Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 417 al. 2, 420 al. 2 et 449 CC ; 24 et 26 RATu ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 avril 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans le cadre de la curatelle de C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 octobre 2008, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle volontaire
au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur de C., née le [...] 1971 et domiciliée à Lausanne (I) et
nommé Z., agent d'affaires [recte : agent d'affaires stagiaire] en
l'étude de [...], agent d'affaires breveté, en qualité de curateur de la
prénommée (II).
En réponse à une correspondance de la justice de paix du 27
avril 2010, le curateur a, par courrier du 4 mai 2010, indiqué les raisons
pour lesquelles il n'était pas en mesure de dresser le « rapport annuel
d’établissement des comptes » de C., savoir notamment que celle-
ci ne lui avait pas transmis les documents nécessaires.
Ensuite de la séance de la justice de paix du 16 juin 2010, lors
de laquelle C. et Z.________ ont été entendus, ce dernier a adressé,
le 25 juin 2010, une lettre à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix). Se référant à l’audience précitée, il a exposé qu’il
était toujours dans l’impossibilité d’établir le rapport annuel 2009, en
raison d’un manque d’information, et qu’il ne pourrait pas lui faire parvenir
le document demandé pour le 9 juillet 2010, étant retenu par des
obligations militaires.
Par décision du 16 juin 2010, adressée pour notification aux
intéressés le 14 octobre 2010, la justice de paix a notamment destitué,
avec effet immédiat, Z.________ de son mandat de curateur de C.________
(I), ordonné à Z.________ de produire les comptes 2008, 2009 et final de la
curatelle dans un délai de trente jours dès notification de la décision, à
défaut de quoi l'établissement de ces derniers serait confié à une
fiduciaire, les frais étant alors mis à sa charge (V), nommé l'avocat
L.________ en qualité de curateur de C.________ (VI) et mis les frais de la
décision, par 200 fr., à la charge du curateur destitué, sous réserve des
-
3 -
frais ultérieurs d'exécution forcée et d'établissement des comptes (VII).
L'autorité tutélaire a notamment retenu que Z.________ n'avait jamais géré
la situation financière de sa pupille, en particulier jamais payé les factures
de celle-ci, laquelle continuait à recevoir des poursuites à son domicile. Il
avait adopté une attitude entièrement passive, prétendant ne pas pouvoir
agir compte tenu du refus de C.________ de lui fournir les documents
nécessaires. Cette inactivité avait causé des préjudices à la pupille, qui
s'était notamment vue suspendre deux mois de versement d'avances sur
pensions alimentaires par le Bureau de recouvrement et d'avances sur
pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) pour ne pas avoir produit les
documents demandés. Les juges ont ainsi considéré que l'inactivité et la
passivité de Z.________ dans le cadre du mandat qui lui avait été confié
constituaient des négligences graves et que cette attitude était d'autant
plus déplorable compte tenu de son activité professionnelle d'agent
d'affaires stagiaire. Il n'avait pas produit les comptes 2008, 2009 et final et
il se justifiait de le destituer de son mandat, l'avocat L.________ étant
désigné comme nouveau curateur.
Z.________ n'a pas recouru contre cette décision.
Par courrier du 13 novembre 2010, l'assesseur de la justice de
paix a remis à cette dernière autorité sa note et son rapport relatifs aux
comptes 2008, 2009 et final. Il a relevé que de tels comptes n'existaient
pas, le compte annexé – portant sur la période du 1
er
janvier au 30
septembre 2010 et signé le 20 octobre 2010 par Z.________ – étant
inexploitable. Au vu de l'inactivité de l'ancien curateur, il a proposé qu'il
soit pris acte de la non-remise desdits comptes, sous réserve des suites
possibles.
Dans un courrier adressé le 22 novembre 2010 à la justice de
paix, Me L.________ a notamment indiqué qu'après avoir rencontré sa
pupille et étudié le dossier, il lui apparaissait que le précédent curateur
avait failli à sa tâche. Il a estimé qu'une action en responsabilité de l'art.
426 CC pourrait, à ce stade, être engagée contre Z.________ pour lui
réclamer le montant des aides sociales auxquelles il avait renoncé durant
-
4 -
vingt mois, ainsi qu'une indemnité pour tort moral, le désespoir de
C.________ ayant été aggravé lorsqu'elle avait constaté que la personne
censée l'aider ne faisait rien pour elle et la laissait vivre dans un complet
dénuement.
Par lettre du 13 janvier 2011, Me L.________ a précisé que l'on
ne pouvait plus, en l'état, reprocher à l'ancien curateur de ne pas avoir
obtenu le revenu d'insertion (RI) pour C., les droits de celle-ci à
une telle aide n'étant pas établis. Z. n'avait cependant pas non
plus suivi la situation fiscale de sa pupille et cette dernière avait dû
remplir elle-même ses déclarations d'impôt pour les années 2008 et 2009.
C.________ était parvenue, avec l'aide de son compagnon, à obtenir des
subsides pour l'assurance-maladie et le paiement des pensions
alimentaires pour ses premiers enfants par le BRAPA. Elle continuait
toutefois à être harcelée par ses créanciers, ce qui contribuait à
augmenter ses angoisses, alors que Z.________ aurait dû devenir leur seul
interlocuteur. Si ce dommage immatériel important pouvait donner lieu au
paiement d'une indemnité pour tort moral, Me L.________ a cependant
estimé qu'il n'était pas évident de considérer que les conditions d'une
action étaient réunies et s'en est remis à justice s'agissant des éventuelles
suites à donner à la gestion de la curatelle de C.________ par Z..
Par courrier du 25 février 2011, la juge de paix a notamment
indiqué à Me L. qu'elle prenait bonne note du fait que, nonobstant
une gestion défaillante, Z.________ n'avait pas causé de dommage
financier à C..
Le 31 mars 2011, Me L. a adressé à la justice de paix
son rapport pour l'année 2010, précisant que son activité avait débuté le
15 octobre 2010. Il a exposé divers éléments relatifs à la situation
personnelle et financière de C.________, soit notamment que sa pupille –
qui vivait avec son compagnon dans un logement mis à leur disposition
par les services sociaux – ne percevait pas d'autre revenu que les
allocations familiales pour ses trois enfants et la pension versée par le
BRAPA pour deux d'entre ceux-ci. Le curateur a ajouté que, sur son
-
5 -
initiative, une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI) avait été
faite. Ensuite de difficultés rencontrées en 2005, la pupille, qui travaillait
alors comme indépendante, avait vu ses factures impayées s'accumuler et
ses emprunts bancaires dénoncés, de sorte qu'elle avait des dettes d'un
montant supérieur à 100'000 francs. Il s'était ainsi annoncé auprès des
créanciers pour leur demander de prendre note de son mandat et leur
expliquer qu'ils n'avaient, en l’état, aucune chance de se faire rembourser
leurs créances, démarche qui avait permis de restreindre de façon très
importante les lettres de relance et de soigner la crainte de la pupille de
relever son courrier. Au vu de la situation et des explications fournies, Me
L.________ a indiqué qu'il s'abstenait de remettre un exemplaire des
comptes de sa pupille, se référant pour le surplus à l’inventaire d’entrée
établi le 22 novembre 2010. Il a également produit la liste de ses
opérations et débours, alléguant avoir consacré 11 heures 30 à l'exécution
de son mandat et supporté 200 fr. de frais et débours.
Par décision du 13 avril 2011, dont les considérants écrits ont
été envoyés aux parties pour notification le 3 novembre 2011, la Justice de
paix du district de Lausanne a renoncé à la remise d'un compte pour la
période du 30 octobre 2008 au 31 décembre 2010 dans le cadre de la
curatelle à forme de l'art. 394 CC instituée en faveur de C.________ (I),
approuvé le rapport 2010 établi par Me L.________ (II), alloué à celui-ci une
rémunération de 2'070 fr., débours compris (III), mis ladite rémunération,
par 1'000 fr., à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 10 novembre 2011, Z. a
recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens
des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la remise
d'un compte pour la période du 30 octobre 2008 au 31 décembre 2010
dans le cadre de la curatelle à forme de l'art. 394 CC instituée en faveur
de C.________ est exigée (I), que la rémunération totale allouée à L.________
s'élève à 850 fr. « conformément au TRu » (II), que l'entier de la
rémunération sous chiffre II est mise à la charge de l'Etat (III) et que
-
6 -
Z.________ n'est tenu de s'acquitter d'aucune rémunération que ce soit
découlant de la décision du 3 novembre 2011 et du paiement d'aucuns
frais relatifs tant à la procédure de première instance que de deuxième
instance (IV). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti pour ce faire.
Par mémoire du 16 janvier 2012, produit dans le délai –
prolongé – fixé pour se déterminer, Me L.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Il a en outre produit un bordereau de
pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
renonçant notamment à la remise d'un compte pour la période du 30
octobre 2008 au 31 décembre 2010, fixant la rémunération du nouveau
curateur et mettant une part de celle-ci à la charge du curateur destitué.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd.
2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin
2009/147).
-
7 -
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c ; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
curateur destitué. En tant qu'il conteste le principe de la mise à sa charge
d'une partie de la rémunération de Me L.________ et le montant de la
rétribution du nouveau curateur, qui est susceptible d'influer sur la somme
mise à sa charge, le recourant fait valoir ses propres droits et intérêts, de
sorte que la qualité d'intéressé peut lui être reconnue sur ces points (ATF
137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662).
En revanche, il n'a pas intérêt à recourir contre la renonciation
à la remise d'un compte pour la période du 30 octobre 2008 au 31
décembre 2010, qui ne porte atteinte à aucun de ses intérêts propres
protégés par le droit de tutelle (ATF 137 III 67 précité). Dès lors qu'il ne se
prévaut à cet égard pas non plus d'un intérêt de la pupille, le recours est
irrecevable sur cette dernière question.
Au surplus, les écritures et les pièces déposées en deuxième
instance sont recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
-
8 -
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la curatelle de C.________ dont elle est en charge.
Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix
sur la mise à sa charge d'une partie de la rémunération litigieuse du
nouveau curateur. Le recourant – qui n'invoque au demeurant pas le grief
de la violation de son droit d'être entendu – a toutefois pu faire valoir ses
moyens dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit
d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que, compte
tenu de l'indigence de la pupille, la rémunération du curateur – dont rien
n'indique qu'il ait effectué des travaux particuliers en rapport avec son
activité d'avocat – ne saurait dépasser le montant de 850 francs.
b) L'art. 417 al. 2 CC prescrit que la rémunération du curateur
-
9 -
est fixée par l'autorité tutélaire.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu
[règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs,
RSV 211.255.2]). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la
justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la
période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps
qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle,
le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans
seulement (art. 3 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux
curateurs (art. 6 RTu).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit fournir
des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque
celui-ci dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette
rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel
connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier.
Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés
du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du
pupille (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 ; SJ
2000 I p. 342). La circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal relative à la
rémunération des tuteurs et curateurs – dans sa version du 31 janvier
2011 en vigueur au moment où la décision querellée a été rendue et qui
est applicable dans sa nouvelle teneur dès et y compris les comptes de
l'année 2010 – reprend en substance cette jurisprudence et précise que
l'indemnité allouée dans ce cadre n'est pas soumise à la TVA.
c) En l'espèce, le recourant, agent d'affaires stagiaire, a été
nommé curateur de C.________ le 30 octobre 2008. Par décision du 16 juin
-
10 -
2010, définitive faute de recours, il a été destitué – avec effet immédiat –
de son mandat de curateur, Me L.________ étant désigné en cette qualité.
Dans cette dernière décision, l'autorité tutélaire a retenu que
Z.________ n'avait jamais géré la situation financière de sa pupille, en
particulier jamais payé les factures de celle-ci, laquelle continuait à
recevoir des poursuites à son domicile. Il avait adopté une attitude
entièrement passive, prétendant ne pas pouvoir agir compte tenu du refus
de C.________ de lui fournir les documents nécessaires. Cette inactivité
avait causé des préjudices à la pupille, qui s'était notamment vue
suspendre deux mois de versement d'avances sur pension alimentaire par
le BRAPA pour ne pas avoir produit les documents demandés. Les juges
ont ainsi considéré que l'inactivité et la passivité de Z.________ dans le
cadre du mandat qui lui avait été confié constituaient des négligences
graves et que cette attitude était d'autant plus déplorable compte tenu de
son activité professionnelle d'agent d'affaires stagiaire. Il n'avait pas
produit les comptes 2008, 2009 et final et il se justifiait de le destituer de
son mandat, l'avocat L.________ étant désigné comme nouveau curateur.
Il résulte de ce qui précède que l'avocat L.________ a été
nommé ès qualités, ce qui se justifiait dès lors qu'il s'agissait, d'une part,
de rétablir la situation de la pupille et, d'autre part, de déterminer si des
dommages-intérêts pouvaient, le cas échéant, être exigés du précédent
curateur, resté presque entièrement inactif pendant la durée de son
mandat. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, Me L.________
a droit à une rémunération conforme au tarif professionnel reconnu. Les
premiers juges n'ont pas omis de prendre en considération les moyens
financiers restreints dont dispose la pupille en limitant la rétribution du
curateur avocat à un tarif horaire de 180 fr. – qui correspond à la
rémunération d'un avocat d'office, mais sans la TVA –, ce qui est conforme
à la jurisprudence de la cour de céans (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3
juin 2004/157 ; cf. ATF 116 II 399 précité c. 4b). Me L.________ a allégué
avoir consacré 11 heures 30 à l'exécution de son mandat, temps qui paraît
adéquat au vu des opérations à effectuer au moment de la reprise de
cette charge et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Ainsi, la
-
11 -
rémunération allouée à Me L.________ par les premiers juges, par 2'070 fr.
(11,5 h x 180 fr.) débours compris, ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée. Au surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut
de l'art. 4 al. 2 RTu – aux termes duquel, lorsque les ressources du pupille
(fortune, produit du travail, rente ou pension, etc.) ne lui permettent pas
de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au
paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le
montant maximum fixé par le Tribunal cantonal, la tutelle étant exonérée
des émoluments de justice –, dès lors que cette disposition n'est
applicable que lorsque le tuteur n'est pas désigné pour accomplir les actes
spécifiques de sa profession.
Le recours s'avère mal fondé sur ce point.
4.a) Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que seule
une faute flagrante, non établie en l'espèce, permettrait de mettre
partiellement à sa charge la rémunération du curateur. Il conteste avoir
commis une telle faute, dans la mesure où il a été constaté qu'aucun
dommage ne pouvait lui être imputé.
b) On ne saurait suivre l'argumentation du recourant. En effet,
l'incurie de celui-ci a entraîné un travail plus conséquent pour le curateur
désigné en remplacement que s'il avait assumé sa tâche de manière
diligente tout au long de son mandat. Le nouveau curateur a ainsi dû
rétablir la situation de C.________ et vérifier que la pupille n'avait subi
aucun préjudice financier du fait de l'inactivité de son précédent curateur.
En évaluant à 1'000 fr., soit environ à une moitié de la rémunération
totale, la part de travail supplémentaire ainsi provoquée pour l'avocat
L.________, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation.
c) Il convient encore de déterminer le fondement juridique de
la mise à la charge du recourant d'une partie de la rémunération allouée
au curateur désigné après sa destitution.
-
12 -
aa) Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à
dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de
négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui
le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC).
Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le
Code civil ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité
tutélaire, d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en
particulier la restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment
perçue par le tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses
héritiers, dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC).
Cette action ne peut être subordonnée à une enquête préalable des
autorités administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue
en échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur
de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31
mars 2010/7).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement du 20 octobre 1982
concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le
compte doit être dressé en deux exemplaires conformément au modèle
établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les
pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article
du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur
-
13 -
n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle
générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues
par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées
(art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux
sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir,
en règle générale aux frais du tuteur ou du curateur, par l'un de ses
membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu).
En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant ait causé un
dommage dont il devrait répondre en vertu de l'art. 426 CC. Néanmoins, le
recourant n'ayant pas déposé les comptes 2008, 2009 et final de la
curatelle, l'autorité tutélaire a dû lui impartir un délai de trente jours dès la
notification de la décision du 16 juin 2010 pour produire ces documents, à
défaut de quoi l'établissement de ces derniers serait confié à une
fiduciaire, les frais étant alors mis à sa charge. Cette décision, définitive
faute de recours, pouvait à bon droit se fonder sur les art. 24 et 26 RATu.
Malgré cette injonction, le recourant n'a pas produit les comptes requis.
S'il a certes déposé les comptes pour la période du 1
er
janvier au 30
septembre 2010, ce document a été jugé inexploitable par l'assesseur de
la justice de paix dans son rapport du 13 novembre 2010. Il n'a finalement
pas été nécessaire de confier l'établissement des comptes à une
fiduciaire, ceci grâce à l'activité déployée par le nouveau curateur dès sa
nomination. Cela étant, dès lors que la justice de paix aurait sur le principe
pu mettre les frais d'une fiduciaire à la charge du recourant, elle était
habilitée, a fortiori, à en faire de même s'agissant des frais liés au travail
supplémentaire effectué par le nouveau curateur, qui a permis de
renoncer à l'établissement des comptes par une fiduciaire. Le montant de
1'000 fr. mis à la charge du recourant est au demeurant manifestement
inférieur à la rémunération qu'aurait pu exiger une telle société. Ainsi, les
art. 24 et 26 RATu constituent une base légale suffisante pour mettre une
partie de la rémunération du nouveau curateur à la charge du curateur
destitué (cf. également CTUT 9 mars 2011/58).
bb) De plus, conformément à l'art. 449 CC, outre la destitution
ou une peine disciplinaire, l’autorité tutélaire prend – à l'encontre du
-
14 -
tuteur – toutes autres mesures commandées par l’intérêt du pupille. Selon
la doctrine, la destitution peut être accompagnée par une peine
disciplinaire, par exemple une amende (Egger, Zürcher Kommentar, 1948,
n. 4 ad art. 449 CC, pp. 643-644). Ainsi, dans les limites posées à l'art. 1
al. 2 CC, la justice de paix pouvait concevoir une telle peine non pas
comme une amende à verser à la caisse générale de l'Etat, mais comme
une participation à la rémunération du curateur remplaçant devant être
acquittée auprès de l'autorité tutélaire pour être affectée à ladite
rémunération.
d) Au vu de ce qui précède, ni le principe de la mise à la
charge du curateur destitué d'une partie de la rémunération allouée au
nouveau curateur, ni le montant de 1'000 fr. arrêté en l'espèce à ce titre,
ne prêtent le flanc à la critique et le recours s'avère mal fondé sur ces
points également.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en tant que
recevable, et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Bien qu'il obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à Me L.________, qui a plaidé sa propre cause.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Me L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :