Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 1 CC; 489 CPC
Vu la décision du 18 avril 2007 par laquelle la Justice de paix
du district d’Yverdon a institué une mesure de curatelle volontaire à forme
de l’art. 394 CC en faveur de H.,
vu la décision du 9 mars 2010 par laquelle la Justice de paix du
district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure
de curatelle volontaire instituée en faveur de H.,
vu la lettre du 25 octobre 2010 par laquelle A.T.________ et
B.T.________ ont demandé à la justice de paix de reconsidérer le dossier
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de H., exposant que, depuis juillet 2010, celle-ci avait cessé le
remboursement de l’argent qu’elle leur avait emprunté,
vu la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois a refusé d’ouvrir une enquête à
l’encontre de H., les conditions d’institution d’une mesure tutélaire
n’étant pas remplies,
vu le recours interjeté le 26 novembre 2010 par A.T.________ et
B.T.________ contre la décision précitée,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre la décision du juge de
paix refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de H.________ au motif que
les conditions d'institution d'une mesure tutélaire ne sont pas remplies,
que le recours non contentieux, régi par les art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC par analogie),
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, la qualité
d'intéressé au sens de l'art. 420 CC ne doit être reconnue qu'à celui qui
agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres prévus ou
protégés par le droit de la tutelle (CTUT 18 août 2009/176),
que cette jurisprudence rejoint celle du Tribunal fédéral qui
exclut le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts
personnels (ATF 103 II 170; ATF 113 II 232),
qu’elle est également en accord avec la doctrine unanime
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds,
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3 -
Fribourg 1984, n. 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher
Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner
Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité
pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103;
Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs,
thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249 et p. 197; Meier, La
position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. 89),
qu’en l’espèce, le recours de A.T.________ et de B.T.________
tend à sauvegarder leurs intérêts propres de créanciers, qui ne sont
nullement protégés par le droit de la tutelle,
qu’ils n’ont donc pas la qualité d’intéressés au sens de l’art.
420 CC,
que leur recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.,
-B.T.,
-H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :