201 TRIBUNAL CANTONAL IK12.019810-121041 228 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369, 379 ss, 388, 392 ss, 397 al. 1 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Leysin, contre la décision rendue le 10 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 10 avril 2012, envoyée pour notification aux parties le 23 mai 2012, la Justice de paix a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Q.________ (I), a nommé C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille (II) et a statué sur les frais (III). En substance, la Justice de paix a considéré qu’en raison de son âge et d’une atteinte à sa santé physique et mentale – attestée par certificats du médecin responsable de la Fondation N., le Dr [...], des 21 décembre 2011 et 10 janvier 2012 – le pupille n’était plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives et qu'il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle combinée en sa faveur, afin de lui procurer la protection dont il avait besoin, notamment de permettre à son curateur de le représenter et de gérer efficacement ses affaires. En outre, l'autorité tutélaire a retenu que C.Q. assurait déjà la gestion financière et administrative des biens de son époux, qu'elle s’était déclarée prête à assurer le mandat de curatrice proposé et qu’en dépit de l’opposition de la fille du couple, rien ne s’opposait, en l’état, à ce qu'elle soit désignée comme curatrice de son époux. En effet, l'exercice de la curatelle ne comportait aucune difficulté, dans la mesure où le pupille
3 - percevait comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu'une allocation pour impotence et que ses charges se limitaient aux frais de séjour dans l'EMS et aux primes d'assurance-maladie. En outre, B.Q.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens, sans compter que, sur le plan personnel, il était entièrement pris en charge par les intervenants de l'EMS où il résidait depuis le 20 juillet 2010. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indiquait que la gestion des biens par C.Q.________ pouvait porter atteinte aux intérêts de A.Q.; en particulier, concernant l'immeuble sis chemin [...], à [...], dont l'intéressée invoquait la mauvaise gestion, il appartenait en propre à l'épouse qui l'avait reçu par succession. B.a) Par acte remis à la Poste le 4 juin 2012, A.Q. a déclaré faire appel de la décision tutélaire et former opposition à la désignation comme curatrice de sa mère. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une tutelle à forme de l'art. 369 al. 1 CC en faveur de son père et à la nomination d'un tuteur officiel ou d'un tuteur privé indépendant de la famille du pupille pour assurer la curatelle. b) Conformément à la demande de la Chambre des tutelles, A.Q.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr. pour le dépôt de ses "appel" et opposition. Le 20 juin 2012, elle s'est référée à son mémoire d'emblée motivé et a indiqué n'avoir pas d'autre pièce à produire. c) Par mémoire du 8 août 2012, accompagné d’un bordereau de pièces, C.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours ainsi que de l’opposition formés par sa fille. E n d r o i t :
4 - 1.L'acte du 4 juin 2012 déposé par A.Q.________ concerne tant la curatelle combinée instaurée en faveur de B.Q.________ – la fille soutenant qu'il eût fallu instituer une tutelle à l'endroit du père – que la désignation de C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille. 2.a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. Cette autorité n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170). 2. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 mai 2011/101 ; CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 6 juin 2006/149). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ.
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
c) Il s’ensuit qu’un recours, s’exerçant dans les dix jours dès la communication de la décision, est en principe ouvert pour contester une décision instituant une mesure de curatelle combinée au motif que c’est une tutelle qui aurait dû être instaurée. Il convient dès lors d’examiner si A.Q.________ a qualité pour recourir contre une telle décision. d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu (ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277 ; CTUT 8 mai 2012/136 c. 2b). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd.,
L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Berner Kom-mentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43 ; CTUT 11 juillet 2012/156 c. 3.1.1). c) En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites devant la Chambre de céans que le pupille perçoit comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu’une allocation pour impotence. Ses charges se résument aux frais de I’EMS où il séjourne ainsi qu’aux primes d’assurance maladie. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est sous le coup d’aucun acte de défaut de bien. La situation financière du pupille, qui n’a personnellement pas de fortune, ne nécessite aucune mesure ou connaissance particulière; à réception des rentes, il convient uniquement de payer la facture de I’EMS ainsi que les factures courantes, ce qui a été fait jusqu’à présent par C.Q.. S’agissant des soins personnels, le pupille est entièrement pris en charge par les intervenants de I’EMS N. depuis le 20 juillet 2010. Force est dès lors de constater qu’une curatelle combinée est parfaitement à même d’atteindre le but de protection recherché puisque l’EMS apporte à l'intéressé l’encadrement médical et personnel dont il a besoin. Ainsi, vu les conditions de prises en charge du pupille, une
Selon l’art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Aux termes de l’art. 380 CC – applicable à la désignation du curateur par renvoi des articles 367 al. 3 et 397 al. 1 CC –, l’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). La formulation du titre marginal de l'art. 380 CC, qui utilise l'expression de « droit de préférence des parents et du conjoint », ne signifie pas que les parents ou le conjoint disposent d'un droit à être désignés en qualité de tuteur ; ce droit de préférence n'a pas été instauré dans l'intérêt des parents ou du conjoint mais vise un intérêt public plus large, justifié par la protection du pupille (TF 5A_799/2008 du 20 février 2009 c. 2.2). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit
c) En l'espèce, rien n'indique qu'il existerait entre B.Q.________ et son épouse un litige susceptible d'influencer les intérêts de leur fille et aucun juste motif ne s'oppose à la désignation de C.Q., qui a déjà pris en charge la situation administrative et financière de son époux. Par ailleurs, c’est en vain que la recourante critique la gestion par sa mère de l’immeuble sis chemin [...], à [...] – en soutenant que C.Q. péjorerait la situation financière de son époux en louant depuis plusieurs mois des appartements sis dans cet immeuble à des membres de la famille, à des tarifs largement inférieurs à ceux du marché –, dans la mesure où il est constant que cet immeuble appartient en propre à C.Q., qui l’a reçu par succession. Il s’ensuit que l’opposition de A.Q. à la désignation de C.Q.________ comme curatrice de son époux doit être rejetée et sa désignation confirmée.
b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. La recourante A.Q.________ doit verser à l'intimée C.Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :La greffière :
13 - Du 30 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Savioz (pour Mme A.Q.), -Me Coralie Germond (pour Mme C.Q.) et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :