205 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.045426-112203 233 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après juge de paix) a notamment institué une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur d'B.P., chargé le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après SPJ) de l'exercice de ce mandat, dit que le droit de visite de H. sur son fils B.P.________ s'exercerait le dimanche 9 octobre 2011 de 14 heures 30 à 16 heures 30, le vendredi 28 octobre 2011 de 9 heures à 11 heures, le dimanche 13 novembre 2011 de 9 heures à 12 heures, le mercredi 23 novembre 2011 de 9 heures à 12 heures et le jeudi 24 novembre 2011 de 14 heures 30 à 17 heures 30, étant précisé qu'à partir du mois de décembre 2011, les dates du droit de visite seraient arrêtées avec le concours du SPJ,
2 - vu la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le juge de paix a constaté que le Trait d'Union était dans l'impossibilité d'assurer le droit de visite prévu le vendredi 28 octobre 2011 de 9 heures à 11 heures et dit que le droit de visite de H.________ sur son fils B.P.________ s'exercerait au cabinet du Dr Bertrand Martin, médecin en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, et que les parties seraient informées dès que le Trait d'Union pourrait s'occuper des droits de visite fixés aux dates ultérieures au 28 octobre 2011, vu le recours interjeté le 26 octobre 2011 par A.P., mère de l'enfant, contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de H. sur son fils B.P., tel que fixé par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011, s'exerce exclusivement sous la surveillance du Trait d'Union et, subsidiairement, à son annulation, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire, vu les déterminations du 28 octobre 2011 dans lesquelles H. a conclu au rejet du recours et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire, vu le courrier du 4 novembre 2011 par lequel le vice-président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 18 novembre 2011 à chacune des parties pour déposer une requête d'assistance judiciaire, le nouveau droit ne connaissant plus l'institution de l'assistance judiciaire provisoire, vu l'audience tenue le 7 novembre 2011 par le juge de paix, vu le courrier du 8 novembre 2011 par lequel A.P.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, vu la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le vice- président de la Chambre des tutelles a dit que la question de la levée de l'effet suspensif du recours déposé par A.P.________ était sans objet, la
3 - décision querellée concernant uniquement l'exercice du droit de visite du 28 octobre 2011, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2011 par laquelle le juge de paix a chargé le SPJ d'assurer la prise en charge du droit de visite de H.________ sur son fils B.P., si nécessaire par délégation, le dimanche 13 novembre 2011 de 9 heures à 12 heures, le mercredi 23 novembre 2011 de 9 heures à 12 heures et le jeudi 24 novembre 2011 de 14 heures à 17 heures (I), dit qu'à défaut d'exécution du chiffre I, le droit de garde d'A.P. sur son fils B.P.________ lui serait immédiatement retiré et confié au SPJ (II), dit que dans le cadre du placement tel que mentionné sous chiffre II, le SPJ serait chargé d'organiser le droit de visite de chaque parent, conformément à l'intérêt de l'enfant, en assurant notamment la mise en œuvre régulière du droit de visite paternel et son élargissement progressif dans le cadre dudit placement (III), dit que les présentes mesures provisoires resteraient en tout cas en vigueur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise qui serait confiée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) (IV), dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivraient le sort de la cause au fond (V) et déclaré les présentes mesures provisoires immédiatement exécutoires nonobstant recours ou appel (VI), vu le courrier du 11 novembre 2011 par lequel H., représenté par son conseil, a informé la cour de céans que le recours d'A.P. était devenu sans objet ensuite de l'audience du juge de paix du 7 novembre 2011, vu le courrier du 15 novembre 2011 dans lequel A.P.________, représentée par son conseil, a constaté que son recours était sans objet, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles prise par le juge de paix dans le cadre d'une
4 - procédure en fixation du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC- VD par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant mineur (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, la décision contestée porte uniquement sur les modalités d'exercice du droit de visite de H.________ le 28 octobre 2011, que le juge de paix a tenu une audience le 7 novembre 2011 à l'issue de laquelle il a fixé les modalités d'exercice du droit de visite de H.________ sur son fils B.P.________ dans une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2011, que le recours d'A.P.________ a dès lors perdu son objet;
5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile); attendu que la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire lors du dépôt de son recours le 26 octobre 2011, que, par requête du 8 novembre 2011, soit dans le délai qui lui avait été imparti, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011, que depuis cette date, il faut considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC), qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), qu'en l'occurrence, A.P.________ remplit ces deux conditions cumulatives, qu'au vu de sa situation financière, la recourante est exonérée de toute franchise mensuelle, qu'il convient par conséquent d'accorder l'assistance judicaire à la recourante pour la procédure de recours avec effet au 26 octobre 2011, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de
6 - l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Stéphanie Cacciatore, que, dans un relevé d'opérations produit le 15 décembre 2011, ce conseil expose avoir consacré 3 heures et 45 minutes au recours, ses débours s'élevant à 44 fr. 40, qu'une indemnité correspondant à 3,75 heures de travail d'avocat, temps apparaissant raisonnable et admissible, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), peut être allouée, que l'on obtient ainsi une indemnité de 675 fr., à laquelle il y a lieu d'ajouter les débours requis, par 44 fr. 40, et la TVA à 8 % (art. 3 RAJ), que l'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit par conséquent être arrêtée à 776 fr. 95, débours et TVA compris, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat; attendu que l'intimé H.________ n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti au 18 novembre 2011 par le vice-président de la Chambre des tutelles pour déposer une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que, dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée à l'intimé pour la procédure de recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par A.P.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.P.________ est admise, Me Stéphanie Cacciatore étant désignée conseil d'office avec effet au 26 octobre 2011 pour la procédure de recours. IV. L'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office de la recourante, est arrêtée à 776 fr. 95 (sept cent septante-six francs et nonante-cinq centimes). V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'assistance judiciaire n'est pas accordée à l'intimé H.________ pour la procédure de recours. VII. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
8 - clos, est notifié à : -Me Stéphanie Cacciatore (pour A.P.), -Me Véronique Fontana (pour H.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :