201 TRIBUNAL CANTONAL 229 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeRossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Lausanne, nommée tutrice de P. par décision du 2 juin 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 avril 1998, la Justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de P., né le 8 novembre 1972, de nationalité érythréenne et domicilié à La Tour-de-Peilz. [...] a été désigné en qualité de tuteur, avec pour mission de s'occuper des intérêts moraux et matériels du pupille. Dans ses rapports annuels 2008 et 2009 des 11 février 2009 et 7 mai 2010, [...], nommé tuteur en remplacement de [...] par décision du 11 mai 1998, a indiqué que les principaux actes de son mandat étaient le traitement du courrier et l'établissement de rapports. Il n'avait pas à s'occuper de la gestion des biens de son pupille, dès lors que celui-ci était logé par la FAREAS (Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile) et recevait de celle-ci un pécule mensuel. Par décision du 2 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la tutelle instaurée en faveur de P., domicilié à Lausanne, et nommé J.________ en qualité de tutrice. Cette décision a été envoyée à J.________ une première fois le 27 septembre 2010 et, ensuite d'une distribution infructueuse pour cause d'adressage erroné, une seconde fois sous pli recommandé du 5 octobre 2010, retiré le 7 octobre 2010. Par courrier du 13 octobre 2010, J.________ a demandé à être dispensée de ce mandat. Elle a exposé que, lors de l'entretien préalable avec l'assesseur de la justice de paix, elle avait indiqué ne pas s'opposer à une nomination, du moment qu'elle ne devait pas gérer un dossier complexe et astreignant. Dans l'intervalle, sa grand-mère, âgée de huitante-sept ans, avait été hospitalisée et lui avait demandé de gérer ses affaires administratives. La tutrice a ajouté qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper en même temps de sa parente et du mandat qui lui avait été confié, dès lors qu'elle travaillait à 100% et avait une vie privée chargée.
3 -
Selon le formulaire rempli lors de l'entretien préalable précité du 3 mars 2009, J., qui exerce la profession d'employée de commerce à plein temps, est célibataire et sans enfant. B.Dans sa séance du 20 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de J. en qualité de tutrice de P.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 2 novembre 2010. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, J. a confirmé son opposition. Elle a expliqué qu'elle s'occupait des affaires administratives de sa grand-mère et aidait celle-ci dans ses tâches quotidiennes. Elle a ajouté qu'elle souffrait de problèmes de santé, dont elle ne connaissait pas l'origine, ce qui était source d'angoisse et provoquait chez elle des troubles du sommeil. J.________ a en outre indiqué que son travail exigeait beaucoup de concentration, d'engagement et une formation active, et qu'elle ne se sentait pas à même de gérer les problèmes d'alcool rencontrés par son pupille, aspect de la situation dont elle avait été informée lors d'un entretien téléphonique avec l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). L'opposante a produit plusieurs pièces, savoir notamment l'attestation établie le 2 décembre 2010 par la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne et hématologie, selon laquelle J.________ présente une thrombopénie que les traitements administrés n'ont pas pu corriger, situation qui engendre chez la patiente «un état anxieux important (...), avec troubles du sommeil et épisodes d'angoisse très importants». E n d r o i t :
4 - 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, J.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de P.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
5 - n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
6 - revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque en substance qu'elle s’occupe de sa grand-mère, exerce une activité professionnelle à 100% et souffre de problèmes de santé, qui, aux dires de son médecin, provoquent un «état anxieux important (...), avec troubles du sommeil et épisodes d’angoisse très importants». On peut certes donner acte à l'opposante que son travail est prenant et que ses obligations personnelles occupent une grande partie du temps libre qui lui reste. Sa situation ne se distingue toutefois pas de manière exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent des enfants, assument des mandats ou rendent régulièrement des services de nature sociale ou humanitaire. L'opposante n'apparaît pas indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié sans mettre en péril les intérêts du pupille. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la
7 - professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est en l'état pas prévue. De plus, l’atteinte à la santé de l’opposante, qui se traduit par de l’anxiété et des troubles du sommeil, ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle à plein temps et n'est pas un obstacle à l’accomplissement de la tâche de gestion simple qui lui a été confiée. Il convient en effet de relever qu’il s’agit d’une tutelle volontaire en faveur d’une personne prise en charge par l’EVAM. Selon les rapports annuels 2008 et 2009 établis par le précédent tuteur, c'est cet établissement qui s’occupe du logement du pupille et qui remet à celui-ci un pécule mensuel. Il n’y a ainsi pas de gestion de biens à assumer et la mission de J.________ consistera uniquement à traiter le courrier de son pupille et à établir un rapport annuel. On ne saurait donc considérer que cela représente une charge trop lourde pour l’opposante, qui est au surplus célibataire et sans enfant. Partant, aucun élément invoqué ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par la nomination de l'opposante. c) Au vu de ce qui précède, il s'avère que le mandat de tutelle volontaire en cause se limite à s'occuper du courrier du pupille et à établir le rapport annuel, le logement et le pécule mensuel donné au pupille étant gérés par l'EVAM. Dans ces circonstances, la Justice de paix du district de Lausanne est invitée à examiner si le maintien de la mesure instituée en faveur de P.________ est ou non justifié. 4.En conclusion, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :