Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 386 al. 2, 397a CC; 380a, 380b, 398b CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à [...], contre la
décision rendue le 9 juin 2011 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant l'interdiction provisoire de K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier daté du 9 mai 2011 et parvenu au greffe de la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de
paix) le 18 mai suivant, le Dr Abba Moussa, le Dr Andrei Dragoi et Mme
Arlette Cherpit, respectivement médecin chef, médecin assistant et
infirmière en santé communautaire auprès de la Fondation de Nant, à
Corsier, ont sollicité en faveur de K.________ l'institution d'une mesure ainsi
que son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-
social (ci-après : EMS). Ils ont exposé en substance que le prénommé souf-
frait d'un état dépressif sévère ayant résisté à plusieurs tentatives de
traitements en ambulatoire et nécessité des hospitalisations multiples,
qu'il présentait des difficultés attentionnelles et des troubles de la
mémoire qui pourraient s'inscrire dans le cadre d'une démence débutante,
que cet état psychique décompensé s'inscrivait dans le cadre d'un trouble
de la personnalité dépendante, qu'il vivait dans le déni de ses troubles,
que sa compagne ne semblait pas mesurer la gravité de l'état de celui-ci,
que ses idées suicidaires disparaissaient sitôt qu'il était à l'hôpital, qu'il
avait d'importantes angoisses de mort, exacerbées par tout problème
somatique, qu'il avait besoin d'un étayage permanent pour ne pas
décompenser psychiquement, qu'il vivait une forme de maltraitance
psychologique, sa compagne menaçant de le quitter s'il allait en EMS et
que plusieurs tentatives pour aider ce couple à surmonter cette situation
de crise avaient échoué. Ils ont ajouté que K.________ ne percevait pas de
prestations complémentaires car il possédait une maison en Italie en
copropriété avec sa sœur, qu'il n'en profitait pas et que sa sœur tenait
visiblement à conserver ce bien immobilier.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 mai
2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le
placement à des fins d'assistance provisoire de K.________ dans un
établissement médico-gériatrique adapté à sa situation.
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Lors de sa séance du 9 juin 2011, la justice de paix a procédé
à l'audition de K.. Il a expliqué qu'il était toujours à la Fondation de
Nant où tout se passait bien, qu'il était d'accord pour que [...], infirmière
auprès de dite fondation, renseigne la justice de paix au sujet de son état
de santé, qu'il n'avait pas besoin de séjourner en EMS pour l'instant, qu'il
vivait avec sa compagne qui pouvait l'aider, qu'il percevait une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants de 1'800 fr. par mois, qu'il ne pouvait
pas assumer seul la gestion de ses affaires administratives et financières
et qu'il ne s'en occupait pas. L'infirmière [...] a précisé que K. avait
besoin d'être sécurisé, qu'il avait des idées suicidaires et des crises
d'angoisses et que ces situations se répétaient depuis deux ans.
Par décision du 9 juin 2011, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a maintenu le placement à des fins d'assistance
provisoire de K.________ à la Fondation de Nant (I), ordonné l'ouverture
d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance à l'encontre de K.________ (II), désigné le Dr Dag Söderström
en qualité d'expert, l'invitant à répondre au questionnaire d'expertise (III),
institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en
faveur de K.________ (IV), désigné Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne,
en qualité de tuteur provisoire (V), invité le tuteur prénommé à produire
un inventaire des biens du pupille dans un délai de trente jours (VI),
ordonné la publication de la décision (VII), attribué le dossier à un juge
assesseur (VIII) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IX).
B.Par acte d'emblée motivé du 18 juillet 2011, L.________ a
recouru contre cette décision en concluant à l'annulation des mesures
prises à l'encontre de son compagnon K..
Dans son mémoire ampliatif du 25 août 2011, L. a
développé ses moyens et précisé ses conclusions en ce sens que le Dr Dag
Söderström est invité à répondre au questionnaire d'expertise avant la fin
du mois d'octobre 2011.
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Mandaté par la justice de paix, le Dr Dag Söderström a déposé
un rapport d'expertise psychiatrique de K.________ le 26 août 2011. Il a
diagnostiqué un état dépressif sévère, actuellement en voie
d'amélioration, un trouble de la personnalité de type dépendant et des
troubles discrets de la mémoire. Le Dr Dag Söderström a exposé en
substance que l'affection prédominante de K.________ était actuellement le
trouble de la personnalité, que celui-ci était conscient de ses affections,
que sa capacité de discernement était altérée lors d'exacerbation de son
état dépressif et de ses angoisses liées à son trouble de la personnalité,
périodes pendant lesquelles il avait des difficultés à prendre des décisions,
que, en-dehors de ces situations, K.________ était capable de se déterminer
valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes,
et qu'une mesure tutélaire provisoire était justifiée pour dépasser une
situation aiguë ou d'impasse, mais que les troubles psychiques relevés ne
justifiaient pas l'institution d'une mesure de tutelle à long terme.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2011, Me Mathias
Burnand, tuteur provisoire, s'en est remis à la justice.
Interpellé par le Président de la Chambres des tutelles, le Dr
[...], médecin responsable auprès de l'EMS les Berges du Léman, a
observé, par lettre du 27 septembre 2001, que K.________ disposait de
l'autonomie nécessaire pour retourner à son domicile et que la mise en
place d'un suivi médical ambulatoire était nécessaire.
Par lettre du 4 novembre 2011, Me Mathias Burnand, tuteur
provisoire, a relevé que K.________ ne pouvait pas supporter les frais
induits par son séjour à l'EMS des Berges du Léman et qu'il aspirait à
retourner vivre au plus vite à son domicile.
Par décision du 7 novembre 2011, le vice-Président de la
Chambre des tutelles a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles
déposée par L., la lettre du Dr [...] ne justifiant pas la levée
immédiate des mesures instituées en faveur de K..
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Par courrier du 9 novembre 2011, le Ministère public a renoncé
à déposer un préavis.
Par courrier du 11 novembre 2011, Me Mathias Burnand,
tuteur provisoire, a informé la cour de céans qu'il tentait de gérer au
mieux les affaires financières de K., mais que la situation
financière précaire de ce dernier ne lui permettait pas de payer les
factures de l'EMS et qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir des
prestations accessoires et complémentaires pouvant permettre de régler
la situation financière de son pupille, mais qu'il se heurtait à des difficultés
pratiques considérables.
Par décision du 15 novembre 2011, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné la levée avec effet immédiat du
placement provisoire de K..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de K.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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2.L.________ s'oppose au maintien du placement à des fins d'as-
sistance provisoire de K..
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1).
L'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non
contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c). Un recours peut
devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2
ad art. 40 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5
ad art. 53 OJ).
En l'espèce, le placement à des fins d'assistance provisoire de
K. ayant pris fin le 15 novembre 2011, le recours de L.________
contre le maintien du placement provisoire du prénommé a perdu son
objet et son intérêt. La cour de céans doit dès lors en prendre acte.
3.a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC-VD, dispositions consacrant pour l'essentiel les
principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art.
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76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la compagne du pupille concerné à
qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1
c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va
de même des écritures et des pièces produites par les parties dans les
délais impartis (art. 496 al. 2 CPC-VD).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp.
790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en
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outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité
le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al.
1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de
la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la
décision querellée. Le dénoncé a été entendu le 9 juin 2011 par la justice
de paix in corpore, qui a décidé de l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance.
La recourante a requis son audition, celle de sa fille et celle du
tuteur provisoire de K.. Elle a également sollicité la production
d'un rapport intermédiaire par le Dr Dag Söderström. La cour de céans
considère toutefois qu'il n’est pas nécessaire de donner suite à ces
requêtes d'instruction, le dossier étant suffisamment complet pour lui
permettre de statuer en l'état.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
4.L. conteste la mise sous tutelle provisoire de son
compagnon K.________, faisant valoir que celui-ci n'a pas besoin de
protection particulière et qu'il souhaite rentrer chez lui où elle pourra lui
apporter son assistance.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils
suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3,
précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79
ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art.
386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence
conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per-
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sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il
doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler,
Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la
tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger
(Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I
623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12
et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
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porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant aux
besoins de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.
737).
c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que K.________
souffre d'un état dépressif sévère ayant résisté à plusieurs tentatives de
traitements en ambulatoire et nécessité des hospitalisations multiples,
qu'il présente des difficultés attentionnelles et des troubles discrets de la
mémoire s'inscrivant dans le cadre d'une démence débutante et d'un
trouble de la personnalité dépendante. K.________ a d'importantes
angoisses de mort, exacerbées par tout problème somatique. Selon le Dr
Dag Söderström, l'état dépressif sévère du dénoncé est actuellement en
voie d'amélioration. Le trouble de la personnalité dépendante constitue
l'affection prédominante. Le dénoncé est conscient de ses affections, mais
sa capacité de discernement est altérée. Il peut avoir des difficultés à
prendre des décisions lors d'exacerbation de son état dépressif et de ses
angoisses liées à son trouble de la personnalité et, du fait de ses troubles,
il a besoin d'un encadrement quotidien pour ses médicaments et pour
gérer les angoisses liées au trouble de la personnalité dépendante. Le Dr
Dag Söderström considère que l'institution d'une mesure tutélaire
provisoire est justifiée pour dépasser une situation aiguë ou d'impasse,
mais que les troubles psychiques relevés ne justifient pas une mesure de
tutelle à long terme.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, à première
vue, que la situation personnelle de l'intéressé nécessite d'envisager un
cas d'interdiction et qu'il existe, en l'état, un besoin spécial de protection
dès lors que le dénoncé n'est pas en mesure de gérer ses affaires
financières sans une aide extérieure, comme en attestent les enjeux
financiers liés au fait que le dénoncé est copropriétaire d'un bien
immobilier sis en Italie, les démarches entreprises par le tuteur provisoire
en vue de l'obtention de prestations complémentaires destinées à assainir
la situation financière de K.________ et les difficultés rencontrées par celui-
ci.
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Une mesure moins contraignante serait inopérante, seule une
mesure de tutelle provisoire étant de nature à apporter au dénoncé la
protection dont il a actuellement besoin, mesure qui devrait permettre au
tuteur provisoire de mettre en ordre les affaires administratives et finan-
cières du dénoncé durant l'enquête en interdiction le concernant. Partant,
la mesure d'interdiction provisoire instituée en faveur de K.________ paraît
adéquate et pleinement justifiée en l'état.
5.En définitive, le recours interjeté par L.________ contre la déci-
sion de maintien du placement provisoire à des fins d'assistance est sans
objet et celui interjeté contre la décision de tutelle provisoire doit être
rejeté, la décision entreprise étant confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision de maintien du placement
provisoire est sans objet.
II. Le recours contre la décision de tutelle provisoire est rejeté.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 25 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour L.),
-Me Mathias Burnand (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :