202 TRIBUNAL CANTONAL ID11.033495-111781 230 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 août 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 13 mai 2010, B.X.________ et C.X.________ ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de leur frère A.X., né le 2 mai 1967. Ils ont expliqué qu'il souffrait de schizophrénie, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital de Cery à plusieurs reprises, qu'il ne prenait plus sa médication, qu'il gérait mal ses finances et avait eu à deux reprises au moins un comportement dangereux pour autrui. Ils ont requis sa mise sous tutelle, voire son placement. Le 17 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu B.X. et C.X., lesquels ont confirmé leurs inquiétudes. Ils ont précisé que leur frère était à nouveau hospitalisé à Cery depuis deux semaines, qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance- invalidité, qu'il était en instance de divorce, qu'il ne s'occupait plus de ses affaires financières et administratives et qu'il avait commis plusieurs infractions pénales. Par décision du même jour, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d'A.X.. Par courrier du 9 août 2010, les Drs Lokofé et Larissa Racine, respectivement chef de clinique et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, ont également requis la mise en place de mesures tutélaires en faveur d'A.X.. Ils ont souligné que l'intéressé était actuellement sans domicile fixe, qu'il avait accumulé des dettes et qu'il ne gérait plus du tout ses affaires administratives. Le 30 juin 2011, les Drs Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise concernant A.X.. Il en ressort que l'intéressé souffre de trouble schizo-affectif de type maniaque et qu'il a été
3 - hospitalisé plus d'une dizaine de fois à l'Hôpital de Cery dans le cadre de rechutes de sa maladie. Lors de phases aiguës de la maladie, l'expertisé fait des dépenses inconsidérées qui l'ont fortement endetté. Les experts estiment qu'A.X.________ nécessite une aide sous forme de tutelle pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a également besoin d'un traitement médicamenteux psychotrope journalier et d'un suivi psychothérapeutique de soutien. Sa pathologie psychiatrique chronique évolue entre des épisodes de rémission partielle et des épisodes de décompensation floride. Dans ce contexte, l'expertisé éprouve des difficultés à être compliant sur le plan médicamenteux, ce qui est souvent à l'origine d'une nouvelle hospitalisation. Toutefois, les experts considèrent qu'il est en l'état prématuré de mettre en place une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans la mesure où l'expertisé est actuellement preneur d'un projet de soin dans un nouveau lieu de vie, le foyer de La Résidence, dans lequel il pourra notamment participer à un atelier occupationnel avec une petite rémunération. Un important travail de motivation ayant été effectué au cours de la dernière hospitalisation, les experts pensent qu'il serait opportun de laisser A.X.________ tenter de mener à bien ce projet et que ce n'est que dans un second temps, en cas d'échec, que la question d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance pourrait être réactivée. Le même jour, le Service de psychiatrie générale du CHUV a informé la justice de paix qu'A.X.________ avait été placé le 28 juin 2011 au Foyer de la Résidence mais que son placement était compromis par sa situation financière catastrophique et le fait qu'il n'avait pas obtenu les subventions nécessaires pour le financement du foyer. Il était dès lors urgent de mettre A.X.________ au bénéfice d'une mesure tutélaire. Le 5 juillet 2011, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 26 juillet 2011, la Municipalité de Lausanne a constaté qu'A.X.________ était connu des services de police lausannois mais qu'elle
4 - ne pouvait néanmoins formuler de préavis quant à la pertinence de la mesure envisagée. Le 28 juillet suivant, la Municipalité de Renens a préavisé positivement à la mise sous tutelle d'A.X.. Elle a précisé qu'entre le 6 avril 2010 et le 10 juillet 2011, il avait fait l'objet de huit interventions de la part des services de police pour fuite de l'Hôpital de Cery et reconduite en ce lieu, filouterie d'auberge, obtentions frauduleuses de prestations, ivresse, scandale et dommages à la propriété. Il faisait en outre l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Le 18 août 2011, la justice de paix a entendu A.X., assisté de son conseil. L'intéressé s'est déclaré d'accord avec l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur. Il a expliqué qu'il avait intégré la pension Mancini pendant sept mois, dans l'attente d'un appartement, et qu'il se trouvait à l'Hôpital de Cery depuis 18 jours en admission d'office. Il ignorait toutefois pour quelle raison. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 9 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du consentement d'A.X.________ à son interdiction civile (I), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en sa faveur (II), proposé la prise en charge de ce dossier à l'Office du Tuteur général (III), ordonné pour autant que de besoin le placement à des fins d'assistance d'A.X.________ auprès de tout établissement approprié à sa situation médicale, tel un foyer, dès sa sortie de l'Hôpital de Cery (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V). B.Par acte daté du 16 septembre 2011, mis à la poste le 21 septembre suivant, A.X.________ a recouru contre la décision de la justice de paix ordonnant son placement à des fins d'assistance, estimant cette mesure excessive.
5 - Le recourant et les dénonçants B.X.________ et C.X.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans les délais impartis à cet effet. Par lettre du 10 octobre 2011, le Tuteur général a expliqué que si un avis positif avait été émis quant à la prise en charge de ce dossier, il n'avait pas encore été nommé formellement tuteur d'A.X.________ et ne pouvait dès lors se prononcer sur sa situation personnelle. Par courrier du 16 novembre 2011, le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
6 - chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. 2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à 397f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.X.________ était domicilié à Lausanne au jour de l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 18 août 2011, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence
7 - précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 30 juin 2011 par Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant s'oppose à son placement à des fins d'assistance, mesure qu'il estime excessive. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
8 - mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 30 juin 2011 que le recourant souffre de trouble schizo-affectif de type maniaque, qu'il nécessite une aide sous forme de tutelle pour la gestion de ses affaires administratives et financières et qu'il a également besoin d'un traitement médicamenteux psychotrope journalier et d'un suivi psychothérapeutique de soutien. Les experts ont toutefois estimé prématuré de mettre en place une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans la mesure où l'expertisé était preneur d'un projet de soin dans un nouveau lieu de vie, le foyer de La Résidence. Un important travail de motivation ayant été effectué, il fallait laisser l'intéressé mener à bien ce projet. Les experts ont précisé que ce n'était que dans un second temps, en cas d'échec, que la
9 - question d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance pourrait être réactivée. Lors de son audition le 18 août 2011, le recourant a déclaré qu'après avoir séjourné durant sept mois à la pension Mancini, il se trouvait à l'Hôpital de Cery depuis 18 jours, en admission d'office. Fondée sur cette nouvelle hospitalisation et sur le préavis de la Municipalité de Renens, qui attestait que le recourant avait fait l'objet de huit interventions de la police entre le 6 avril 2010 et le 10 juillet 2011, la justice de paix a estimé que le recourant mettait en danger sa personne et son patrimoine et que l'assistance personnelle nécessaire ne pouvait lui être fournie d'une autre manière que par une privation de liberté à des fins d'assistance. Si le placement au foyer La Résidence a apparemment été mis en échec, on ignore toutefois la cause de la nouvelle admission d'office du recourant à l'Hôpital de Cery. En effet, le 30 juin 2011, le Service de psychiatrie générale du CHUV informait la justice de paix que le recourant était au Foyer de la Résidence depuis le 28 juin 2011 mais que son placement était compromis par sa situation financière catastrophique et le fait qu'il n'avait pas obtenu les subventions nécessaires pour le financement du foyer. Vu l'échec apparent du projet de soin dans un nouveau lieu de vie, tel que décrit par les experts, la question de la privation de liberté à des fins d'assistance doit donc être réactivée. Au vu du caractère particulièrement incisif que représente la privation de liberté à des fins d'assistance, il convient toutefois que ce soient les experts qui se déterminent sur la nécessité d'une telle mesure, après avoir examiné la situation du recourant postérieurement au dépôt de leur rapport. La privation de liberté à des fins d'assistance du recourant doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction. La justice de paix garde la faculté, après avoir
10 - élucidé la situation actuelle du recourant, d'instaurer une privation de liberté à des fins d'assistance provisoire (art. 398b CPC-VD). 4.En définitive, le recours interjeté par A.X.________ doit être admis et le chiffre IV de la décision entreprise annulé, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision est annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour compléter l'instruction et statuer à nouveau. La décision est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Ministère public central, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :