201 TRIBUNAL CANTONAL IK11.034465-111775 227 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par E., à [...], et A.S., à [...], contre la décision rendue le 19 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 14 février 2011, le Dr B.________ a signalé à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut la situation de B.S., né le 23 janvier 1923. Il a requis une mise sous tutelle de son patient, pour des raisons de santé et de démence importante, avec l'appui de l'épouse et des enfants de l'intéressé. Il a préconisé que l'épouse de son patient, A.S., soit désignée en qualité de tutrice. Le 21 février 2011, le Dr B.________ a précisé que les tests cognitifs et intellectuels effectués auprès de B.S.________ montraient un net déficit de toutes ses capacités mentales à un degré très avancé qui ne lui permettaient plus de signer des papiers de valeur et qu'il présentait en outre une désorientation avancée dans l'espace et le temps. Le Dr B.________ a fait valoir que seule la mesure tutélaire proposée était envisageable. Le 23 février 2011, le médecin précité a exprimé le souhait de la famille de retirer sa demande de mesure tutélaire en faveur de B.S.. Le 8 mars 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut a entendu A.S.. B.S., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté. Son épouse a indiqué qu'il n'était plus capable de discernement. A.S. a expliqué avoir été hospitalisée pendant une longue période, durant laquelle l'état de santé de son mari s'était fortement dégradé, être désormais de retour à domicile et pouvoir s'occuper de son époux. Elle a précisé que si une mesure tutélaire devait être instituée, elle serait disposée à être désignée pour ce mandat, ses quatre enfants étant domiciliés à l'étranger et ne pouvant assumer cette charge. Elle a exposé qu'elle et son époux vivaient de leur fortune et qu'une fiduciaire s'occupait de la gestion de leurs affaires.
3 - Le même jour, le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de B.S.________.
4 - Le 18 mars 2011, le Dr B.________ a confirmé son rapport du 21 février 2011 et précisé que A.S.________ était orientée dans l'espace et le temps, qu'elle ne présentait pas de troubles cognitifs et qu'elle était en mesure de prendre des décisions concernant les affaires financières du couple. Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la justice de paix du 19 mai 2011, A.S.________ ne s'y est pas présentée. Par courriel du même jour à la justice de paix, E.________ a fait valoir que sa mère n'avait pas reçu la convocation, qu'elle était âgée de 84 ans et qu'elle ne parlait que peu le français. Elle a indiqué que sa mère souhaitait une tutelle pour son époux B.S., celui-ci souffrant d'une démence avancée et la situation s'aggravant de plus en plus. Interpellée par le juge de paix, E. a expliqué dans un courrier du 14 juin 2011, que son père était incapable de se déplacer seul, de faire des achats ou de conclure des contrats. Elle a précisé que malgré sa démence, il était capable d'apposer sa signature sur des documents dont il ne comprenait pas le contenu ou de faire entrer dans sa maison des personnes étrangères. C'était afin de le protéger de telles actions et au vu de l'état de santé de sa mère qu'une demande de mesure tutélaire avait été formulée. Par décision faisant suite à la séance du 19 mai 2011, envoyée pour notification aux parties le 15 septembre 2011, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.S.________ (I) et nommé Me L.________ en qualité de curateur d'B.S.________, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin (II).
5 - B.Par acte du 21 septembre 2011, E.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas instauré de mesure tutélaire en faveur de son père B.S.. La recourante a développé ses moyens par mémoire du 17 octobre 2011. C.Par acte du 10 octobre 2011, reçu par la justice de paix le 17 octobre 2011, A.S. a également recouru contre cette décision. Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours, A.S.________ s'est déterminée par écriture du 26 octobre 2011. A.S.________ s'est encore exprimée par courrier du 14 novembre 2011. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
6 - jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, un recours a été interjeté en temps utile par la fille du pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue dès lors qu'elle fait valoir l'intérêt de son père (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est recevable à la forme, nonobstant l'absence de conclusions prises par la recourante, dès lors que les griefs articulés sont suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Le mémoire de
7 - recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également recevable (art. 496 al. 2 CPC-VD). c)A.S.________ a également formé recours contre cette décision par écriture du 10 octobre 2011. La décision du 19 mai 2011 lui ayant été notifiée le 10 septembre 2011, son écriture paraît tardive, raison pour laquelle le Président de la cour de céans lui a imparti un délai pour fournir toutes explications utiles sur cette apparente tardiveté. A.S.________ s'est déterminée par écriture du 26 octobre 2011. Le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD). En l'espèce, la question de savoir si A.S.________ a été empêchée d'agir par force majeure peut rester ouverte. En effet, E.________ indique qu'elle agit en accord avec sa mère et les griefs formulés dans les deux recours se recoupent. La question de la recevabilité du recours de A.S.________ peut donc demeurer indécise. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
8 - des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, le pupille était domicilié à [...] lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à l'audition de A.S.________ lors de son audience du 8 mars 2011 et requis du dénonçant, médecin traitant de B.S., un avis circonstancié sur son état de santé et sur l'opportunité d'instituer une mesure de curatelle en faveur du dénoncé. Celui-ci, manifestement incapable de discernement, n'a pas pu être entendu. Bien que régulièrement convoquée, A.S. ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 19 mai 2011. Elle a toutefois pu fait valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Les recourantes contestent l'utilité d'une mesure de curatelle en faveur de B.S.. Elles font valoir que la demande de mesure tutélaire est intervenue à une période où A.S. était hospitalisée et où il fallait protéger le dénoncé contre des actes irresponsables de sa part. Les recourantes expliquent que l'état mental de B.S.________ s'est détérioré à tel point qu'il n'est même plus capable d'apposer sa signature sur un document, de sorte que ce risque est écarté, et que A.S.________ est en pleine possession de ses capacités mentales et physiques. Elles précisent que A.S.________ gère de manière efficace et depuis plusieurs années la situation financière du couple, aidée par sa fiduciaire et des banquiers de confiance.
9 - a) Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871 a, p. 342) Dans un tel cas, la mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler, Représentation et protection de l'adulte, 4 ème éd., n. 284, p. 139; Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126- 127).
10 - b) En l'espèce, selon le rapport du Dr B.________ du 21 février 2011, les tests cognitifs et intellectuels effectués auprès de B.S.________ montrent un net déficit de toutes ses capacités mentales à un degré très avancé qui ne lui permettent plus de signer des papiers de valeur. Il présente également une désorientation avancée dans l'espace et le temps. Lors de son audition le 8 mars 2011, A.S.________ a reconnu la gravité de l'état de santé de son mari. E.________ a également exprimé ses inquiétudes face à la démence de son père et aux conséquences possibles de son incapacité de discernement. Au vu de ce qui précède, il est patent que le pupille n'est plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, de désigner valablement un représentant et de surveiller le travail de celui-ci, ce que les recourantes ne contestent d'ailleurs pas. La mesure de curatelle combinée instaurée par les premiers juges est donc adéquate et proportionnée. c)E.________ conteste la désignation d'un tiers avocat en qualité de curateur. Son opposition devra être examinée par l'autorité tutélaire. La capacité de A.S.________ de gérer les affaires du couple, comme elle l'a fait par le passé, devra le cas échéant être prise en compte par la justice de paix dans le cadre de cette opposition. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, réserve étant faite du sort de l'opposition formée par E.________ à la désignation de Me L.________ en qualité de curateur de son père. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée, réserve étant faite du sort de l'opposition formée par E.________ à la désignation de Me L.________ en qualité de curateur de B.S.________. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 21 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E., -Mme A.S., -M. L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :