a). c) Interjeté en temps utile par le tuteur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture produite par le pupille en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération du tuteur. Le recourant a pu faire valoir ses prétentions dans son recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
13 - 3.a) Le recourant fait valoir que la Justice de paix s'est adressée à lui au mois de janvier 2011 pour s'occuper de la vente de l'immeuble de son pupille, puis de la gestion des fonds qui en découleraient parce qu'elle avait besoin de sa structure professionnelle pour gérer ce dossier de curatelle. Il expose qu'il s'est très rapidement retrouvé dans une situation d'assainissement financier totalement professionnel: l'état financier de son pupille était catastrophique, notamment parce qu'il avait encore le statut d'indépendant et qu'il était inscrit au registre du commerce, de sorte qu'il recevait des demandes de règlement d'acomptes AVS et de fournisseurs, et parce que l'assurance-invalidité n'avait rendu aucune décision le concernant depuis 2007. Le recourant explique qu'il a dû commencer par requérir la radiation de la raison individuelle de son pupille du registre du commerce et qu'il s'est ensuite attelé à obtenir au plus vite une décision AI, qui lui a permis de toucher les arriérés dus à son pupille et de rembourser les trente-huit poursuites ouvertes à son encontre pour un montant de 44'381 fr. 90. Le recourant relate également qu'il a dû demander le report de l'audience de faillite de son pupille à laquelle il n'avait pas été convoqué, puis s'y présenter le 4 juillet 2012 (recte: 2011) pour parvenir à éviter la faillite, qu'il a fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance de la part de son pupille, plainte qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, et qu'en établissant le bilan d'entrée de son pupille, il a constaté que celui-ci n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour l'année 2010 et que l'administration fiscale lui réclamait un montant de plus de 6'000 fr. alors qu'il n'avait réalisé aucun revenu, de sorte qu'il a dû faire les démarches pour annuler cette créance. A partir du mois d'octobre 2011, le recourant a pu s'occuper de la vente de l'immeuble de son pupille. Il expose qu'il s'est toutefois heurté au refus systématique de ce dernier de lui laisser visiter la maison aux acheteurs potentiels. Par la suite, son pupille a fui en Allemagne, de sorte qu'il a dû dans un premier temps annoncer sa disparition auprès de la gendarmerie, puis organiser son retour en Suisse et se charger des frais y relatifs. A son retour, le pupille a été hospitalisé d'office à l'Hôpital de Prangins jusqu'au 16 avril 2012, date de la levée de son placement et à partir de laquelle le
14 - recourant a disposé d'un délai de trois jours ouvrables pour lui trouver un logement; celui-ci souligne qu'il a dû repousser des rendez-vous importants afin de trouver dans l'urgence une solution pour son pupille. Le recourant fait valoir que les heures qui figurent dans la liste des opérations qu'il a remise le 26 mars 2012, lors de l'audience de la Justice de paix, sont de réelles heures professionnelles de fiduciaire effectuées pour la plupart en urgence et au détriment de ses propres dossiers. Relevant que les comptes 2011 ont été acceptés par le pupille ainsi que par l'assesseur en charge du dossier, il requiert que le montant de 10'500 fr. lui soit alloué. b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. L'art. 106 al. 1 LVCC prévoit que la rémunération du tuteur est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement sur la rémunération des tuteurs et curateurs du 11 avril 1984 (RTu, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 al. 1 LVCC. Selon les art. 1 à 4 RTu, applicables par analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 RTu).
15 - Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Elle comprend également les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminants en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). c/aa) En l'espèce, la Justice de paix se contente d'indiquer que le montant de l'indemnité provisionnée à hauteur de 10'500 fr. est trop élevé. Elle relève qu'elle a tenu compte de la particularité du cas d'espèce et des démarches entreprises relatives à la vente immobilière de l'immeuble du pupille en multipliant par cinq l'indemnité usuelle de 1'200 fr. pour une mesure similaire (comprenant les débours) pour octroyer au recourant une indemnité de 6'000 fr. plus un montant de 200 fr. à titre de débours, soit un montant total de 6'200 francs. Il y a lieu d'examiner tout d'abord si les actes accomplis par le recourant pour son pupille étaient propres à son activité professionnelle et
16 - pouvaient, par conséquent, être rémunérés sur la base du tarif professionnel concerné (cf. c. 3c/bb infra). Le cas échéant, il conviendra de déterminer si le tarif horaire appliqué par le recourant et le temps qu'il annonce avoir consacré à sa mission peuvent être confirmés (cf. c. 3c/cc infra). bb) Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été désigné en fonction de ses qualifications professionnelles et en vue de fournir à son pupille des services propres à l'activité qu'il exerce. Toutefois, il apparaît à la lecture des considérants de la Justice de paix dans sa décision du 25 janvier 2011 que la mission confiée au curateur et recourant allait au-delà de la simple gestion des affaires administratives et financières courantes du pupille, dès lors qu'elle impliquait la vente d'un immeuble et la gestion du produit en découlant, et ne pouvait être confiée à n'importe quel citoyen. Le recourant avait d'ailleurs été préalablement contacté par l'assesseur en charge du dossier en vue de sa désignation dans le cadre de ce mandat (cf. décision du 25 janvier 2011, pp. 2 s.). Par la suite, les actes accomplis par le recourant tout au long de son mandat de curateur, puis de tuteur, confirment que des compétences professionnelles particulières étaient nécessaires. En effet, le recourant a dû s'adresser à l'AI, qui n'avait plus rendu de décision concernant le pupille depuis plusieurs années, afin d'obtenir dans les meilleurs délais une décision lui permettant de toucher un rétroactif et de rembourser les trente-huit poursuites en cours pour un montant de 44'381 fr. 90, annoncer la cessation d'activité de son pupille à l'AVS et à ses fournisseurs, requérir la radiation de sa raison individuelle au registre du commerce, demander le report de l'audience de faillite pour laquelle il n'avait pas reçu de convocation, se présenter à l'audience de faillite, obtenir le rejet de la réquisition de faillite, demander l'annulation d'une créance fiscale pour l'année 2010 pendant laquelle le pupille n'avait réalisé aucun revenu, procéder à la vente de l'immeuble propriété de ce dernier et lui trouver un logement dans les trois jours ouvrables à compter de sa sortie d'hôpital (cf. recours). L'activité déployée par le recourant est attestée par son relevé des opérations - produit d'abord le 26 mars 2012
17 - lors de l'audience du Juge de paix, puis le 30 avril suivant avec sa note d'honoraires –, et par les pièces figurant au dossier de première instance, à l'appui notamment des comptes de son pupille; leur valeur probante apparaît suffisante. On relèvera par ailleurs que le recourant avait expressément attiré l'attention de l'autorité tutélaire sur la complexité et l'investissement en temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat, qui lui laissaient penser qu'il s'agissait d'un véritable assainissement professionnel d'une situation financière et médicale plutôt que d'une simple curatelle de gestion. Il y a également lieu de prendre en considération les difficultés rencontrées par le recourant en relation avec la personne du pupille. On rappelle en effet que ce dernier a déposé une plainte pénale à l'encontre du recourant, parce qu'il estimait ne pas être suffisamment renseigné, et qu'il a soudainement disparu pour être retrouvé quelques semaines plus tard en Allemagne, contraignant le recourant tout d'abord à annoncer sa disparition puis à arranger son retour en Suisse. Le pupille ne disposant pas des ressources nécessaires pour vivre, le recourant a dû s'adresser à différentes associations, dont les Cartons du cœur, pour qu'il puisse se nourrir (cf. courrier du recourant du 4 août 2011). L'état de santé préoccupant du pupille a contraint le recourant à s'adresser à la police pour qu'il soit consulté par un médecin et hospitalisé d'office, à se mettre en contact avec les différents médecins du pupille et à assister à une réunion avec ceux-ci et en présence du pupille pour discuter des perspectives de ce dernier (cf. courrier du pupille du 28 décembre 2011). A cela s'ajoute, s'agissant de la vente de l'immeuble, l'attitude oppositionnelle du pupille à laquelle a été confronté le recourant tout au long de son mandat, le pupille ayant toujours manifesté son refus de vendre sa maison pour des motifs sentimentaux (cf. lettre du recourant du 4 août 2011, lettre du pupille du 9 août 2011, décision du 11 octobre 2011, p. 2, procès-verbal de l'audience du 26 mars 2012, pp. 2 s.). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'ensemble des activités du recourant nécessitaient des aptitudes particulières et
18 - relevaient de l'exercice de sa profession de directeur d'une société fiduciaire. Elles doivent ainsi être rémunérées en conséquence. cc) La prise en considération d'un tarif horaire de 140 fr. n'a rien d'excessif compte tenu de la nature des activités déployées, de la situation financière initiale catastrophique du pupille et des difficultés rencontrées par le recourant dans l'exercice de son mandat, relatives tant à l'état de santé du pupille qu'à son attitude récalcitrante quant à la vente de son bien immobilier. S'agissant du temps consacré à la curatelle, puis à la tutelle, le recourant annonce avoir accordé septante-cinq heures à l'accomplissement de son mandat, soit sur une période de douze mois six heures et quart par mois en moyenne. Ce chiffre paraît tout à fait modéré si l'on considère la multitude d'opérations (téléphones, courriers, audience de faillite, organisation des visites de la maison du pupille, intervention d'un serrurier, rapatriement du pupille, constitution du dossier de vente, audiences à la Justice de paix, réunion avec les intervenants médicaux du pupille, etc.) effectuées par le recourant et le résultat, outre la vente de l'immeuble, sur la situation financière du pupille. Conformément au préavis de l'assesseur en charge du dossier (cf. rapport de l'assesseur du 25 mai 2012), il y a lieu d'admettre le montant de l'indemnité réclamé par le recourant et de fixer sa rémunération pour la curatelle puis la tutelle de Z.________ à 10'500 fr., débours compris. Par conséquent, le moyen du recourant est bien fondé et la décision querellée réformée en ce sens. 4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité allouée au recourant pour son activité de curateur entre le 25 janvier et le 11 octobre 2011, puis de tuteur dès cette date et jusqu'au 28 mars 2012 est arrêtée à 10'500 fr., débours compris. b) L'arrêt peut être rendu sans frais selon l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui
19 - continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la Justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'indemnité allouée à P.________ pour la curatelle de Z.________ entre le 25 janvier et le 11 octobre 2011 et pour sa tutelle dès cette date et jusqu'au 28 mars 2012 est arrêtée à 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs), débours compris. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P., -Z., et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :