TRIBUNAL CANTONAL 226 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 octobre 2008
Présidence de M. R O G N O N , président Juges:MM. Giroud et Michellod Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 372 CC; 379 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile volontaire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 7 juillet 2000, [...] et [...], respectivement assistante sociale et assistant social stagiaire auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte, à Prilly (ci-après : DUPA), ont fait parvenir à la Justice de paix du cercle de Lausanne la demande de curatelle volontaire d'H., né le 12 octobre 1975 et domicilié à Lausanne. Ils ont notamment exposé que la santé psychique d'H. présentait une grande fragilité ayant entraîné un suivi intensif depuis plusieurs années dans leur établissement, que le prénommé, au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, avait besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et qu'il allait entrer au Foyer de la Borde pour entamer un processus visant une plus grande autonomie. Par décision du 7 septembre 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur d'H.. Par lettre du 14 septembre 2000, [...] et le [...], chef de clinique auprès du DUPA et médecin traitant d'H., ont signalé au Juge de paix du cercle de Lausanne que le dénoncé faisait l'objet d'un suivi intensif à l'Hôpital de Cery depuis plusieurs années et qu'il s'agissait d'une situation lourde, souvent explosive, ayant nécessité de très nombreuses interventions afin de gérer les rapports intriqués existant au sein de la famille et de permettre au patient d'entamer un processus d'autonomisation. H.________ a été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Cery, à Prilly, du 24 avril au 3 mai 2002. Par décision du 31 août 2003, le Préfet du district de Lausanne a ordonné qu'H.________ soit conduit, au besoin par la contrainte, à l'Hôpital psychiatrique de Cery pour la suite de son traitement.
3 - Par décision du 3 octobre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a nommé la Tutrice générale en qualité de curatrice provisoire d'H.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 7 décembre 2006, [...], assistante sociale auprès de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG) en charge de la curatelle d'H., a porté à la connaissance de la justice de paix les difficultés rencontrées dans le cadre de son mandat. Elle a observé en substance que le pupille venait de s'établir chez ses parents, qu'il n'était pas collaborant, que la mesure de curatelle instituée en sa faveur ne paraissait pas appropriée, que le pupille présentait un profond trouble psychique, qu'il ne maîtrisait pas la gestion de ses affaires financières, qu'il se sentait persécuté par le fait de devoir payer une pension à ses parents et que les parents du pupille avaient sous-estimé la dimension qu'impliquait une gestion alors que leur fils souffrait d'une absence totale de discernement. Lors de sa séance du 18 janvier 2007, la justice de paix a procédé à l'audition de [...], assistante sociale auprès de l'OTG. A cette occasion, elle a expliqué que lors d'un récent entretien téléphonique avec H., elle avait constaté qu'il était en pleine décompensation et complètement dépendant de ses parents auprès de qui le pupille vivait et qui le prenaient entièrement en charge, engendrant des tensions importantes à l'intérieur de la famille, et qu'il s'agissait d'un cas très lourd. Le dénoncé ne s'est pas présenté à cette audience. Par décision du 18 janvier 2007, communiquée le 31 janvier suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'article 386 alinéa 2 du Code civil, en faveur d'H.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), levé la curatelle au sens de l'article 394 du Code civil instituée le 7 septembre 2000 en faveur du prénommé (IV), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
4 - fins d'assistance (VII) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge du pupille (VIII). Statuant par arrêt du 20 avril 2007 sur recours d' [...], père d'H., la Chambre des tutelles n'a admis que partiellement dit recours, en ce sens que le sort des frais de la décision de la justice de paix du 18 janvier 2007 sont réservés et a ainsi confirmé la décision de la justice de paix instaurant notamment une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'article 386 alinéa 2 du Code civil, en faveur d'H.. Dans sa lettre du 24 mai 2007, la Municipalité de Lausanne a préavisé négativement à l'interdiction civile d'H., indiquant que les faits portés à sa connaissance dans le rapport de police annexé à son courrier, qui mentionne onze interpellations entre le mois de janvier 1999 et le mois de février 2006 et plusieurs dénonciations pour voies de fait, ne semblaient pas suffisants pour justifier une mise sous tutelle. Par lettre du 28 août 2007 adressée au juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), H. a relevé ne pas comprendre l'utilité d'une nouvelle expertise psychiatrique dans la mesure où il n'avait pas de troubles de la personnalité et qu'il n'était plus schizophrène. Par lettre du 20 septembre 2007, adressée au juge de paix, H.________ l'a informé qu'il se soumettrait à l'expertise. Mandaté par le Juge de paix du district de Lausanne, le département psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV) a déposé un rapport concernant H.________ le 11 mars 2008. Selon la Dresse [...] et le Dr [...] respectivement cheffe de clinique et médecin assistant, H.________ souffre d'une schizophrénie hébéphrénique qui se caractérise par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et des perceptions ainsi que par des affects inappropriés et émoussés. Les experts relèvent que, bien que l'expression de la maladie soit contenue par une prise régulière de médicaments, la capacité de
5 - discernement d'H.________ reste largement diminuée, notamment dans le cadre de la gestion de ses biens. Ils indiquent qu'une mesure de tutelle semblait nécessaire afin de le relayer dans les prises de décision complexes et qu'elle pourrait avoir comme effet de désamorcer les conflits, en particulier d'ordre financier, entre H.________ et son père. Ils relèvent enfin que les tentatives précédentes de placement se sont soldées par un échec, de sorte qu'un nouveau placement à des fins d'assistance ne semblait pas indiqué actuellement Le 27 mars 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué à la justice de paix que le rapport d'expertise psychiatrique concernant H.________ n'appelait pas d'observation de sa part. Le 7 mai 2008, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction d'Olivier Burnand considérant que l'expertise relevait l'existence d'un cas lourd et que la capacité de discernement restait largement diminuée notamment en relation avec la gestion des biens. Lors de sa séance du 5 juin 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de Martine Clerc, assistante sociale à l'OTG et d'H.. A cette occasion, ce dernier a été informé que la Tutrice générale estimait que la curatelle était insuffisante et qu'une tutelle était plus appropriée. Concernant les conclusions du rapport d'expertise du 11 mars 2008, il indique que ce que l'on sait sur lui est superficiel. Il confirme savoir qu'il est schizophrène hébéphrénique. Il a confirmé être retourné vivre chez ses parents où la situation peut être conflictuelle. Après avoir été informé de la portée d'une mesure tutélaire, H. a accepté une tutelle volontaire et a signé la formule idoine. Par décision du 5 juin 2008, communiquée le 4 août 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard d'H.________ (I), prononcé son interdiction civile au sens de l'article 372 CC (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé cette
6 - dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à hauteur de 10'000 francs par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés bancaires et postaux du pupilles pour les quatre dernières années précédant sa nomination (V), levé la mesure de tutelle provisoire au sens de l'article 386 CC (VI), relevé la Tutrice générale de dit mandat ( VII), ordonné la publication la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ( VIII), renoncé à instituer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat ( X). B.Par acte d'emblée motivé du 8 août 2008 mais non signé, H.________ a recouru contre cette décision, relevant que sa capacité de discernement n'est pas compromise et contesté les éléments retenus dans l'expertise du 11 mars 2008. Dans le délai imparti par le Président de la Chambre des tutelles conformément à l'article 17 CPC, H.________ a envoyé une nouvelle fois sa lettre du 8 août 2008 qu'il a complété en relevant qu'il ne souhaitait pas que sa vie soit contrôlée par des tiers et qu'à son sens la mesure de tutelle ne se justifiait pas. Il a apposé sa signature au bas de cet acte. Dans le délai qui lui a été imparti, H.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Dans ses déterminations du 10 septembre 2008, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours, relevant en substance qu'une mesure de curatelle serait insuffisante pour fournir l'assistance nécessaire à H.________, dont l'état de santé n'est pas stable. E n d r o i t :
7 - 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l'article 372 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210, ci-après : CC) en faveur de l'appelant. Conformément à l'article 393 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (RSV 270.11, ci-après : CPC), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01, ci-après : LOJV), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Ch. tut., M. K., 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui l'a signé dans le délai de l'article 17 CPC, le présent appel est recevable formellement. Il en va de même de l'écriture déposée par la Tutrice générale (art. 393 al. 3 CPC). 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les articles 379 et suivants CPC, sous réserve
8 - des règles de procédure fédérales définies aux articles 373 à 375 CC. a)Aux termes de l'article 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1 er ). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 er et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'article 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 er CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'article 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'article 380 alinéa 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'article 385 alinéa 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une
9 - requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et la levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les articles 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., Berne, 2001, nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). b)H., soit la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé après avoir l'avoir dûment cité à comparaître à l'audience du 18 janvier 2007, sans succès. Le préavis de la Municipalité de Lausanne a été sollicité. Le juge de paix a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport délivré par les médecins du CHUV au Conseil de santé qui s'est déterminé le 27 mars 2008. Le dossier a été soumis au Ministère public, qui a délivré son préavis le 7 mai 2008 Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 5 juin 2008 au cours de laquelle il a signé une déclaration selon laquelle il consentait à l'instauration en sa faveur d'une tutelle volontaire et son accord a été mentionné au procès-verbal de l'audience. On peut dès lors admettre qu'il a consenti à l'interdiction, ce qui fonde la compétence de la justice de paix pour prononcer son interdiction civile volontaire en application de l'article 372 CC. La décision, prise par l'autorité compétente, apparaît ainsi en ordre d'un point de vue formel et peut être examinée quant au fond. 3.a) L'interdiction civile volontaire d'H. a été prononcée en application de l'article 372 CC. Par acte du 8 août 2008, H.________ a recouru contre cette décision faisant notamment valoir que sa capacité de discernement n'était pas diminuée, contesté les éléments retenus dans
10 - l'expertise du 11 mars 2008 et requis d'en revenir à une mesure de curatelle. A teneur de l'article 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. Comme l'interdiction imposée, elle suppose ainsi la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., Berne, 2001, nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques" (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77, ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Enfin, le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 860 ss, p. 334 ss; TF, arrêt non publié du 3 juillet 2003 dans la cause 5C 74/2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861-862, pp. 339-340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124-125).
11 - b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 11 mars 2008 que les troubles psychiques présentés par l'appelant correspondent à une maladie psychiatrique sévère, se caractérisant par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et des perceptions ainsi que par des affects inappropriés et émoussés et dont la durée ne peut pas être prévue. Son état de santé a nécessité qu'il soit suivi de manière intensive durant plusieurs années par le DUPA et entraîné son hospitalisation à plusieurs reprises. La lecture du dossier, et en particulier les courriers d'H.________, démontrent au demeurant l'existence de ces troubles. Compte tenu de la maladie psychique grave et chronique de l'appelant, attestée par les experts, et du fait que les troubles psychiques justifiant une interdiction volontaire (372 CC) peuvent être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC, il y a lieu d'admettre que la cause de l'interdiction est réalisée. La condition de l'interdiction est également réalisée. Les experts admettent que l'appelant a besoin d'aide permanente et que sa maladie entraîne des états tels qu'il ne peut pas gérer ses affaires sans les compromettre. Enfin, il convient de déterminer si la mesure instaurée en faveur de l'appelant est conforme au principe de proportionnalité. Il faut considérer, ainsi que les faits l'ont démontré et à l'instar de ce que relève la Tutrice générale dans sa lettre du 10 septembre 2008, qu'une simple curatelle, en vigueur de septembre 2000 à janvier 2007 ne suffit pas à protéger l'appelant contre lui-même et qu'une mesure de tutelle s'impose, un nouvel épisode de décompensation schizophrénique n'étant au demeurant pas exclu. 4.L'appel doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 16 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : M. H.________, -Mme la Tutrice générale,
13 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Cfu