202 TRIBUNAL CANTONAL LY12.003279-121318 232 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet
Art. 298a al. 2, 310 et 315 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Froideville, contre la décision rendue le 5 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B.G. et C.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.D.________ et A.G.________ sont les parents de deux enfants, B.G.________ et C.G., tous deux nés hors mariage respectivement les [...] 2005 et [...] 2006. Par requête conjointe du 21 mai 2008 adressée à la Justice de paix des cercles (recte: districts) de Morges et d'Aubonne, les parties ont requis que l'autorité parentale sur les deux enfants prénommés leur soit attribuée conjointement. Dans le même acte, elles ont convenu en substance qu'à compter de leur séparation intervenue le 1 er février 2008, la garde sur leurs deux enfants soit partagée – celle-ci étant attribuée au père du dimanche 18h00 au mardi 18h00 et les week-ends des semaines paires et à la mère du mardi 18h00 au vendredi 18h00, les week-ends des semaines impaires et pendant les vacances scolaires (possibilité d'arrangement avec le père) –, qu'elles contribuent conjointement aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants et qu'elles soumettent leur convention à l'approbation de la Justice de paix. Par décision du 12 septembre 2008, la Justice de paix du district d'Aubonne a approuvé la convention passée le 21 mai 2008 entre les parties et a dit que l'autorité parentale sur B.G. et C.G.________ était attribuée conjointement aux deux parents. Le 18 janvier 2012, D.________ s'est adressé à la Justice de paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay. Il a exposé que le 15 juillet 2011, il s'était à nouveau séparé de la mère de ses enfants, que, dans la mesure où ceux-ci étaient scolarisés à Bière, il avait conclu avec A.G.________ qu'elle garderait les enfants et l'appartement familial à Bière, dont il était seul locataire, celle-ci devant retrouver un logement dans les plus brefs délais. Il a indiqué que, devant l'inertie de son ex-compagne, il résiliait par courrier du même jour le bail de son appartement pour le 30 avril 2012. Relevant la situation financière précaire de la mère de ses enfants, il a requis la Justice de paix de fixer une audience pour statuer sur
3 - une prise en charge de ceux-ci à son domicile ou, éventuellement, sur une garde partagée pour l'hypothèse où elle s'établirait près de chez lui. Le 30 janvier 2012, le Juge de paix du district de Morges a cité les parties à comparaître à son audience du 20 février 2012. Par requête de conciliation et de mesures provisionnelles du 31 janvier 2012, A.G.________ a sollicité le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de fixer une audience afin de tenter la conciliation et de statuer sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et du montant de la contribution d'entretien à la charge de D.________ dès le 1 er juillet 2011. Le 7 février 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a cité les parties à comparaître à son audience de conciliation du 1 er mars 2012 "dans la cause en action alimentaire" les opposant. Le 15 février 2012, le Juge de paix a informé D.________ qu'au regard de la saisine du Président du Tribunal d'arrondissement, il renvoyait l'audience du 20 février 2012 sans réappointement, précisant que ce magistrat était compétent pour examiner la question de la garde des enfants et proposer des solutions. Lors de l'audience du 1 er mars 2012 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle D.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de la pension mensuelle de 750 fr. par enfant, allocations familiales en sus, en mains de A.G., la première fois le 1 er mars 2012, et qu'il exercerait son droit de visite sur ses enfants trois week-ends par mois, d'entente entre les parents, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Sur le fond, D. a conclu à l'attribution de la garde et a réservé ses droits sur la question des contributions d'entretien. D'entente
4 - avec les parties, il a été convenu que celles-ci renseigneraient le Tribunal d'ici au 1 er juin 2012 sur l'avancement des pourparlers transactionnels et que, sans nouvelles de leur part dans ce délai, il leur délivrerait l'autorisation de procéder. Le 18 juin 2012, sur requête de A.G., une autorisation de procéder a été délivrée aux parties dans le cadre de l'action alimentaire les opposant. Selon ce document, les conclusions de la demanderesse étaient de "statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et de la garde, ainsi que de fixer le montant de la contribution d'entretien à la charge de D. dès le 1 er juillet 2011" et les conclusions reconventionnelles consistaient en l'"attribution de la garde sur les enfants B.G.________ et C.G.". Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du 3 juillet 2012, D. a conclu principalement à ce que la garde exclusive sur les enfants B.G.________ et C.G.________ lui soit attribuée et subsidiairement à la convocation à brève échéance des parties à une audience, à l'attribution à dire de justice de la garde conformément à la convention signée le 21 mai 2008 par les parties et ratifiée le 12 septembre 2008 par la Justice de paix et à ce qu'ordre soit donné au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ) de faire un rapport sur les capacités éducatives de A.G.________. Dans son écriture, il a notamment exposé qu'il se faisait beaucoup de souci pour le bien-être et pour le développement de ses deux enfants, que leur logement actuel et leurs conditions de vie étaient tout à fait inappropriées pour des enfants de cinq et sept ans et qu'il était même dangereux de les laisser vivre à l'Hôtel [...] à Bière, au vu de l'endroit et de sa fréquentation. Dans sa partie en droit, le recourant s'est fondé sur l'art. 307 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pour requérir la prise de mesures de protection et sur les art. 275 et 315 CC pour justifier la compétence de l'autorité tutélaire saisie. Par décision du 5 juillet 2012, le Juge de paix a constaté que les conclusions de la requête précitée tendaient essentiellement à
5 - attribuer la garde sur les enfants à leur père et à mettre en œuvre le SPJ afin qu'il établisse un rapport sur les capacités éducatives de la mère. Considérant que ces conclusions entraient dans les prévisions de l'autorisation de procéder délivrée le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, lequel était compétent pour agir dans cette affaire et pouvait désormais être saisi, en sa qualité de juge du fond, d'une requête de mesures provisionnelles ou d'extrême urgence, le magistrat a décliné sa compétence et invité D.________ à agir devant le juge compétent. Il a rappelé que la Justice de paix n'était pas compétente pour transférer l'autorité parentale ou la garde à l'un des parents en l'absence de consentement de ceux-ci et ne pouvait approuver une nouvelle réglementation qu'en cas d'accord entre les parents (art. 134 al. 3 CC par analogie) et a renvoyé le requérant à l'art. 298a CC. B.Par acte du 16 juillet 2012, D.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la Justice de paix du district de Morges de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 3 juillet précédent. Il s'est plaint d'une violation de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une violation du principe de l'interdiction d'arbitraire. Il a joint un onglet de pièces sous bordereau. Dans son écriture du 14 août 2012, accompagnée d'un onglet de pièces sous bordereau, A.G.________ s'est déterminée en indiquant qu'une attraction de compétence en faveur du Président du Tribunal d'arrondissement déjà saisi de l'action alimentaire paraissait pleinement justifiée sous peine de compliquer singulièrement la procédure déjà ouverte. Elle a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé dans le cadre de la procédure de recours, exposant qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion depuis le début de l'année 2012 et qu'elle avait récemment perdu l'emploi qu'elle occupait pour une activité à temps partiel, si bien que sa situation était particulièrement précaire.
6 - Dans son mémoire du 30 juillet 2012, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire déclinant sa compétence pour statuer, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, sur l'attribution au recourant de la garde sur ses deux enfants mineurs. b) Formellement, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l'ancien art. 59 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), rendue par voie de mesures provisionnelles. Dans la mesure où elle fait suite à une requête du recourant tendant à ce qu'une mesure de protection soit instituée en faveur de ses enfants mineurs, elle constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, de sorte que la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD est ouverte (cf. CTUT 11 août 2011/153 c. 1). Conformément à l’art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l’autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s’exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD]). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu’à tout
7 - intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31). c) En l'espèce, le recours formé par le père des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile et est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Le recourant reproche à l'autorité tutélaire d'avoir décliné sa compétence pour statuer, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, sur l'attribution de la garde de ses enfants. Il fait valoir que l'autorité inférieure était compétente et qu'en refusant de connaître
8 - du cas, elle a enfreint la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.), a abusé de son pouvoir d'appréciation et a fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 275 et 315 CC. Il convient dès lors d'examiner la question de la compétence ratione materiae de l'autorité tutélaire saisie. c/aa) Le droit de garde est une des composantes de l'autorité parentale; il se matérialise dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 800, p. 473). bb) Dans l'hypothèse de parents non mariés, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité parentale appartient en principe à la mère (art. 298 al. 1 CC), sauf attribution de celle-ci conjointement aux deux parents, conformément à l'art. 298a al. 1 CC. Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Selon les circonstances, il peut suffire de modifier seulement l'attribution de la garde (Vez, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 298a CC, p. 1832, qui précise que les parents doivent donner leur accord; cf. Pdt CTUT 2 mai 2000/33). En effet, le droit de garde, qui n'est pas mentionné par la loi, est en principe régi par les mêmes règles que l'attribution de l'autorité parentale dont il fait partie, lorsque seule cette prérogative est en jeu (cf. Meier, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 28 ad art. 315/315a/315b CC, p. 1957, par analogie). Ratione loci, la compétence des autorités de tutelle pour statuer au sens de l'art. 298a CC est régie par le principe général de l'art. 376 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 554, p. 331); le for tutélaire est celui du mineur concerné. Lorsque l'autorité de surveillance est saisie d'une demande en modification de l'autorité parentale, elle est également compétente, par attraction de compétence analogue à celle prévue par l'art. 134 al. 4 CC –
9 - disposition applicable aux couples divorcés –, pour régler les relations personnelles. Il n'existe en revanche pas d'attraction de compétence pour le juge uniquement saisi, hors procédure matrimoniale, d'une action alimentaire selon les art. 279 et 286 CC (Meier, op. cit., n. 33 ad art. 315/315a/315b CC, p. 1958, Meier/Stettler, op. cit., n. 737, p. 434; Leuba, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1732). cc) Le retrait du droit de garde peut également être prononcé en se fondant sur l'art. 310 CC, qui constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC. En dehors de toute procédure matrimoniale, l'application, la modification et la levée des mesures de protection de l'enfant sont du ressort de l'autorité tutélaire. Cette dernière est par ailleurs chargée de l'exécution de toutes ces mesures, que celles-ci aient été ordonnées par elle-même, par l'autorité tutélaire de surveillance ou par le juge (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1188 et 1191, pp. 683 s.). Conformément à l'art. 315 al. 1 CC, la compétence en matière de mesures de protection de l'enfant, dont fait partie le retrait du droit de garde, appartient aux autorités de tutelle du domicile de l'enfant; dans le canton de Vaud, il s'agit de la justice de paix (art. 399 al. 1 CPC-VD). Le domicile de l'enfant correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC, pp. 1950 s.). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
10 - 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). La justice de paix, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 s.). d) En l'espèce, il ressort du dossier que les parties ne sont pas mariées, qu'elles détiennent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants B.G.________ et C.G.________ et qu'elles disposent, selon convention du 21 mai 2008, ratifiée par l'autorité tutélaire le 12 septembre 2008, d'une garde alternée sur ceux-ci. Par acte du 3 juillet 2012, le recourant a requis principalement que la garde exclusive sur les enfants prénommés lui soit attribuée et subsidiairement que la garde lui soit attribuée conformément à la convention précitée et qu'ordre soit donné au SPJ de faire un rapport sur les capacités éducatives de la mère de ses enfants. Dans sa requête, il a notamment exposé qu'il se faisait beaucoup de souci pour le bien-être et pour le développement de ses deux enfants, que leur logement actuel et leurs conditions de vie étaient tout à fait inappropriées pour des enfants de cinq et sept ans et qu'il était même dangereux de les laisser vivre à l'Hôtel [...] à Bière, au vu de l'endroit et de sa fréquentation. Dans ses moyens, le recourant s'est fondé sur l'art. 307 al. 1 CC pour requérir l'instauration de mesures de protection et sur les art. 275 et 315 CC pour justifier la compétence de l'autorité tutélaire saisie.
11 - Vu sa teneur, la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du recourant devait être considérée comme une requête en limitation et/ou modification du droit de garde fondée sur l'art. 310 CC et non comme une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale (limitée à la question du droit de garde) au sens de l'art. 298a CC. Il s'ensuit que l'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la Justice de paix du district de Morges, était compétente pour statuer sur la requête de mesures de protection litigieuse du recourant et que c'est à tort qu'elle a décliné sa compétence. D'une part, et contrairement à l'opinion de l'autorité tutélaire, l'action alimentaire ouverte par A.G.________ en faveur de ses enfants auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ne permettait aucune attraction de compétence en faveur de ce dernier s'agissant des mesures de protection requises. La compétence du juge de l'action alimentaire, hors procédure matrimoniale, étant niée en matière de relations personnelles (cf. supra c. 2c/bb), elle doit l'être a fortiori en ce qui concerne des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC. D'autre part, le renvoi de l'autorité tutélaire à l'art. 298a CC et, par analogie, à l'art. 134 al. 3 CC, est erroné dès lors que la requête du recourant s'inscrivait dans le cadre d'une requête en limitation et/ou modification du droit de garde au titre de mesure de protection des enfants et non d'une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale pour faits nouveaux. Partant, le moyen du recourant est bien fondé et la décision querellée doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle statue principalement sur l'attribution au recourant de la garde exclusive sur ses deux enfants et subsidiairement sur l'attribution au recourant de la garde sur ses deux enfants conformément à la convention signée par les parties le 21 mai 2008 et ratifiée par l'autorité tutélaire le 12 septembre suivant ainsi que sur l'attribution d'un mandat d'enquête au SPJ. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cause doit être renvoyée à la Justice de
12 - paix du district de Morges pour qu'elle statue sur la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 3 juillet 2012 par le recourant. b) L'arrêt peut être rendu sans frais selon l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). c) Dans son écriture du 14 août 2012, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a), notamment dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, il résulte du dossier que l'intimée bénéficie du revenu d'insertion depuis le début de l'année 2012 et qu'elle a récemment perdu l'emploi qu'elle occupait à temps partiel, de sorte que la condition de l'indigence doit être admise. L'intimée ayant été invitée par la Cour de céans à se prononcer sur le recours, il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me Gisèle de Benoit, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office pour la présente procédure de recours. Il n'y a pas lieu d'astreindre l'intimée au versement d'une franchise.
13 - Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 10 septembre 2012, il y a lieu d'admettre un total de trois heures effectuées par le conseil d'office de l'intimée. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 540 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 50 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 47 fr. 20, soit au total 637 fr. 20. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat d) Quand bien même il voit son recours admis et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens. Le juge de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121) et l'intimée, même si elle était favorable à une attraction de compétence en faveur du Président du Tribunal d'arrondissement déjà saisi de l'action alimentaire, ne s'est pas opposée au recours.
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour qu'elle statue sur la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 3 juillet 2012 par D.________. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Gisèle de Benoit désignée conseil d'office dans la procédure de recours. IV. L'indemnité d'office de Me Gisèle de Benoit est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -Me Gisèle de Benoit (pour A.G.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :