205 TRIBUNAL CANTONAL LV11.026115-120521 227 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 472a al. 1 CPC-VD Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal à la suite du recours interjeté par R., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.Q., vu le dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012,
2 - vu l'arrêt motivé adressé aux parties le 30 août 2012, vu le courrier du conseil de R.________ du 31 août 2012, constatant que les dépens de première instance alloués à sa cliente en page huit de l'arrêt précité ne figurent pas au chiffre II du dispositif de celui-ci et demandant que cette omission manifeste soit rectifiée, vu les pièces du dossier; attendu que l'arrêt motivé du 25 mai 2012, envoyé pour notification aux parties le 30 août 2012, précise en page huit, au paragraphe 4, que B.Q.________ est astreint à verser des dépens de première instance d'un montant de 2'500 fr. à la recourante R., que le dispositif figurant dans cet arrêt ne fait pas mention de l'obligation de verser ces dépens, contrairement au dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012, qu'en vertu de l'art. 472a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui est applicable par analogie en procédure non contentieuse et qui reste valable en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le dispositif d'un arrêt entaché d'une erreur ou d'une omission manifeste peut être rectifié dans le délai de vingt jours, que, conformément à cette disposition, il convient donc de compléter le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité en y ajoutant le chiffre suivant : "III. B.Q. doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens"; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile
3 - [RSV 270.11.05], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.115]), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le libellé du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2012, complété par le chiffre III suivant, se présente en ces termes : La décision est réformée comme il suit : I.La requête déposée par B.Q.________ le 4 juillet 2011 est rejetée. II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.Q.. III.B.Q. doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :