201 TRIBUNAL CANTONAL GA11.034805-111793 229 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Sauterel et Mme Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 307 al. 3 CC; 403, 405, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.T., né le 25 juin 2002, est le fils de A.T.. Par courrier adressé le 8 octobre 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de B.T.________ et demandé qu'un mandat d'évaluation de ce mineur lui soit confié. Il a notamment expliqué qu'il avait rencontré A.T.________ en février 2009 alors que la situation de B.T.________ lui avait été signalée par le Centre social régional de Lausanne, qu'une voisine avait dénoncé l'insalubrité de l'appartement, que A.T.________ avait été expulsée de son appartement le 1 er octobre 2009, qu'aucun professionnel n'avait réussi à établir un contact avec elle et qu'il ne savait pas où ni comment allaient vivre cette mère et son enfant. Mandaté par la justice de paix, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de B.T.________ le 15 juin 2010. L'assistante sociale Myriam Surchat a exposé en substance que A.T.________ était sans domicile fixe depuis le 1 er octobre 2009, date à laquelle elle avait été expulsée de son appartement à Lausanne en raison de va-et-vient incessants, d'altercations avec ses voisins, d'insultes avec le voisinage et de menaces au couteau, de soupçons de trafic de drogue à l'encontre de son ami V., que B.T. évoluait dans un environnement familial complexe, sa mère souffrant de probables troubles psychiques et ne pouvant lui offrir les besoins de base, ainsi qu'un sentiment de sécurité affective, qu'il vivait chez son grand-père âgé de 82 ans depuis l'âge d'un an, lequel était en mesure de lui donner l'amour et la sécurité indispensables à son développement et que celui-ci était cons- cient que sa fille n'était pas capable de s'occuper de son fils. Le SPJ a observé que la collaboration avec la mère de l'enfant était très compliquée, que A.T.________ avait interdit aux enseignantes de son fils de le renseigner sur son travail scolaire, qu'elle avait refusé que le SPJ
3 - s'entretienne seul avec son fils, qu'elle avait été suivie dès la naissance de son fils, qu'un réseau constitué d'un assistant social, d'un pédiatre et d'un psychiatre s'était réuni autour de cette famille, qu'elle allait bien lorsqu'elle prenait sa médication, qu'elle pouvait démontrer de l'affection pour son fils et entretenir une relation adéquate avec lui, que lorsqu'elle décompensait, son comportement et ses sautes d'humeur pouvaient engendrer chez son fils un sentiment d'insécurité, qu'elle n'était pas à même d'exercer son droit de garde sur son fils et qu'on s'interrogeait sur sa capacité à exercer son autorité parentale en raison de ses difficultés sociales, de ses probables troubles psychiques et de son refus de soins. Le SPJ a encore relevé qu'il subsistait des mystères sur la filiation paternelle de B.T., que ce mineur était soumis à une affiliation paradoxale qui revêtait un critère de risque sur son développement, que A.T. ne procurait pas un attachement sécure à son fils en ne reconnaissant pas sa responsabilité et que le climat d'insécurité affective apporté à B.T.________ par sa mère représentait un risque de maltraitance psychologique. En conclusion, le SPJ a requis que la filiation paternelle et la prise en charge de B.T.________ soient clarifiées, qu'une expertise pédo-psychiatrique soit mise en ouvre, que le soutien psychologique de B.T.________ se poursuive et qu'un mandat de surveillance lui soit confié. Le 25 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l'audition de A.T., assistée de son conseil. Elle a déclaré que l'intervention du SPJ et l'institution d'une éventuelle mesure en limitation de son autorité parentale étaient inutiles, qu'elle vivait avec son fils et son fiancé V., qu'elle était en recherche d'emploi, qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion et qu'elle était parfaitement à même de suivre son enfant au niveau scolaire. Egalement entendues, l'assistante sociale Myriam Surchat et Katherine Roberts, adjointe suppléante au SPJ, ont précisé que durant l'enquête, B.T.________ résidait chez son grand-père, que durant les vacances d'été celui-ci avait rejoint sa mère, vivant dans un appartement de trois pièces en sous-location pour une durée de six mois, que B.T.________ avait repris
4 - l'école à [...] et qu'il logeait toujours chez son grand-père le lundi et le mardi. Le 1 er février 2011, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation complémentaire concernant la situation de B.T.. L'assistante sociale Myriam Surchat a observé en substance que A.T. avait trouvé un appartement, qu'elle avait entrepris une psychothérapie auprès du Dr [...] à raison de deux fois par semaine, que des entretiens de famille étaient prévus, que cette psychothérapie familiale permettrait peut-être à B.T.________ d'entretenir une relation saine et stable avec sa mère et de se développer harmonieusement, que la collaboration avec A.T.________ s'était améliorée de façon exponentielle, celle-ci ayant accepté que le SPJ se renseigne auprès des enseignantes de son fils et des psychothérapeutes, que A.T.________ avait fait preuve d'une mobilisation de ses compétences parentales, qu'elle se montrait présente lors des devoirs et entreprenante pour aider son fils à résoudre des problèmes, qu'elle se montrait également vigilante et preneuse de conseils éducatifs, qu'elle avait reconnu avoir une part de responsabilité dans les difficultés vécues au début de l'intervention du SPJ, que B.T.________ manquait de confiance en lui et montrait une certaine timidité à l'égard de ses camarades, que sa solitude et ses origines créaient en lui un mal-être plus ou moins profond qui devait faire l'objet d'un bilan psychologique et d'un traitement psychothérapeutique et qu'une telle thérapie permettrait peut- être à cet enfant d'entretenir une relation saine et stable avec sa mère et de se développer harmonieusement. Tout en relevant qu'il y avait eu de nombreux changements durant les mois écoulés, le SPJ a requis l'attribution d'un mandat de surveillance afin que les mesures de soutien perdurent dans le temps. Par courrier du 25 février 2011, A.T.________ a affirmé au juge de paix qu'il était inutile de confier un mandat de surveillance au SPJ tout en précisant que son fils fréquentait désormais l'établissement scolaire de [...] où il était de plus en plus intégré.
5 - Lors de son audience du 10 mai 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de A.T., assistée de son conseil, qui a déclaré qu'elle était opposée à l'institution d'une mesure de surveillance, que son fils était content de vivre avec elle, que les résultats scolaires de son fils étaient bons, que celui-ci avait réussi à tisser des liens avec ses camarades et qu'elle avait spontanément pris contact avec le Dr [...] afin d'offrir un suivi à son fils pour que son intégration se déroule au mieux. Egalement entendue, l'assistante sociale Myriam Surchat a maintenu sa requête en institution d'une mesure de surveillance, relevant que l'enfant se portait mieux, que A.T., toujours au bénéfice du revenu d'insertion, avait pris des mesures pour pallier aux difficultés de son fils et que l'enfant continuait à voir son grand-père et ses camarades de [...]. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 21 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.T.________ sur son fils B.T.________ (I), institué une mesure de surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, en faveur de l'enfant prénommé (II), désigné le SPJ en qualité de surveillant (III) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). B.Par acte d'emblée motivé du 27 septembre 2011, A.T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Par courrier du 6 octobre 2011,A.T.________ a expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Le 13 octobre 2011, A.T.________ a produit deux pièces, soit les appréciations scolaires positives de son fils des 1 er février et 16 juin 2011, et un certificat de travail intermédiaire daté du 3 octobre 2011 relatif à une activité de secrétaire médicale à un taux de 90-100% pour une période de remplacement devant se terminer à mi-décembre 2011 dont il résulte qu'elle donnait entière satisfaction dans son travail et qu'elle
6 - entretenait de bons rapports tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec ses collègues de travail. Dans ses déterminations du 2 novembre 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Par courrier du 14 novembre 2011, A.T.________ a confirmé les conclusions de son recours. Le 16 novembre 2011, le Ministère public a informé la Chambre des tutelles qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, par laquelle la justice de paix a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; cf. également JT 2011 III 48). a)Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD).
7 - Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 13 janvier 2010/8). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b)Le présent recours, interjeté par la mère du mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les déterminations du SPJ déposées dans le délai imparti à cet effet et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
8 - b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC, 399 al. 1 CPC-VD). La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité du domicile du mineur B.T.________ (art. 25 CC), était ainsi compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV et 3 LVCC). c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ qui a déposé son rapport d'évaluation le 15 juin 2010 et un rapport complémentaire le 1 er février 2011. La mère de l'enfant, assistée de son conseil, et une assistante sociale du SPJ ont été entendues par la justice de paix le 10 mai 2011. L'enfant B.T.________, né le 25 juin 2002, a été entendu par les spécialistes du SPJ, ainsi que par divers professionnels (enseignants et médecins) qui ont répercuté sa position auprès de ce service. Le SPJ étant un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la
9 - Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), l'audition de B.T.________ satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). En revanche, contrairement à ce que prescrit l’art. 402 CPC- VD, le juge de paix n’a pas requis le préavis du Ministère public avant de soumettre le dossier à la justice de paix. Or, selon la jurisprudence, le juge de paix doit soumettre son enquête au Ministère public pour préavis, qu’il estime ou non qu’une mesure doive être prise (JT 1979 III 126). Après avoir été sollicité par l’autorité de céans, le Ministère public a toutefois renoncé à se déterminer, de sorte que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. Au surplus, il n'y a pas lieu de soumettre la recourante à un nouvel examen médical ou à une expertise comme elle le requiert, la cour de céans s'estimant suffisamment renseignée sur son état de santé et le dossier étant assez complet pour lui permettre de statuer en l'état. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante soutient que l'institution d'une mesure de surveillance judiciaire limitant son autorité parentale n'est pas justifiée et que le SPJ n'est plus intervenu chez elle depuis de nombreux mois. Elle fait valoir que son fils est très heureux auprès d'elle. Elle précise qu'il est scolarisé en troisième primaire, qu'elle l'aide pour ses devoirs et qu'il progresse sur le plan scolaire, qu'elle a travaillé comme secrétaire médicale auprès de la Clinique La Prairie SA du 15 juin au 16 décembre 2011, qu'elle ne dépend plus de l'aide sociale, qu'elle est en bonne santé, qu'elle ne souffre plus de troubles bipolaires, qu'elle ne prend plus de médicaments depuis plusieurs années et que son fils a lui-même insisté pour ne pas poursuivre son traitement psychothérapeutique.
10 - Selon le SPJ, la situation de la recourante demeure précaire, celle-ci ayant en particulier cessé de se rendre avec son fils aux consultations du Centre de psychothérapie de la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (CIMI) et interrompu son propre suivi psychothérapeutique. a)A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes: elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
11 - compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Si les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées. L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à celle de l'art. 308 CC: la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8 précité). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la situation de B.T.________ s'est grandement améliorée entre le dépôt du rapport d'évaluation du SPJ le 15 juin 2010, le dépôt de son rapport complémentaire du 1 er février 2011 et ses déterminations du 1 er
12 - septembre 2011. Il apparaît en effet que la situation sociale et professionnelle de la recourante s'est stabilisée dès lors qu'elle a travaillé de juin à décembre 2011 en qualité de secrétaire médicale à un taux avoisinant 100%, signe d'une santé rétablie, qu'elle a retrouvé une stabilité économique et qu'une collaboration parentale avec le SPJ s'est installée. Les résultats scolaires de B.T.________ sont meilleurs et ses efforts sont salués par son enseignante. S'il n’est ainsi plus question d'une mesure de protection lourde comme un retrait du droit de garde, des points d'inquiétudes demeurent et sont susceptibles de se traduire par une nouvelle mise en danger du développement de B.T.. La recourante est au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 16 décembre 2011, sans que l'on sache si un autre contrat de travail doit lui succéder. A cela s'ajoute le fait que la recourante a récemment mis un terme aux traitements psychothérapeutiques en cours l'impliquant avec son fils, alors que seule une telle thérapie pourrait permettre à B.T. de soigner son mal- être plus ou moins profond, d'entretenir une relation saine et stable avec sa mère et de se développer harmonieusement. Cela étant, il est nécessaire d'éviter la réitération d'une situation de précarité et de troubles de l'humeur de la détentrice de l'autorité parentale, exposant l'enfant déjà fragilisé sur le plan identitaire à des conditions de vie insécurisantes et inadaptées, voire chaotiques. Enfin, quand bien même le trouble bipolaire dont la recourante souffre a été diagnostiqué depuis longtemps, il est susceptible de se manifester à nouveau durant un épisode de décompensation. La recourante n'a au surplus pas produit de certificat médical fournissant des indications rassurantes sur son état de santé psychique. Dans un tel contexte, la situation de la recourante et celle de son fils, en particulier l'éventuelle nouvelle précarité professionnelle de la recourante et sa décision d'interrompre sa propre psychothérapie et celle de son fils sans l'aval des médecins concernés, justifient le prononcé d'une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC, mesure adéquate et
13 - proportionnée. Il convient au demeurant de rappeler qu'il s'agit là de la mesure la moins incisive parmi toutes celles que l'autorité tutélaire est susceptible de prononcer puisque l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres mais qu'il doit uniquement surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle il fait rapport. La décision des premiers juges est donc bien fondée. 4.En définitive, le recours interjeté par A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
14 - Le président :La greffière : Du 22 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour A.T.________), -Service de protection de la jeunesse, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :